Texte 1997009262
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 79, alinéa 3, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
" Ils sont désignés parmi les juges ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge au tribunal de première instance, et ayant déjà exercé ces fonctions en vertu de l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition et pour autant qu'Il motive spécialement son choix.
Sans préjudice de ce qui précède, pour pouvoir être nommé juge d'instruction, il faut avoir exercé les fonctions de juge au tribunal de première instance pendant un an au moins et avoir suivi une formation spécialisée organisée dans le cadre de la formation des magistrats, comme prévu à l'article 259bis, § 4, b). ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK