Texte 1997009263

17 FEVRIER 1997. - Loi modifiant la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-4-1997
Numéro
1997009263
Page
9696
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-17/49
Entrée en vigueur / Effet
04-05-1997
Texte modifié
1974080250
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 26 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par les lois des 26 juin 1992, 11 janvier 1993 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

- à partir du 1er novembre 1992 :

" Art. 26. Les traitements annuels des ministres du culte catholique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Archeveque                                             2 704 029
   b) Eveque                                                 2 180 234
  [c) Vicaire general d'archeveche ou d'eveche                 807 532]
   d) Chanoine d'archeveche ou d'eveche                        586 536
   e) Secretaire d'archeveche ou d'eveche                      586 536
   f) Cure                                                     496 925
   g) Desservant                                               496 925
   h) Chapelain                                                496 925
   i) Vicaire                                                  496 925 "
  (Err. MB 29-04-1997, p. 10 126).

- à partir du 1er novembre 1993 :

" Art. 26. Les traitements annuels des ministres du culte catholique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Archeveque                                             2 758 110
   b) Eveque                                                 2 223 840
  [c) Vicaire general d'archeveche ou d'eveche                 823 683]
   d) Chanoine d'archeveche ou d'eveche                        598 268
   e) Secretaire d'archeveche ou d'eveche                      598 268
   f) Cure                                                     540 922
   g) Desservant                                               540 922
   h) Chapelain                                                540 922
   i) Vicaire                                                  540 922 "
  (Err. MB 29-04-1997, p. 10 126).

Art. 3.L'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1992, 11 janvier 1993 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

- à partir du 1er novembre 1992 :

" Art. 27. Les traitements annuels des ministres du culte protestant, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Pasteur-president du Synode                            1 709 620
   b) Premier pasteur                                          737 694
   c) Second pasteur, pasteur et secretaire a la presidence
      du Synode                                                626 485
   d) Pasteur auxiliaire                                       496 925 "

- à partir du 1er novembre 1993 :

" Art. 27. Les traitements annuels des ministres du culte protestant, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Pasteur-president du Synode                            1 743 813
   b) Premier pasteur                                          752 448
   c) Second pasteur, pasteur et secretaire a la presidence
      du Synode                                                639 015
   d) Pasteur auxiliaire                                       540 922 "

Art. 4.L'article 27bis, inséré par la loi du 12 novembre 1987 et modifié par les lois des 26 juin 1992, 11 janvier 1993 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

- à partir du 1er novembre 1992 :

" Art. 27bis. Les traitements annuels des ministres du culte orthodoxe, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Metropolite-Archeveque                                 1 235 297
   b) Archeveque                                               807 532
   c) Eveque                                                   737 694
   d) Vicaire general                                          626 485
   e) Secretaire                                               586 536
   f) Cure-doyen                                               496 925
   g) Desservant                                               496 925
   h) Vicaire                                                  496 925 "

- à partir du 1er novembre 1993 :

" Art. 27bis. Les traitements annuels des ministres du culte orthodoxe, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Metropolite-Archeveque                                 1 260 004
   b) Archeveque                                               823 683
   c) Eveque                                                   752 448
   d) Vicaire general                                          639 015
   e) Secretaire                                               598 268
   f) Cure-doyen                                               540 922
   g) Desservant                                               540 922
   h) Vicaire                                                  540 922 "

Art. 5.L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 11 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante :

- à partir du 1er novembre 1992 :

" Art. 28. Les traitements annuels des ministres du culte anglican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Chapelain des eglises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise
      anglicane unifiee)                                       626 485
   b) Chapelain des autres eglises                             569 415 "

- à partir du 1er novembre 1993 :

" Art. 28. Les traitements annuels des ministres du culte angelican, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Chapelain des eglises d'Anvers et d'Ixelles (Eglise
      anglicane unifiee)                                       639 015
   b) Chapelain des autres eglises                             580 803 "

Art. 6.L'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1992, 11 janvier 1993 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

- à partir du 1er novembre 1992 :

" Art. 29. Les traitements annuels des ministres du culte israélite, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Grand Rabbin                                           1 235 297
   b) Secretaire du Consistoire central israelite              626 485
   c) Rabbin                                                   569 415
   d) Ministre officiant                                       496 925 "

- à partir du 1er novembre 1993 :

" Art. 29. Les traitements annuels des ministres du culte israélite, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Grand Rabbin                                           1 260 004
   b) Secretaire du Consistoire central israelite              639 015
   c) Rabbin                                                   580 803
   d) Ministre officiant                                       540 922 "

Art. 7.L'article 29bis, inséré par la loi du 23 janvier 1981 et modifié par les lois des 26 juin 1992, 11 janvier 1993 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

- à partir du 1er novembre 1992 :

" Art. 29bis. Les traitements annuels des Imams du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Imam-directeur du Centre islamique                      [879 538]
   b) Imam premier en rang                                     737 694
   c) Imam                                                     496 925 "
      (Err. MB 29-04-1997, p. 10 126).

- à partir du 1er novembre 1993 :

" Art. 29bis. Les traitements annuels des Imams du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) :

   a) Imam-directeur du Centre islamique                       897 129
   b) Imam premier en rang                                     752 448
   c) Imam                                                     540 922 "

Art. 8.L'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1991, est abrogé.

Art. 9.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. Les traitements et les allocations (de foyer ou de résidence) des ministres des cultes et des imams sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service (Err. MB 29-04-1997, p. 10 126).

Ils sont attachés à l'indice pivot 138,01. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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