Texte 1997009171
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 79, alinéa 5, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
" Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.
Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs. " Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK