Texte 1997009284
Article 1er.Un comité de concertation de base est créé pour l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.
Art. 2.Le comité de concertation de base est compétent dans l'établissement pour les matières se rapportant exclusivement aux membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi sont d'application et qui relèvent du ressort du comité de secteur I, personnel des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 3.[1 Le Directeur général de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie préside le comité de concertation de base. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des titulaires de fonction d'encadrement ou dirigeante visés à l'alinéa 2.
La délégation de l'autorité comporte en outre les membres suivants :
a)le directeur du service d'appui ;
b)le directeur opérationnel Criminalistique ;
c)le directeur opérationnel Criminologie.
En cas d'absence de l'un des titulaires de fonction d'encadrement ou dirigeante visés à l'alinéa 2, celui-ci est remplacé par un chef de service de niveau A ou par un chef d'un service scientifique de sa direction.]1
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(1AM 2024-04-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 18-04-2024)