Texte 1997009240

24 AVRIL 1997. - [Arrêté royal déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention [, du transport] et de la collection d'armes à feu [, de munitions ou de chargeurs]] (AR 2009-04-14/21, art. 1, 003; En vigueur : 25-04-2009) (AR 2019-10-01/05, art. 6, 004; En vigueur : 19-10-2019) (NOTE : art. N1 modifié dans le futur par AR 2019-10-01/05, art. 12, 004; En vigueur : 09-04-2020) (NOTE : art. 15/1 modifié dans le futur par AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-07-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 09-10-2019)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
16-5-1997
Numéro
1997009240
Page
12109
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-24/30
Entrée en vigueur / Effet
16-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- [1 Définitions]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 2, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

(...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

(...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

"bâtiment", tous les locaux où sont exercées les activités concernées et tous les autres locaux mis à la disposition de la personne agréée ou autorisée et qui forment un ensemble ininterrompu dans le même immeuble;

"fenêtre", toutes les fenêtres et ouvertures au rez-de-chaussée, y compris celles dans les portes et qu'elles soient ouvrantes ou non, qui donnent sur les locaux où l'intéressé exerce son activité. A l'exception des vitrines, les fenêtres trop petites pour permettre le passage d'une personne, même d'un enfant, n'y sont pas comprises;

"vitrine", toutes les fenêtres extérieures du bâtiment, qu'elles soient ouvrantes ou non, derrière lesquelles sont exposés des objets faisant partie de l'activité commerciale;

"lieu de stockage", le local ou les locaux séparés des lieux accessibles au public, où des armes à feu ou des munitions sont entreposées dans le cadre de l'activité de l'intéressé;

"pièces détachées", les pièces détachées d'armes à feu (soumises à autorisation) soumises à l'épreuve légale; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

"registres", les registres visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et du commerce des munitions.

["1 9\176 \" particulier \", personne non agr\233\233e qui d\233tient l\233galement une ou plusieurs armes soumises \224 autorisation ou des munitions pour ces armes ou collectionneur agr\233\233 qui d\233tient au maximum 30 armes soumises \224 autorisation ou des munitions pour ces armes; 10\176 \" arme non charg\233e \", arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fix\233 ou ins\233r\233 ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer; 11\176 \" dispositif de verrouillage [2 de s\233curit\233"° ", dispositif qui d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer;]1

["3 12\176 \"compartiment\", \"espace du v\233hicule verrouill\233, sans fen\234tre et s\233par\233 de la cabine du conducteur \""°

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(1AR 2009-04-14/21, art. 3, 003; En vigueur : 25-04-2009)

(2AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019)

(3AR 2019-10-01/05, art. 8, 004; En vigueur : 19-10-2019)

Art. 1/1.[1 A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015.]1

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(1Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 9, 004; En vigueur : 19-10-2019)

Chapitre 2.- [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 4, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 2.Le présent [1 chapitre]1 est applicable :

aux activités (des armuriers); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

aux collections privées d'armes visées à (l'article 6, § 1er), de la loi sur les armes, à l'exclusion des musées (...); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

aux dépôts d'armes à feu et de munitions (...), sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, et à l'exclusion des magasins d'armes (des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage). <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

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(1AR 2009-04-14/21, art. 5, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 3.Les normes, spécifications types et agréments techniques telles que visées dans l'annexe du présent arrêté sont d'application aussi longtemps qu'elles n'ont pas été remplacées par des spécifications techniques concrétisées en exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes (89/106/CEE) du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres, concernant les produits de construction. Durant la même période, s'il est établi au moyen des documents nécessaires qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des normes équivalentes dans un autre Etat Membre de l'Espace économique européen, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté.

Art. 4.[1 Les personnes agréées et les particuliers]1 qui exercent les activités visées à l'article 2 sont tenues de prendre les mesures de sécurité énumérées en annexe du présent arrêté, conformément à la classe dans laquelle est rangée leur activité.

Lorsque les activités exercées excèdent la classe initiale dans laquelle elles étaient rangées au moment du dernier contrôle visé aux articles 7 [1 et 9]1, tout en étant conforme à l'agrément (...), les personnes qui les exercent sont tenues de prendre les mesures de sécurité correspondantes et de demander un nouveau contrôle conformément à l'article 7 du présent arrêté. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, d'autres mesures de s\233curit\233 consid\233r\233es comme \233quivalentes peuvent \233galement \234tre prises. En cas de contr\244le, l'\233quivalence de ces mesures de s\233curit\233 est \233valu\233e par les personnes comp\233tentes vis\233es \224 l'article 7 du pr\233sent arr\234t\233. L'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent peut aussi avoir lieu au pr\233alable sur base de documentation technique d\233montrant l'\233quivalence des mesures de s\233curit\233 qui sont encore \224 prendre."°

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(1AR 2009-04-14/21, art. 6, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 5.La classe dans laquelle est rangée une activité est déterminée comme suit :

Classe A : commerce :

a)d'armes (en vente libre); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

b)(...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

c)de munitions pour les armes visées sous a) (...); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

(Classe B : outre les armes et munitions visées par la classe A, commerce

d'armes à feu longues à un coup par canon et d'armes à feu à répétition à percussion annulaire;

d'armes à feu conçues exclusivement pour la chasse;

de munitions pour les armes visées sous a) et b);) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Classe C : outre les armes et munitions visées par la classe B, commerce des (armes à feu courtes et des autres armes à feu à répétition) et de leurs munitions; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Classe D : outre les armes et munitions visées par la classe C, commerce (de toutes les autres armes à feu) et de leurs munitions; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Classe E1 : activités commerciales et industrielles se déroulant dans des lieux qui ne sont accessibles qu'à des (armuriers et leurs préposés), en particulier les activités de commerce en gros et d'importation; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Classe E2 : activités visées par la classe E1 lorsque plus de 1500 armes à feu visées par les classes C, ou D sont entreposées;

Classes FA à FD : réparation, bronzage, garnissage et gravure d'armes à feu et la fabrication de pièces détachées respectivement visées par les classes A à D;

Classe G : collections privées d'armes et dépôts d'armes à feu et de munitions comprenant plus de 30 armes (soumises à autorisation). <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Art. 6.L'autorité compétente examine si la demande d'agrément (...) visés aux articles 2 à 8 (...) de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes satisfait à toutes les conditions prévues par la loi sur les armes et ses arrêtés d'exécution. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Si la décision est positive, elle invite le demandeur à prendre les mesures de sécurité prévues par le présent arrêté.

La délivrance de l'agrément (...) concerné ne s'effectue qu'après que le demandeur ait prouvé que les mesures de sécurité ont été prises et après qu'un contrôle conformément à l'article 7 ait été effectué. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Art. 7.Sans préjudice de l'(article 29) de la loi sur les armes, le gouverneur désigne pour sa province les services chargés d'effectuer les contrôles portant sur le respect des mesures de sécurité imposées par le présent arrêté. Il en publie la liste annuellement au Mémorial administratif provincial. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Ces contrôles sont effectués sans frais sur demande du Ministre de la Justice ou du gouverneur.

Il est en outre procédé à un contrôle une fois tous les trois ans à compter du premier contrôle.

Si les services visés à l'alinéa 1er constatent que les mesures de sécurité requises ne sont pas prises, ils en informent le gouverneur. Celui-ci met en demeure l'intéressé de prendre les mesures de sécurité nécessaires dans un délai raisonnable qu'il détermine, mais qui ne peut excéder quatre mois. A l'issue de ce délai, un nouveau contrôle est effectué.

Lorsque le gouverneur constate sur base de ce nouveau contrôle que les mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ne sont pas prises il suspend ou retire l'agrément (...) conformément aux dispositions de la loi sur les armes. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Art. 8.Sans préjudice de l'article 300 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, toute personne visée à [1l'article 4]1 qui est victime d'un vol d'armes à feu, de pièces détachées, de munitions, de documents ou de registres s'y rapportant, est tenue d'en faire la déclaration sans délai auprès d'un service de police et de lui fournir dans les 48 heures des données précises sur les objets volés.

Il en est de même en cas de tentative de vol.

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(1AR 2009-04-14/21, art. 7, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 9.<AR 1998-05-18/30, art. 2, En vigueur : 27-05-1998> Toute personne titulaire, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément ou d'une autorisation visés aux articles 2 à 8 et 19 à 21 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité requises, sauf pour ce qui concerne les mesures 1°, 11°, 17° et 20° a) visées à l'annexe du présent arrêté, pour lesquelles ce délai est prolongé de quatre mois. A l'expiration de ce délai supplémentaire, les intéressés doivent demander le contrôle visé à l'article 7. Les mesures 3° à 8°, 12° et 16° doivent cependant être prises dans les deux mois, sans qu'un contrôle ne doive alors déjà être demandé.

Chapitre 3.- [1 Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence [2 ...]2 d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009)

(2AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-12-2019)

Art. 10.[1 Le présent chapitre s'applique aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à autorisation, prendre les mesures de sécurité visées au présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 11.[1 § 1er. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d'armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve.

§ 2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas :

les armes sont non chargées;

les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants;

les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble;

les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent;

[3 ...]3

Le 1° ne s'applique pas aux armes ayant été autorisées en vertu de l'article 11, § 3, 9°, d), de la Loi sur des armes.

§ 3. Les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes :

installer un dispositif de verrouillage [2 de sécurité]2;

l'enlèvement et la conservation séparée d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme;

la fixation de l'arme à un point fixe avec une chaîne.

§ 4. Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu'on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'elle contient une arme ou des munitions.

§ 5. Les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès.

§ 6. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l'article 4 du présent arrêté.

§ 7. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l'article 4 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009)

(2AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019)

(3AR 2019-10-01/05, art. 10, 004; En vigueur : 19-10-2019)

Art. 12.[1 Par dérogation à l'article 11, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse. Les conditions suivantes doivent être respectées :

les armes sont non chargées;

elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage [2 de sécurité]2 ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement;

elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut les enlever facilement;

elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions.]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009)

(2AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019)

Art. 13.[1 Lors de son entretien, une arme à feu est manipulée dans les conditions de sécurité suivantes :

l'arme non chargée est tenue dans une direction de sécurité tout au long de la manipulation;

le magasin ou le chargeur est vidé;

la détente n'est activée que si l'arme pointe une direction de sécurité.]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 14.[1 L'article 8 du présent arrêté s'applique aux particuliers.]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Chapitre 3bis.[1 - Conditions de sécurité lors du transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs]1

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(1Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-12-2019)

Art. 15.[1 § 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils disposent d'un motif légitime à cette fin.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :

les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;

les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;

les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;

les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;

les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.

Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes.]1

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(1AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-12-2019)

Art. 15/1.[1 § 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.

§ 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :

les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;

les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;

le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport.]1

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(1Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-12-2019)

Art. 15/1.

["1 \167 1er. Les personnes agr\233\233es ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agr\233ment que pour leurs activit\233s ou dans le cadre de celles-ci. \167 2. Elles ne peuvent transporter ces armes \224 feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes : 1\176 les armes, munitions et chargeurs sont transport\233s \224 l'abri des regards et hors d'atteinte dans un v\233hicule ne laissant appara\238tre aucune indication quant \224 la nature du chargement ; 2\176 les armes sont non charg\233es et les chargeurs transport\233s sont vides ;[2 3\176 les armes automatiques sont soit rendues inop\233rantes par un dispositif de verrouillage de s\233curit\233 ou par l'enl\232vement d'une pi\232ce essentielle \224 leur fonctionnement, soit transport\233es accompagn\233es d'au moins un agent de gardiennage arm\233 dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 r\233glementant la s\233curit\233 priv\233e et particuli\232re si le transport se fait avec un seul v\233hicule, et d'au moins trois agents de gardiennage arm\233s si le transport se fait avec plusieurs v\233hicules, et conform\233ment aux articles 129 \224 131 de cette loi; 4\176 les armes sont transport\233es dans une ou plusieurs valises ferm\233es \224 cl\233 ou compartiments ;"°

les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;

le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport.]1

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(1Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-12-2019)

(2AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-07-2020)

Chapitre 4.- [1 Dispositions finales]1

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(1Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 9, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. 16.(ancien article 10) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge.

Art. 17.(ancien article 11) Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.- 1. Champ d'application des mesures de sécurité en fonction des classes d'activités.

  Mesures de                              Classe
  securite (1)   A   B   C   D    E1    E2    FA    FB    FC    FD    G
       
  1°             x   x   x   x     x     x     x     x     x     x
  2°             x   x   x   x     x     x     x     x     x     x    x
  3°                 x   x   x                       x     x     x
  4°                 x   x   x                       x     x     x
  5°             x   x   x   x                 x     x     x     x
  6°                     x   x                             x     x
  7°                         x
  8°                         x
  9°                 x   x   x                       x     x     x
  10°                    x   x
  11°                    x   x     x     x                 x     x
  12°                x   x   x     x     x           x     x     x
  13°                    x   x     x     x
  14°                             [x     x] (Err. MB 28-05-1977, p. 13856)
  15°                x   x   x     x     x                 x     x
  16°                    x   x                             x     x
  17°                    x   x     x     x
  18°                              x     x
  19°                                    x
  20°                                                                 x
  (1) Les mesures de securite indiquees par le signe ''x'' sont requises.

2. Description des mesures de sécurité.

(installation, soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment. L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'art); <AR 1998-05-18/30, art. 1, En vigueur : 27-05-1998>

installation en un endroit visible ou repéré et facilement accessible en toutes circonstances, d'au moins un extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local où se trouvent des munitions;

affichage d'une interdiction d'entrée des locaux où l'activité est exercée pour les mineurs non accompagnés d'un adulte;

dans les espaces accessibles au public, obligation de placer les armes à feu de façon qu'elles ne peuvent être prises en main que par le fait de la personne agréée ou son préposé;

interdiction de laisser des clés sur les serrures des fenêtres ou des portes extérieures du bâtiment, ou sur les serrures des portes des lieux de stockage;

interdiction d'exposer les armes à feu visées aux classes C et D dans une vitrine;

obligation de conserver en permanence les armes à feu visées par la classe D dans des armoires résistantes à l'effraction, verrouillées, et ancrées lorsqu'elles pèsent moins de 200 kg à vide, ou dans un lieu de stockage protégé conformément au 17°, sauf pendant le temps nécessaire à leur entretien, manipulation ou cession;

conservation des munitions des armes à feu visées par la classe D ainsi que des registres (modèles A, C et D) selon le mode décrit au 7°;

au choix :

- installation de volets verrouillables devant ou derrière les fenêtres et les portes extérieures ayant une fenêtre, à fermer en dehors des heures d'activité;

- satisfaire au prescrit du 13°;

10°obligation, en dehors des heures où le bâtiment est accessible au public, de conserver les armes à feu [1 courtes]1 visées par la classe C selon le mode décrit au 7°;

11°installation à chaque accès aux locaux où l'activité est exercée, à l'exception des accès qui se situent derrière des volets verrouillables comme visés au 9°, de portes en bois plein d'une épaisseur minimale de 4 cm, ou dans un autre matériau de résistance comparable, ou de portes en verre feuilleté conforme à la norme visée au 13°;

ces portes et les portes communiquant sur l'extérieur du bâtiment doivent en outre être munies d'au moins deux ergots empêchant le dégondage;

12°conservation dans une armoire conforme au 7° ou dans un coffre de tous les certificats relatifs aux clés et des clés de réserve des armoires fortes et des portes visées au 1°;

13°équipement de toutes les fenêtres visées au 9°, de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 - spécification type STS 38 (§ 38.15.04, T3 - classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur d'au moins 5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable;

14°installation d'une caméra munie d'un système d'enregistrement à fréquence usuellement dénommé "time lapse-recorder" près des portes d'accès;

15°(installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment ou l'activité est exercée. Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

16°interdiction, [1 ...]1, de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité du bâtiment ainsi que dans les jardins, sur les terrains et dans les dépendances qui sont facilement accessibles;

17°fermeture des lieux de stockage d'armes à feu visées par les classes C et D par des portes fabriquées en métal ou en un autre matériau résistant à l'effraction, verrouillées et munies d'au moins une fermeture à trois points qui satisfait au prescrit exposé au 1°.

Le châssis et les charnières de ces portes doivent être d'une résistance comparable; les parois verticales de ces lieux doivent être conçues en maconnerie, en béton ou en d'autres matériaux résistant à l'effraction;

18°organisation d'un contrôle d'accès aux espaces non accessibles au public comprenant l'enregistrement de toutes allées et venues;

19°contrôle permanent du bâtiment et de ses abords immédiats par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière), de même que l'installation et mise en service d'un système de détection de métaux pour tout point d'accès réservé aux personnes; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

20°conservation des armes à feu visées aux classes C et D dans des locaux:

a)dont les accès sont conformes au 11° et équipés de verrouillages conformes au 1°;

b)dont les fenêtres au rez-de-chaussée sont conformes au 9°;

c)(équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit.) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Les mesures visées aux 13°, 15°, 17°, 18° et 19° ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments situés à l'intérieur d'une enceinte et non intégrés à celle-ci, pour autant que les conditions suivantes se trouvent réunies:

- l'enceinte consiste en une clôture dissuasive d'une hauteur minimale de 3 mètres; cette hauteur peut être limitée à 2,5 mètres si la clôture fait l'objet d'une surveillance électronique;

- l'accès à l'intérieur de l'enceinte est strictement contrôlé et limité aux personnes dûment autorisées; le contrôle d'accès inclut l'enregistrement de toutes les allées et venues et la mise en service d'un système de détection de métaux;

- les points d'accès à l'intérieur de l'enceinte sont fermés et verrouilles en permanence ou font l'objet d'une surveillance constante assurée par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière), ou font l'objet de mesures de surveillance équivalentes; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

- la zone située à l'intérieur de l'enceinte fait l'objet d'un contrôle permanent par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

- en dehors des heures d'activité, les locaux contenant des armes ou munitions sont fermés et verrouillés en permanence;

- les fenêtres des lieux de stockage situées à moins de 3 mètres du sol sont munies d'une protection entravant le passage d'une personne, même d'un enfant;

- les lieux de stockage sont placés, en dehors des heures d'activité sous la protection d'un système électronique d'alarme raccordé (...) à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage (autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

- les bâtiments où sont fabriqués ou stockés des armes ou des munitions sont dotés d'un éclairage périphérique d'une puissance moyenne d'au moins 20 lux au niveau du sol. La nuit, l'éclairage doit être activé soit de manière permanente, soit par un système de détection infrarouge passif ainsi que par le système d'alarme visé à l'alinéa précédent, et les lampes doivent être protégées par un des matériaux visés au 13°.

----------

(1AR 2009-04-14/21, art. 10, 003; En vigueur : 25-04-2009)

Art. N1._Annexe.DROIT_FUTUR.

- 1. Champ d'application des mesures de sécurité en fonction des classes d'activités.

  Mesures de                              Classe
  securite (1)   A   B   C   D    E1    E2    FA    FB    FC    FD    G
       
  1°             x   x   x   x     x     x     x     x     x     x
  2°             x   x   x   x     x     x     x     x     x     x    x
  3°                 x   x   x                       x     x     x
  4°                 x   x   x                       x     x     x
  5°             x   x   x   x                 x     x     x     x
  6°                     x   x                             x     x
  7°                         x
  8°                         x
  9°                 x   x   x                       x     x     x
  10°                    x   x
  11°                    x   x     x     x                 x     x
  12°                x   x   x     x     x           x     x     x
  13°                    x   x     x     x
  14°                             [x     x] (Err. MB 28-05-1977, p. 13856)
  15°                x   x   x     x     x                 x     x
  16° [2

...]2

17°x x x x

18°x x

19°x

20°x

(1) Les mesures de securite indiquees par le signe ''x'' sont requises.

2. Description des mesures de sécurité.

(installation, soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment. L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'art); <AR 1998-05-18/30, art. 1, En vigueur : 27-05-1998>

installation en un endroit visible ou repéré et facilement accessible en toutes circonstances, d'au moins un extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local où se trouvent des munitions;

affichage d'une interdiction d'entrée des locaux où l'activité est exercée pour les mineurs non accompagnés d'un adulte;

dans les espaces accessibles au public, obligation de placer les armes à feu de façon qu'elles ne peuvent être prises en main que par le fait de la personne agréée ou son préposé;

interdiction de laisser des clés sur les serrures des fenêtres ou des portes extérieures du bâtiment, ou sur les serrures des portes des lieux de stockage;

interdiction d'exposer les armes à feu visées aux classes C et D dans une vitrine;

obligation de conserver en permanence les armes à feu visées par la classe D dans des armoires résistantes à l'effraction, verrouillées, et ancrées lorsqu'elles pèsent moins de 200 kg à vide, ou dans un lieu de stockage protégé conformément au 17°, sauf pendant le temps nécessaire à leur entretien, manipulation ou cession;

conservation des munitions des armes à feu visées par la classe D ainsi que des registres (modèles A, C et D) selon le mode décrit au 7°;

au choix :

- installation de volets verrouillables devant ou derrière les fenêtres et les portes extérieures ayant une fenêtre, à fermer en dehors des heures d'activité;

- satisfaire au prescrit du 13°;

10°obligation, en dehors des heures où le bâtiment est accessible au public, de conserver les armes à feu [1 courtes]1 visées par la classe C selon le mode décrit au 7°;

11°installation à chaque accès aux locaux où l'activité est exercée, à l'exception des accès qui se situent derrière des volets verrouillables comme visés au 9°, de portes en bois plein d'une épaisseur minimale de 4 cm, ou dans un autre matériau de résistance comparable, ou de portes en verre feuilleté conforme à la norme visée au 13°;

ces portes et les portes communiquant sur l'extérieur du bâtiment doivent en outre être munies d'au moins deux ergots empêchant le dégondage;

12°conservation dans une armoire conforme au 7° ou dans un coffre de tous les certificats relatifs aux clés et des clés de réserve des armoires fortes et des portes visées au 1°;

13°équipement de toutes les fenêtres visées au 9°, de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 - spécification type STS 38 (§ 38.15.04, T3 - classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur d'au moins 5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable;

14°installation [2 et utilisation]2 d'une caméra munie d'un système d'enregistrement à fréquence [2 ...]2 près des portes d'accès;

15°(installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment ou l'activité est exercée. Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

16°[2 ...]2

17°fermeture des lieux de stockage d'armes à feu visées par les classes C et D par des portes fabriquées en métal ou en un autre matériau résistant à l'effraction, verrouillées et munies d'au moins une fermeture à trois points qui satisfait au prescrit exposé au 1°.

Le châssis et les charnières de ces portes doivent être d'une résistance comparable; les parois verticales de ces lieux doivent être conçues en maconnerie, en béton ou en d'autres matériaux résistant à l'effraction;

18°organisation d'un contrôle d'accès aux espaces non accessibles au public comprenant l'enregistrement de toutes allées et venues;

19°contrôle permanent du bâtiment et de ses abords immédiats par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière), de même que l'installation et mise en service d'un système de détection de métaux pour tout point d'accès réservé aux personnes; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

20°conservation des armes à feu visées aux classes [2 B,]2 C et D dans des locaux:

a)dont les accès sont conformes au 11° et équipés de verrouillages conformes au 1°;

b)dont les fenêtres au rez-de-chaussée sont conformes au 9°;

c)(équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit.) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Les mesures visées aux 13°, 15°, 17°, 18° et 19° ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments situés à l'intérieur d'une enceinte et non intégrés à celle-ci, pour autant que les conditions suivantes se trouvent réunies:

- l'enceinte consiste en une clôture dissuasive d'une hauteur minimale de 3 mètres; cette hauteur peut être limitée à 2,5 mètres si la clôture fait l'objet d'une surveillance électronique;

- l'accès à l'intérieur de l'enceinte est strictement contrôlé et limité aux personnes dûment autorisées; le contrôle d'accès inclut l'enregistrement de toutes les allées et venues et la mise en service d'un système de détection de métaux;

- les points d'accès à l'intérieur de l'enceinte sont fermés et verrouilles en permanence ou font l'objet d'une surveillance constante assurée par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière), ou font l'objet de mesures de surveillance équivalentes; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

- la zone située à l'intérieur de l'enceinte fait l'objet d'un contrôle permanent par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

- en dehors des heures d'activité, les locaux contenant des armes ou munitions sont fermés et verrouillés en permanence;

- les fenêtres des lieux de stockage situées à moins de 3 mètres du sol sont munies d'une protection entravant le passage d'une personne, même d'un enfant;

- les lieux de stockage sont placés, en dehors des heures d'activité sous la protection d'un système électronique d'alarme raccordé (...) à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage (autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>

- les bâtiments où sont fabriqués ou stockés des armes ou des munitions sont dotés d'un éclairage périphérique d'une puissance moyenne d'au moins 20 lux au niveau du sol. La nuit, l'éclairage doit être activé soit de manière permanente, soit par un système de détection infrarouge passif ainsi que par le système d'alarme visé à l'alinéa précédent, et les lampes doivent être protégées par un des matériaux visés au 13°.

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(1AR 2009-04-14/21, art. 10, 003; En vigueur : 25-04-2009)

(2AR 2019-10-01/05, art. 12, 004; En vigueur : 09-04-2020)

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