Texte 1997009480

20 MAI 1997. - Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
25-6-1997
Numéro
1997009480
Page
16933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-20/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199431-12-199401-09-199701-05-1998indéterminée
Texte modifié
1899061501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, sont rayés.

Les titulaires d'un grade rayé sont nommés d'office dans un grade que détermine le Roi et pour lequel une qualification particulière est exigée.

Chapitre 2.- Modifications au Code judiciaire.

Art. 3.A l'article 177 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " et un messager " sont supprimés;

l'alinéa 3, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. ".

Art. 4.A l'article 178 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

aux alinéas 1 et 2, modifiés par la loi du 17 février 1978, les mots " des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi. ".

Art. 5.A l'article 179 du même Code sont apportés les modifications suivantes :

aux alinéas 1 et 2, modifiés par la loi du 17 février 1978, les mots " des rédacteurs, des employés et des messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi. ".

Art. 6.A l'article 180 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " des rédacteurs, des employés et des messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

l'alinéa 2, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par la disposition suivante :

" Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. ".

Art. 7.A l'article 181, alinéa 1, du même Code, les mots " Les rédacteurs, les employés et les messagers " sont remplacés par les mots " Les rédacteurs et les employés " et les mots " rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux " sont remplacés par les mots " rédacteurs principaux et employés principaux ".

Art. 8.L'article 183 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. ".

Art. 9.A l'article 184, alinéa 1, du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, les mots " rédacteurs, employés et messagers " sont remplacés par les mots " rédacteurs et employés " et les mots " rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux " sont remplacés par les mots " rédacteurs principaux et employés principaux ".

Art. 10.A l'article 271, alinéa 1, du même Code, les mots " Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit " sont remplacés par les mots " Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit ".

Art. 11.L'article 272 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1969, 15 juillet 1970, 17 février 1978 et 24 mai 1978, est abrogé.

Art. 12.A l'article 281 du même Code, modifié par les lois des 1er février 1977 et 25 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1 :

a)le 1° et le 2° sont remplacés par la disposition suivante :

" 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2+ dans les administrations de l'Etat; ";

b)le 3° devient le 2° et les mots " d'études moyennes du degré supérieur " sont remplacés par les mots " des études requises ";

c)le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° avoir réussi un examen de maturité. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. ";

au § 2 :

les mots " par dérogation au § 1, 3° " sont remplacés par les mots " par dérogation au § 1, 2° " et les mots " d'études moyennes du degré supérieur " sont remplacés par les mots " des études requises ".

Art. 13.L'article 284 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 24 mai 1978 et 25 avril 1983, est abrogé.

Art. 14.L'article 285bis, alinéa 1, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1, 271, 272ter, 281, 283 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. ".

Art. 15.A l'article 286bis du même Code, les mots " d'un messager ", sont supprimés.

Art. 16.A l'article 287bis, § 1, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 5, les mots " aux articles 270 à 272 " sont remplacés par les mots " aux articles 270 et 271 ";

à l'alinéa 6, les mots " aux articles 281 à 284 " sont remplacés par les mots " aux articles 281, 282 et 283 ".

Art. 17.L'article 287ter, §§ 1 à 4, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 287ter. § 1. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1.

La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.

En ce qui concerne les greffiers en chef :

Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

En ce qui concerne les secrétaires en chef :

Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 :

Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

En ce qui concerne les conseillers en médiation et les assistants de médiation :

Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général et le procureur du Roi expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude des conseillers en médiation et des assistants de médiation, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1 :

Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le magistrat chef de corps de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Le magistrat chef de corps établit ensuite une évaluation définitive.

En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.

En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.

§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.

Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.

Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.

Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.

Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée. ".

Art. 18.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 1984, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " rédacteurs, employés et messagers " sont remplacés par les mots " rédacteurs et employés ";

à l'alinéa 3, les mots " rédacteurs, employés et messagers " sont remplacés par les mots " rédacteurs et employés ".

Art. 19.A l'article 330bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " des rédacteurs, des employés et des messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

à l'alinéa 2, les mots " rédacteurs, employés et messagers " sont remplacés par les mots " rédacteurs et employés ".

Art. 20.L'article 369, 6°, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1994, est complété comme suit :

" Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 21.A l'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots " messagers, messagers-chefs et messagers principaux " sont supprimés.

Art. 22.A l'article 403, alinéas 1 et 2, du même Code, les mots " rédacteurs, employés et messagers " sont remplacés par les mots " rédacteurs et employés ".

Art. 23.A l'article 416, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 1983, les mots " les rédacteurs, les employés et les messagers " sont remplacés par les mots " les rédacteurs et les employés ".

Chapitre 3.- Modifications à la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire.

Art. 24.A l'article 96, § 2, de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire, remplacé par la loi du 20 décembre 1957, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Leur nombre est déterminé par le Roi. ".

Art. 25.A l'article 96bis, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots " rédacteur, employé ou messager " sont remplacés par les mots : " rédacteur ou employé ".

Art. 26.A l'article 115, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 2 juillet 1969, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Leur nombre est déterminé par le Roi. ".

Art. 27.A l'article 115bis, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots " rédacteur, employé ou messager " sont remplacés par les mots " rédacteur ou employé ".

Art. 28.A l'article 129bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " des rédacteurs, des employés et des messagers " sont remplacés par les mots " des rédacteurs et des employés ";

à l'alinéa 2, les mots " rédacteurs, employés et messagers " sont remplacés par les mots " rédacteurs et employés" et les mots " rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux " sont remplacés par les mots " rédacteurs principaux et employés principaux ".

Art. 29.A l'article 150 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1957, les mots " des messagers et " sont supprimés.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 30.Les agents nommés aux grades de traducteur et de traducteur principal avant la date de publication de la présente loi sont réputés remplir les conditions de nomination énumérées à l'article 281 du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.

Art. 31.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception :

1" de l'article 20 qui produit ses effets le 31 décembre 1994;

des articles 10, 11, 13, 14, 18, 19, 71, 72 et 23 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge;

des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 et 17 dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et au plus tard un an après la date de sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 9 et 15 à 17, fixée le 01-05-1998 par AR 1998-04-23/33, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elles soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la justice,

S. DE CLERCK

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