Texte 1997009468
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Les sociétés de gestion des droits soumises aux dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins supportent, selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de cette loi.
La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle percoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle percoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national.
La contribution de chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie à l'alinéa 2 du présent article.
Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes :
1°être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits;
2°permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
3°être compris entre 0,2 et 0,4 pourcent de la base de calcul définie à l'alinéa 2 du présent article.
Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent.
Art. 3.A la demande du Ministre de la Justice, le Ministre des Finances peut charger l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK