Texte 1997009353
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire, des greffiers et des secrétaires des parquets.
Section 1ère.- Des rémunérations des magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. 2.L'article 355 du Code judiciaire, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs) :
Cour de Cassation :
- Premier president et procureur general 2 756 408
- President et premier avocat general 2 581 809
- Avocat general 2 284 994
- Conseiller 2 232 614
Cours d'appel et cours du travail :
- Premier president et procureur general 2 232 614
- President de chambre et premier avocat general 1 999 818
- Avocat general 1 857 229
- Conseiller 1 781 570
- Substitut du procureur general et substitut general 1 665 172
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 999 818
- Vice-president 1 574 963
- Juge et substitut 1 336 345
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 737 921
- Vice-president 1 574 963
- Juge et substitut 1 336 345
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1 665 172
- Juge de complement 1 534 224
Justices de paix des cantons de seconde classe :
- Juge de paix 1 534 224
- Juge de complement 1 336 345 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs) :
Cour de Cassation :
- Premier president et procureur general 2 811 536
- President et premier avocat general 2 633 445
- Avocat general 2 330 694
- Conseiller 2 277 266
Cours d'appel et cours du travail :
- Premier president et procureur general 2 277 266
- President de chambre et premier avocat general 2 039 814
- Avocat general 1 894 374
- Conseiller 1 817 201
- Substitut du procureur general et substitut general 1 698 475
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 039 814
- Vice-president 1 606 462
- Juge et substitut 1 363 072
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 772 679
- Vice-president 1 606 462
- Juge et substitut 1 363 072
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1 698 475
- Juge de complement 1 564 908
Justice de paix des cantons de seconde classe :
- Juge de paix 1 564 908
- Juge de complement 1 363 072 ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
A la quatrième subdivision du même article 355, le montant de " 1 772 679 francs " figurant après les mots " Président du Tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail " est remplacé par le montant de " 1 817 201 francs ".
Art. 3.L'article 357 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs) :
- President de section de la Cour de cassation 52 381
- Juge d'appel de la jeunesse pendant la duree
de ses fonctions en cette qualite 58 196
- Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres annees 58 196 40 737
- Apres trois ans de fonction 87 296 58 196
- Apres six ans de fonction 116 395 78 565
- Apres neuf ans de fonction 174 596 116 395
- Apres quinze ans de fonction 247 339 154 223
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 58 196 40 737
- Apres trois ans de fonction 116 395 78 565
- Apres six ans de fonction 174 596 116 395
- Apres neuf ans de fonction 232 790 154 223
- Premier substitut :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 154 223 154 223
- Apres trois ans de fonction 192 052 192 052
- Apres six ans de fonction 241 521 241 521
- Apres neuf ans de fonction 290 988 290 988
§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des supplements
effective dans une ou plusieurs de traitement apres chaque
juridictions periode
- Neuf années de fonction 20 806
- Douze années de fonction 36 411
- Quinze années de fonction 52 015 "
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs) :
- President de section de la Cour de cassation 53 429
- Juge d'appel de la jeunesse pendant la duree
de ses fonctions en cette qualite 59 360
- Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres
annees 59 360 41 552
- Apres trois ans de
fonction 89 042 59 360
- Apres six ans de
fonction 118 723 80 136
- Apres neuf ans de
fonction 178 088 118 723
- Apres quinze ans de
fonction 252 286 157 307
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 59 360 41 552
- Apres trois ans de
fonction 118 723 80 136
- Apres six ans de
fonction 178 088 118 723
- Apres neuf ans de
fonction 237 446 157 307
- Premier substitut :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 157 307 157 307
- Apres trois ans de
fonction 195 893 195 893
- Apres six ans de
fonction 246 351 246 351
- Apres neuf ans de
fonction 296 808 296 808
§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des supplements
effective dans une ou plusieurs de traitement apres chaque
juridictions periode
- Neuf années de fonction 21 222
- Douze années de fonction 37 139
- Quinze années de fonction 53 055 ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
au même article 357 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, sont apportées les modifications suivantes :
- les troisième et quatrième subdivisions sont remplacées par ce qui suit :
" - Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres
annees 109 360 91 552
- Apres trois ans de
fonction 139 042 109 360
- Apres six ans de
fonction 168 723 130 136
- Apres neuf ans de
fonction 228 088 168 723
- Apres quinze ans de
fonction 302 286 207 307
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 119 360 101 552
- Apres trois ans de
fonction 178 723 140 136
- Apres six ans de
fonction 238 088 178 723
- Apres neuf ans de
fonction 297 446 217 307 ";
- une subdivision nouvelle, rédigée comme suit, est insérée après la quatrième subdivision :
" - Premier substitut du procureur du Roi :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 217 307 217 307
- Apres trois ans de
fonction 255 893 255 893
- Apres six ans de
fonction 306 351 306 351
- Apres neuf ans de
fonction 356 808 356 808 ";
- l'intitulé " Premier substitut " de la dernière subdivision est remplacé par l'intitulé " Premier substitut de l'auditeur du travail ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Après quinze années d'ancienneté utile, un supplément de traitement de 150 000 francs est accordé aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, aux juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe, aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement.
Toutefois, le supplément de traitement accordé aux magistrats précités qui ont été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, ne peut pas être moins élevé que celui visé au premier alinéa. ";
3°l'article est complété par les paragraphes suivants :
" § 3. Un supplément de traitement de 120 000 francs est accordé aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins douze prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
A partir de la quinzième année d'ancienneté utile, ce supplément de traitement est réduit à 60 000 francs.
§ 4. Après neuf années d'ancienneté de grade, les suppléments de traitement suivants sont accordés (en francs) :
- Juge de paix d'un canton de première classe 100 000
- Juge au tribunal de police 100 000
- Juge de paix d'un canton de deuxième classe 130 000
- Juge de paix de complement d'un canton de premiere
classe 130 000
§ 5. Un supplément de traitement de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année, est accordé aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. ".
Art. 4.A l'article 360 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
effective dans une ou plusieurs apres chaque periode
juridictions
- Trois années de fonction 93 116
- Six années de fonction 93 116
- Neuf années de fonction 93 116
- Douze années de fonction 69 837
- Quinze années de fonction 69 837
- Dix-huit années de fonction 69 837
- Vingt et une années de fonction 69 837".
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Les traitements des magistrats sont majores comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations
utile apres chaque periode
- Trois annees 94 978
- Six annees 94 978
- Neuf annees 94 978
- Douze annees 71 234
- Quinze annees 71 234
- Dix-huit annees 71 234
- Vingt et une années de fonction 71 234 ".
Art. 5.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 23 278 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 23 744 francs. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
" Art. 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 23 744
- Quinze annees 23 744
- Dix-huit annees 23 744 ".
Section 2.- Des rémunérations des greffiers et secrétaires des parquets.
Art. 6.L'article 366 du même Code, modifié par les lois du 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs) :
Cours de cassation :
- Greffier en chef 1 476 025
- Greffier 1 077 360
- Commis-greffier principal 701 974
- Commis-greffier 675 786
Cours d'appel et cours du travail :
- Greffier en chef 1 388 726
- Greffier 992 972
- Commis-greffier principal 701 974
- Commis-greffier 675 786
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- Greffier en chef 1 318 886
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- Greffier en chef 1 150 109
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la première partie des dispositions
complementaires du présent Code :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 1 077 360
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415
Justices de paix des cantons de seconde classe :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 899 852
- Greffier 800 912
- Commis-greffier principal 681 606
- Commis-greffier 655 415 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs) :
Cours de cassation :
- Greffier en chef 1 505 546
- Greffier 1 098 907
- Commis-greffier principal 716 013
- Commis-greffier 689 302
Cours d'appel et cours du travail :
- Greffier en chef 1 416 501
- Greffier 1 012 831
- Commis-greffier principal 716 013
- Commis-greffier 689 302
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- Greffier en chef 1 345 264
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal 695 238
- Commis-greffier 668 523
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- Greffier en chef 1 173 111
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal 695 238
- Commis-greffier 668 523
Justices de paix des cantons de première classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la première partie des dispositions
complementaires du présent Code :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 1 098 907
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal 695 238
- Commis-greffier 668 523
Justices de paix des cantons de seconde classe :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 917 849
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal 695 238
- Commis-greffier 668 523 ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
au même article 366, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la troisième subdivision, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier et du commis-greffier des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs;
2°à la quatrième subdivision, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs;
3°à la cinquième subdivision, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des justices de paix des cantons de première classe et de tribunaux de police prévus à l'article 3 de la première partie des dispositions complémentaires du présent Code, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs;
4°à la sixième subdivision, les traitements du commis-greffier principal et du commis-greffier des justices de paix des cantons de seconde classe sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
Art. 7.A l'article 367 du même Code, modifié par les lois du 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
dans une ou plusieurs apres chaque periode
juridictions
- Trois annees 72 747
- Six annees 72 747
- Neuf annees 72 747
- Douze annees 43 648
- Quinze annees 43 648
- Dix-huit annees 43 648
- Vingt et une annees 43 548
- Vingt-quatre années de fonction 43 648 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations
utile apres chaque periode
- Trois annees 74 202
- Six annees 74 202
- Neuf annees 74 202
- Douze annees 44 521
- Quinze annees 44 521
- Dix-huit annees 44 521
- Vingt et une annees 44 521
- Vingt-quatre années de fonction 44 521 ".
Art. 8.L'article 367bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 367bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux greffiers un supplément de 29 098 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 367bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux greffiers un supplément de 29 680 francs. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
" Art. 367bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffes (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 29 680
- Quinze annees 29 680 ".
Art. 9.L'article 367ter du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 367ter. Aux greffiers d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 26 008 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 367ter. Aux greffiers d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 26 528 francs. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
" Art. 367ter. Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs. ".
Art. 10.L'article 369 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 369. Il est alloué :
1°un supplément de traitement de 166 735 francs aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cour d'appel et des cours du travail;
2°un supplément de traitement de 166 735 francs aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce;
3°un supplément de traitement de 112 903 francs aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein;
4°un supplément de traitement de 87 004 francs aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse;
5°un supplément de traitement de 112 903 francs aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein.
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 199 909 francs après trois ans, et à 227 844 francs après six ans de fonction. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 369. Il est alloué :
1°un supplément de traitement de 170 070 francs aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cour d'appel et des cours du travail;
2°un supplément de traitement de 170 070 francs aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce;
3°un supplément de traitement de 115 161 francs aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein;
4°un supplément de traitement de 88 744 francs aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse;
5°un supplément de traitement de 115 161 francs aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein.
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 203 907 francs après trois ans, et à 232 401 francs après six ans de fonction. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
l'alinéa 1er du même article 369 est complété par la disposition suivante :
" 6° une prime de 5 000 francs par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;
7°une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime. ".
Art. 11.L'article 372 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 372. Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (en francs) :
- Secretaire au parquet de la Cour de cassation 1 476 025
- Secretaire adjoint 1 077 360
- Commis-secretaire principal 701 974
- Commis-secretaire 675 786
- Secretaire au parquet du procureur general
pres les cours d'appel ou les cours du travail 1 388 726
- Secretaire adjoint 992 972
- Commis-secretaire principal 701 974
- Commis-secretaire 675 786
- Secretaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont
le ressort compte une population de 500 000
habitants au moins 1 318 886
- Secretaire adjoint 800 912
- Commis-secretaire principal 681 606
- Commis-secretaire 655 415
- Secretaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont
le ressort ne compte pas une population de
500 000 habitants au moins 1 150 109
- Secretaire adjoint 800 912
- Commis-secretaire principal 681 606
- Commis-secretaire 655 415 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 372. Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (en francs) :
- Secretaire au parquet de la Cour de cassation 1 505 546
- Secretaire adjoint 1 098 907
- Commis-secretaire principal 716 013
- Commis-secretaire 689 302
- Secretaire au parquet du procureur general
pres les cours d'appel ou les cours du travail 1 416 501
- Secretaire adjoint 1 012 831
- Commis-secretaire principal 716 013
- Commis-secretaire 689 302
- Secretaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont
le ressort compte une population de 500 000
habitants au moins 1 345 264
- Secretaire adjoint 816 931
- Commis-secretaire principal 695 238
- Commis-secretaire 668 523
- Secretaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont
le ressort ne compte pas une population de
500 000 habitants au moins 1 173 111
- Secretaire adjoint 816 931
- Commis-secretaire principal 695 238
- Commis-secretaire 668 523 ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
au même article 372, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la troisième subdivision, les traitements de commis-secrétaire principal et de commis-secrétaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs;
2°à la quatrième subdivision, les traitements de commis-secrétaire principal et de commis-secrétaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins, sont respectivement portés à 716 013 francs et 689 302 francs.
Art. 12.A l'article 373 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets, sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
dans une ou plusieurs apres chaque periode
juridictions
- Trois annees 72 747
- Six annees 72 747
- Neuf annees 72 747
- Douze annees 43 648
- Quinze annees 43 648
- Dix-huit annees 43 648
- Vingt et une annees 43 548
- Vingt-quatre années de fonction 43 648 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets, sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations
utile apres chaque periode
- Trois annees 74 202
- Six annees 74 202
- Neuf annees 74 202
- Douze annees 44 521
- Quinze annees 44 521
- Dix-huit annees 44 521
- Vingt et une annees 44 521
- Vingt-quatre années de fonction 44 521 ".
Art. 13.L'article 373bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 373bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux secrétaires des parquets un supplément de 29 098 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 373bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux secrétaires des parquets un supplément de 29 680 francs. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
" Art. 373bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux secrétaires (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 29 680
- Quinze annees 29 680 ".
Art. 14.L'article 373ter du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 373ter. Aux secrétaires adjoints au parquet du procureur du Roi, et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué, sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme, selon le cas, du procureur général et du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 26 008 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 373ter. Aux secrétaires adjoints au parquet du procureur du Roi, et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué, sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme, selon le cas, du procureur général et du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 26 528 francs. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
" Art. 373ter. Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs. ".
Art. 15.L'article 374 du même Code, modifié par les lois des 11 janvier 1993 et 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 374. Il est alloué :
1°un supplément de traitement de 166 735 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général ou à l'auditorat général du travail;
2°un supplément de traitement de 166 735 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail;
3°un supplément de traitement de 112 903 francs aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins.
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 199 908 francs après trois ans, et à 227 844 francs après six ans de fonction. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 374. Il est alloué :
1°un supplément de traitement de 170 070 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général ou à l'auditorat général du travail;
2°un supplément de traitement de 170 070 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail;
3°un supplément de traitement de 115 161 francs aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins.
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 203 907 francs après trois ans, et à 232 401 francs après six ans de fonction. ";
- à partir du 31 décembre 1994 :
l'alinéa 1 du même article 374 est complété par la disposition suivante :
" 4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime. ".
Chapitre 2.- Des rémunérations des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.
Art. 16.L'article 1 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, modifié par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Article 1. § 1. Les traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat sont fixés comme suit (en francs) :
- Premier president 2 640 009
- President 2 567 261
- Auditeur general 2 567 261
- President de chambre et auditeur general adjoint 2 284 994
- Conseiller d'Etat 2 116 217
- Premier auditeur et premier referendaire 2 116 217
- Auditeur et referendaire 1 743 741
- Auditeur adjoint et referendaire adjoint 1 336 346
- Greffier en chef 2 116 217
- Greffier 1 010 431
§ 2. Pour le calcul des pensions de retraite et de survie, le traitement des assesseurs miniers est fixé à 879 483 francs, il est augmenté des majorations mentionnées ci-après, sur base de période de trois années de fonction (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
apres chaque periode
- Trois annees 93 116
- Six annees 93 116
- Neuf annees 93 116
- Douze annees 69 837
- Quinze annees 69 837
- Dix-huit annees 69 837
- Vingt et une années de fonction 69 837
§ 3. Pour le calcul des pensions de retraite et de survie, le traitement du greffier de section est fixé à 1 336 346 francs, il est augmenté des majorations mentionnées ci-après, sur base de période de trois années de fonction (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
apres chaque periode
- Trois annees 93 116
- Six annees 93 116
- Neuf annees 93 116
- Douze annees 69 837
- Quinze annees 69 837
- Dix-huit annees 69 837
- Vingt et une années de fonction 69 837 ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Article 1. § 1. Les traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat sont fixés comme suit (en francs) :
- Premier president 2 692 809
- President 2 618 606
- Auditeur general 2 618 606
- President de chambre et auditeur general adjoint 2 330 693
- Conseiller d'Etat 2 158 541
- Premier auditeur et premier referendaire 2 158 541
- Auditeur et referendaire 1 778 615
- Auditeur adjoint et referendaire adjoint 1 363 072
- Greffier en chef 2 158 541
- Greffier 1 030 639
§ 2. Pour le calcul des pensions de retraite et de survie, le traitement des assesseurs miniers est fixé à 897 073 francs, il est augmenté des majorations mentionnées ci-après, sur base de période de trois années de fonction (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
apres chaque periode
- Trois annees 94 979
- Six annees 94 979
- Neuf annees 94 979
- Douze annees 71 234
- Quinze annees 71 234
- Dix-huit annees 71 234
- Vingt et une années de fonction 71 234
§ 3. Pour le calcul des pensions de retraite et de survie, le traitement du greffier de section est fixé à 1 363 072 francs, il est augmenté des majorations mentionnées ci-après, sur base de période de trois années de fonction (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
apres chaque periode
- Trois annees 94 979
- Six annees 94 979
- Neuf annees 94 979
- Douze annees 71 234
- Quinze annees 71 234
- Dix-huit annees 71 234
- Vingt et une années de fonction 71 234 ";
- à partir du 1er janvier 1997 :
" Article 1. § 1. Les traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat sont fixés comme suit (en francs) :
- Premier president 2 692 809
- Auditeur general 2 621 575
- President 2 618 606
- Auditeur general adjoint 2 404 904
- President de chambre 2 330 693
- Premier auditeur chef de section et premier
referendaire chef de section 2 259 459
- Conseiller d'Etat 2 158 541
- Premier auditeur et premier referendaire 2 158 541
- Auditeur et referendaire 1 778 615
- Auditeur adjoint et referendaire adjoint 1 363 072
- Greffier en chef 2 158 541
- Greffier 1 030 639
§ 2. Pour le calcul des pensions de retraite et de survie, le traitement des assesseurs miniers est fixé à 897 073 francs, il est augmenté des majorations mentionnées ci-après, sur base de période de trois années de fonction (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
apres chaque periode
- Trois annees 94 979
- Six annees 94 979
- Neuf annees 94 979
- Douze annees 71 234
- Quinze annees 71 234
- Dix-huit annees 71 234
- Vingt et une années de fonction 71 234
§ 3. Pour le calcul des pensions de retraite et de survie, le traitement du greffier de section est fixé à 1 363 072 francs, il est augmenté des majorations mentionnées ci-après, sur base de période de trois années de fonction (en francs) :
Nombre d'annees de fonction Montant des majorations
apres chaque periode
- Trois annees 94 979
- Six annees 94 979
- Neuf annees 94 979
- Douze annees 71 234
- Quinze annees 71 234
- Dix-huit annees 71 234
- Vingt et une années de fonction 71 234 ".
Art. 17.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 11 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1 est remplacé par la disposition suivante :
- à partir du 1er novembre 1992 :
" Art. 3. § 1. Les traitement et indemnités visés aux articles 1 et 2 sont majorés après chaque période de trois années de fonction au Conseil d'Etat. Ces majorations se répartissent comme suit :
1°en ce qui concerne le premier président, l'auditeur général, le président, l'auditeur général adjoint, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les premiers auditeurs, les premiers référendaires et le greffier en chef : sept majorations successives d'un montant global de 558 696 francs, les trois premières de 93 116 francs et les quatre autres de 69 837 francs;
2°en ce qui concerne les auditeurs, les référendaires, les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints : huit majorations successives d'un montant global de 872 970 francs, les trois premières de 116 395 francs et les cinq autres de 104 757 francs;
3°en ce qui concerne les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 436 481 francs, les trois premières de 72 747 francs et les cinq autres de 43 648 francs;
4°en ce qui concerne les assesseurs de la section de législation : sept majorations successives d'un montant global de 279 350 francs, les trois premières de 46 558 francs et les quatre autres de 34 919 francs. ";
- à partir du 1er novembre 1993 :
" Art. 3. § 1. Les traitement et indemnités visés aux articles 1 et 2 sont majorés après chaque période de trois années de fonction au Conseil d'Etat. Ces majorations se répartissent comme suit :
1°en ce qui concerne le premier président, l'auditeur général, le président, l'auditeur général adjoint, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les premiers auditeurs, les premiers référendaires et le greffier en chef : sept majorations successives d'un montant global de 569 873 francs, les trois premières de 94 979 francs et les quatre autres de 71 234 francs;
2°en ce qui concerne les auditeurs, les référendaires, les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints : huit majorations successives d'un montant global de 890 434 francs, les trois premières de 118 723 francs et les cinq autres de 106 853 francs;
3°en ce qui concerne les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 445 211 francs, les trois premières de 74 202 francs et les cinq autres de 44 521 francs;
4°en ce qui concerne les assesseurs de la section de législation : sept majorations successives d'un montant global de 284 942 francs, les trois premières de 47 490 francs et les quatre autres de 35 618 francs. ";
- à partir du 1er janvier 1997 :
" Art. 3. § 1. Les traitement et indemnités visés aux articles 1 et 2 sont majorés après chaque période de trois années de fonction au Conseil d'Etat. Ces majorations se répartissent comme suit :
1°(en ce qui concerne le premier président, le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, les premiers auditeurs, les premiers référendaires et le greffier en chef : sept majorations successives d'un montant global de 569 873 francs, les trois premières de 94 979 francs et les quatre autres de 71 234 francs, en ce qui concerne l'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section : huit majorations successives d'un montant global de 641 107 francs, les trois premières de 94 979 francs et les cinq autres de 71 234 francs;); (Err., M.B. 28-06-1997, p. 17350)
2°en ce qui concerne les auditeurs, les référendaires, les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints : huit majorations successives d'un montant global de 890 434 francs, les trois premières de 118 723 francs et les cinq autres de 106 853 francs;
3°en ce qui concerne les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 445 211 francs, les trois premières de 74 202 francs et les cinq autres de 44 521 francs;
4°en ce qui concerne les assesseurs de la section de législation : sept majorations successives d'un montant global de 284 942 francs, les trois premières de 47 490 francs et les quatre autres de 35 618 francs. ";
- à partir du 1er janvier 1996 :
avant le § 2, sont insérés les paragraphes nouveaux suivants, rédigés comme suit :
" § 2. A l'exception des greffiers, les suppléments de traitement suivants sont accordés aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 23 744
- Quinze annees 23 744
- Dix-huit années de fonction 23 744
§ 3. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffiers :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 29 680
- Quinze années de fonction 29 680 ";
3°les §§ 2 à 5 deviennent les §§ 4 à 7.
Art. 18.L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 3 juin 1971, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3bis. Le titulaire d'une fonction appelé à exercer, pendant trois mois consécutifs au moins, la fonction de premier président, d'auditeur général de président, d'auditeur général adjoint, de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section ou de greffier en chef, reçoit la moitié de la différence entre son traitement et le traitement attaché à la fonction exercée provisoirement. ".
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK