Texte 1997009350
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur est remplacé par la disposition suivante :
" Les première, onzième et treizième chambres sont composées de trois juges; elles pourront toutefois ne comprendre qu'un juge selon les nécessités du service.
Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un juge; pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges. ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les chambres tiennent audience comme suit :
la première chambre, le lundi;
la deuxième chambre, le mardi;
les troisième et quatrième chambres, le cas échéant réunies, le mercredi et, en outre, la troisième chambre, le lundi, en vue de connaître des procédures sur requête en matières familiale et de nationalité;
la cinquième chambre, le jeudi;
la sixième chambre, le vendredi;
la septième chambre, les lundi et mercredi et tout autre jour ouvrable si nécessaire;
la huitième chambre, les mardi et vendredi;
la neuvième chambre, le vendredi;
les dixième et seizième chambres, le lundi;
la onzième chambre, le mardi;
la douzième chambre, le mercredi;
la treizième chambre, le jeudi;
les quatorzième et quinzième chambre, le vendredi;
la dix-septième chambre, le mardi et le jeudi.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le mardi. Les enquêtes en matière civile sont tenues l'après-midi à 14 h 00 ou 14 h 30, les quatres premiers jours de la semaine. Le dépôt des requêtes et les comparutions en matière de divorce par consentement mutuel ont lieu le lundi à 9 h 30. ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les audiences des chambres civiles commencent à 9 h 15; celles des chambres correctionnelles à 9 h 00; celles de la huitième chambre à 8 h 45; celles de la septième chambre à 9 h 30 sauf les lundis et les lendemains de jours fériés où elles commencent à 14 h 30; celles des neuvième et dix-septième chambres commencent à 14 h 30 et celle du bureau d'assistance judiciaire à 14 h 00. Les procédures sur requête devant la troisième chambre ont lieu le lundi à 10 h 30 et les conciliations en matière de saisies un mardi sur deux à 15 h 00. ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les introductions ont lieu :
a)devant le tribunal civil, à l'audience de la deuxième chambre le mardi, hormis pour les causes intéressant l'état des personnes (divorce, séparation de corps, contestation de paternité, etc.), qui sont introduites à l'audience de la troisième chambre le mercredi et pour les causes visées à l'article 92, § 1er, 1° à 6° du Code judiciaire qui sont introduites à l'audience de la première chambre, le lundi;
b)en matière de citation directe, soit à l'audience de la treizième chambre le jeudi, soit à l'audience de la douzième chambre le mercredi, selon que l'affaire doit être appelée devant une chambre à trois juges ou une chambre à un juge;
c)devant le président ou le magistrat qu'il délègue siégeant en référé aux audiences des mardi et vendredi (huitième chambre);
d)devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi (neuvième chambre) ou, en cas d'urgence, un des quatre premiers jours de la semaine;
e)devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du jeudi (dix-septième chambre);
f)devant le bureau d'assistance judiciaire, le mardi à 14 h 00. ".
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK