Texte 1997009496
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1254 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dans ce cas, l'exploit de citation peut contenir l'indication des lieu, jour et heure de l'audience des référés. ";
2°au § 3, 3°, les mots " le certificat " sont remplacés par les mots " une preuve ";
3°le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est renvoyée au rôle. "
Art. 3.A l'article 1258, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Cet accord entériné vaut jugement au sens de l'article 1043. ";
2°à l'alinéa 4, les mots " , à la demande d'une des parties, " sont insérés entre les mots " la cause " et les mots " à la première audience ";
3°ce même alinéa 4 est complété par ce qui suit :
" , pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application. ".
Art. 4.A l'article 1268 du même Code, in fine de l'alinéa 1er, les mots " par un simple acte de conclusions * sont remplacés par les mots " par des conclusions nouvelles prises contradictoirement ".
Art. 5.A l'article 1275, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée " sont insérés entre les mots " un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt " et les mots " est, dans le mois, adressé ";
2°les mots " l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles " sont remplacés par les mots " l'officier de l'état civil de Bruxelles ".
Art. 6.A l'article 1278, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et " sont insérés entre les mots " prononce le divorce " et les mots " produit ses effets à l'égard des tiers ";
2°il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275. ".
Art. 7.A l'article 1278, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, le mot " admet " est remplacé par le mot " prononce ".
Art. 8.A l'article 1280 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, entre le mot " connaît " et les mots " en tout état de cause " sont insérés les mots " jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi ";
2°à l'alinéa 8, les mots " jusqu'à la dissolution du mariage " sont insérés entre les mots " reste saisi " et les mots " durant toute la durée de la procédure en divorce ".
Art. 9.A l'article 1282 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots " à partir de la date du dépôt de la citation en divorce au greffe du tribunal " sont remplacés par les mots " à partir de la date de la signification de la citation en divorce ".
Art. 10.A l'article 1283 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article est complété par ce qui suit :
" sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant. ".
Art. 11.A l'article 1288, dernier alinéa, du même Code, ajouté par la loi du 30 juin 1994, les mots " Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles modifient sensiblement la situation des enfants " sont remplacés par les mots " Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, ".
Art. 12.A l'article 1288bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 3, les mots " la requête contient, à peine de nullité, les conventions " sont remplacés par les mots " la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées ";
2°à l'alinéa 4, 4°, les mots " et de décès de tous les descendants de chacun des époux, y compris les enfants que les époux ont adoptés " sont remplacés par les mots " des enfants visés à l'article 1254, § 2, alinéa 1er ";
3°le même alinéa 4 est complété par ce qui suit :
" 5° une preuve de nationalité de chacun des époux. ".
Art. 13.L'article 1290, alinéa 4, du même Code, ajouté par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux. ".
Art. 14.A l'article 1292, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots " et des pièces qui y sont annexées " sont supprimés.
Art. 15.A l'article 1293 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, le dernier alinéa est supprimé et de nouveau, alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :
" Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. ".
Art. 16.L'article 1294, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin. ".
Art. 17.A l'article 1298 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, sont insérés, entre les mots " prononce le divorce " et " ;
dans le cas contraire ", les mots " et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs ".
Art. 18.A l'article 1303, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée " sont insérés entre les mots " un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt " et les mots " est. dans le mois, adressé ";
2°in fine, les mots " l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles " sont remplacés par les mots " l'officier de l'état civil de Bruxelles ".
Art. 19.L'article 1304, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, est complété par la phrase suivante :
" En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303. ".
Art. 20.A l'article 1306, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les références " 1269, 1270 " sont remplacées par les références " 1268 à 1270 ".
Art. 21.L'article 1307, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" La demande en séparation de corps peut également être introduite reconventionnellement par des conclusions nouvelles prises contradictoirement, sur une demande principale en divorce. ".
Art. 22.L'article 275 du Code civil, modifié par la loi du 20 novembre 1969, est complété par les mots suivants :
" au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire ".
Art. 23.L'article 276 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 276. Le consentement mutuel ne sera admis que lorsque le mariage aura été conclu au moins deux ans avant le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire. ".
Art. 24.A l'article 301, § 2, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi du 9 juillet 1975, le mot " accordant " est remplacé par le mot " prononcant ".
Art. 25.A l'article 301bis du Code civil, inséré par la loi du 9 juillet 1975, l'article " 218 " devient l'article " 221 ", et le " cinquième " alinéa de l'article 1280 du Code judiciaire devient le " sixième " alinéa.
Art. 26.A l'article 311bis du Code civil, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots " Les articles 303 et 304 sont applicables " sont remplacés par les mots " L'article 304 est applicable ".
Art. 27.A l'article 915bis, § 3, alinéa 2, du Code civil, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots " article 1287, alinéa 2, du Code judiciaire " sont remplacés par les mots " article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK