Texte 1997009335
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
" En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme qu'il fixe, qui ne dépasse pas un an, et qui ne peut être renouvelé que deux fois.
Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge titulaire doit avoir suivi la formation prévue à l'article 79, alinéa 3, in fine. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK