Texte 1997009170

17 FEVRIER 1997. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1997 et mise à jour au 15-01-2010)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-4-1997
Numéro
1997009170
Page
10373
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-17/50
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1967101058
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Sans préjudice des articles énumérés dans la présente loi, les dénominations reprises ci-après sont remplacées dans le Code judiciaire comme suit :

- " greffier-chef de greffe " par " greffier en chef ";

- " commis-greffier " par " greffier adjoint ";

- " commis-greffier principal " par " greffier adjoint principal ";

- " secrétaire " par " secrétaire en chef ";

- " secrétaire adjoint " par " secrétaire ";

- " commis-secrétaire " par " secrétaire adjoint ";

- " commis-secrétaire principal " par " secrétaire adjoint principal ".

La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas aux articles 259bis, 466, 467, 469, 469bis, 473, 475, 477, 482, 489, 505, 506, 508, 531, 531bis, 531ter, 531quinquies, 539, 540, 542, 545 et 553 du Code judiciaire.

Le Roi est autorisé à remplacer ces dénominations dans les lois et les arrêtés particuliers.

Art. 3.L'article 89 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne. ".

Art. 4.L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne. ".

Art. 5.L'article 157 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 157. Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. ".

Art. 6.§ 1er. A l'article 158 du même Code, les mots " greffier-chef de greffe " et " commis-greffiers " sont remplacés respectivement par les mots " greffier en chef " et " greffiers adjoints ".

§ 2. Le même article 158 est complété par l'alinéa suivant :

" Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. ".

Art. 7.A l'article 160 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".

Art. 8.L'article 161 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 161. Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.

Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. ".

Art. 9.L'article 162 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 162. Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. ".

Art. 10.A l'article 163 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".

Art. 11.L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 164. Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.

Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. ".

Art. 12.L'article 165 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 165. Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. ".

Art. 13.A l'article 167 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".

Art. 14.L'article 168 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 168. Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. ".

Art. 15.L'article 169 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 169. Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Art. 16.L'article 170 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 170. Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. ".

Art. 17.L'article 171 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 171. Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.

Le greffe est tenu par le greffier en chef.

Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. ".

Art. 18.L'article 172 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 172. Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. ".

Art. 19.L'article 173 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 173. Les tâches du greffier sont les suivantes :

- il assure l'accès du greffe au public;

- il tient la comptabilité du greffe;

- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;

- il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;

- il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;

- il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.

Le greffier assiste le juge :

- il prépare les tâches de celui-ci;

- il est présent à l'audience;

- il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;

- il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;

- il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ".

Art. 20.A l'article 175 du même Code, les mots " ou le chef greffierde greffe " sont supprimés.

Art. 21.Il est inséré dans la deuxième Partie, Livre 1er, du même Code un Titre IIIbis rédigé comme suit :

" Titre IIIbis. Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.

Art. 176bis. Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.

Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions. ".

Art. 176ter. Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.

L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.

Art. 176quater. Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ". "

Art. 22.A l'article 177 du même Code, les mots " , sur l'avis du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du greffier-chef de greffe " sont supprimés.

Art. 23.A l'article 178 du même Code, les mots " , sur l'avis du président et du greffier en chef " sont supprimés.

Art. 24.A l'article 179 du même Code, les mots " , sur l'avis du premier président et du greffier en chef " sont supprimés.

Art. 25.A l'article 180 du même Code, les mots " Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président et du greffier en chef. " sont supprimés.

Art. 26.L'article 181 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 181. Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Art. 27.L'article 182 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 182. Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.

Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.

Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.

Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.

Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.

Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.

Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. ".

Art. 28.Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 182bis. Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Art. 29.L'article 183 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 183. Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers. Il sont nommés par le ministre de la Justice. Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions. ".

Art. 30.L'article 184 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 184. Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. ".

Art. 31.A l'article 185 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. ".

Art. 32.A l'article 260 du même Code, les mots " greffiers-chefs de greffe " sont supprimés et le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ".

Art. 33.L'article 261 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 261. Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du juge de police le plus ancien, et du greffier en chef.

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.

Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. ".

Art. 34.A l'article 262 du même Code, le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints " et les mots " ou le greffier-chef de greffe " sont supprimés.

Art. 35.L'article 263 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.

§ 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. ".

Art. 36.L'article 264 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 264. Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. ".

Art. 37.L'article 265 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 265. Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. ".

Art. 38.L'article 266 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 266. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. ".

Art. 39.L'article 267 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 267. Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour. ".

Art. 40.L'article 268 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 268. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour. ".

Art. 41.L'article 269 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 269. Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;

b)ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. ".

Art. 42.L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 269bis. Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à une juridiction, le candidat doit :

être âgé de vingt et un ans accomplis;

a) être licencié en droit;

b)ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier;

c)ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.

La nomination en qualité de greffier adjoint d'une personne remplissant les conditions fixés à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le greffier adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. ".

Art. 43.Un article 269ter est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 269ter. Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269bis. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269bis, alinéa 1er, 2°, b) ou c). ".

Art. 44.L'article 270 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 270. Pour pouvoir être nommé rédacteur au greffe d'une juridiction, le candidat doit :

être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;

être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;

avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixés aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. ".

Art. 45.A l'article 271 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les 2°, 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante :

" 2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. ";

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. ".

Art. 46.L'article 272, premier alinéa, 2°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. ".

Art. 47.Il est inséré dans la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du même Code un Chapitre VIIbis rédigé comme suit :

" Chapitre VIIbis. - Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.

Art. 272bis. Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la cour d'appel, le candidat doit :

a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;

b)ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;

avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 1°.

La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du Procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Art. 272ter. Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :

être âgé de vingt et un ans accomplis;

être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi;

avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2°.

La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. ".

Art. 48.A l'article 273 du même Code, les mots " secrétaires adjoints ", " commis-secrétaires " et " secrétaire " sont remplacés respectivement par les mots " secrétaires ", " secrétaires adjoints " et " secrétaire en chef ".

Art. 49.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 274. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet;

b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat. ".

Art. 50.L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 275. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;

b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat. ".

Art. 51.L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 276. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. ".

Art. 52.L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 277. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;

b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour. ".

Art. 53.L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 278. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

être âgé de trente-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour. ".

Art. 54.L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 279. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

a) être licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b)ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation. ".

Art. 55.L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 280. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :

être âgé de vingt et un ans accomplis;

a) être licencié en droit;

b)ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;

c)ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.

La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. ".

Art. 56.Un article 280bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 280bis. Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa 1er, 2°, b) ou c). ".

Art. 57.Dans l'article 281, § 3, du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.

La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. ".

Art. 58.L'article 282 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 282. Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit :

être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;

être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;

avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. ".

Art. 59.A l'article 283 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les 2°, 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante :

" 2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. ".

Art. 60.L'article 284, premier alinéa, 2°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice ".

Art. 61.L'article 284bis du même Code est abrogé.

Art. 62.L'article 285, alinéa 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" L'examen visé à l'alinéa 2, 3°, est organisé par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. ".

Art. 63.Un article 285bis est inséré dans le Chapitre X du Titre VI du Livre 1er de la deuxième Partie du même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 285bis. Les lauréats d'un concours de recrutement tel que visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, 272, 272ter, 281, 283, 284 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. ".

Art. 64.Un article 286bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 286bis. Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, d'un assistant de médiation, d'un traducteur, d'un employé, d'un messager, ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité :

la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;

la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;

la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;

la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné. ".

Art. 65.A l'article 287 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " de deux mois " sont remplacés par les mots " d'un mois ";

il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er. ".

Art. 66.Dans le Chapitre X du Titre VI du Livre Ier de la deuxième Partie du même Code, sont insérés des articles 287bis, 287ter et 287quater, rédigés comme suit :

" Art. 287bis. § 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.

Pour les nominations visées aux articles 272bis, 272ter, 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre.

Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.

Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.

Pour les nominations visées aux articles 270 à 272, le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné.

Pour les nominations visées aux articles 281 à 284, le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement.

§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.

§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.

Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.

Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente. ".

" Art. 287ter. § 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er.

La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.

Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'aptitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

Par " chef de service ", on entend :

pour les greffiers en chef, les secrétaires en chef et les attachés, visés à l'article 136, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;

pour les conseillers en médiation et les assistants de médiation, respectivement, le procureur général et le procureur du Roi;

pour les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément a l'article 185, alinéa 1er, selon le cas, le greffier en chef ou le secretaire en chef du parquet.

Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le magistrat chef de corps de la juridiction concernée qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.

En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent. Ce magistrat y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.

En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.

§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse par même courrier une copie de sa requête au chef de service qui a établi le bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des supérieurs hiérarchiques, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la reclamation au chef de service concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.

Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.

§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la periode révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.

Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.

Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Le chef de service communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.

§ 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant ", entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. ".

" Art. 287quater. § 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, par les conseillers en médiation, par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation.

Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.

Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, par les assistants de médiation, par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er.

Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.

La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour.

Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.

Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.

§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :

d'un magistrat d'une cour;

de deux magistrats du parquet près une cour;

de deux greffiers en chef;

de deux secrétaires en chef;

de deux conseillers en médiation;

d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :

d'un magistrat du siège;

de deux magistrats du parquet;

de deux greffiers;

de deux secrétaires;

d'un conseiller en médiation et d'un assistant de médiation.

§ 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire.

Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.

Il peut être désigné jusqu'a six suppléants pour chacun des membres.

Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.

§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.

Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.

La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. ".

Art. 67.§ 1er. A l'article 288, cinquième alinéa, du même Code, les mots " commis-greffiers " sont remplacés par les mots " greffiers adjoints ".

§ 2. A l'article 288, sixième alinéa, du même Code, les mots " de leurs greffiers-chefs de greffe " et " commis-greffiers " sont remplacés respectivement par les mots " des greffiers en chef " et " greffiers adjoints ".

Art. 68.Il est inséré dans la deuxième Partie, Livre II, Titre Ier, du même Code un Chapitre Ierbis rédigé comme suit :

" Chapitre Ierbis. - De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires. ".

" Art. 291bis. Les conseillers en médiation et les assistants de médiation prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, respectivement, du procureur général et du procureur du Roi, lors de leur première nomination.

Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue. ".

Art. 69.A l'article 301 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " greffiers-chefs de greffe " sont supprimés, et le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ";

il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet. ".

Art. 70.A l'article 304 du même Code, les mots " , le greffier " sont insérés entre les mots " ministère public " et les mots " ou le juge social ".

Art. 71.A l'article 305 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " , les greffiers-chefs de greffe et les greffiers " sont remplacés par les mots " et les greffiers en chef ";

à l'alinéa 4, le mot " greffiers " est remplacé par les mots " greffiers en chef ".

Art. 72.A l'article 310 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Les membres de la cour et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit " sont remplacés par les mots " Celle-ci s'établit comme suit ";

le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ";

l'article est complété comme suit :

" Les membres du secrétariat du parquet;

Le secrétaire en chef;

Le secrétaire-chef de service;

Les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. ".

Art. 73.A l'article 311 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Les membres de la cour, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit " sont remplacés par les mots " Celle-ci s'établit comme suit ";

le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ";

l'article est complété comme suit :

" Les membres du secrétariat du parquet :

Le secrétaire en chef;

Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires, dans le même ordre;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. ".

Art. 74.A l'article 312 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Les membres du tribunal, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit " sont remplacés par les mots " Celle-ci s'établit comme suit ";

le mot " commis-greffiers " est remplacé par les mots " greffiers adjoints ";

l'article est complété comme suit :

" Les membres du secrétariat du parquet :

Le secrétaire en chef;

Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires, dans le même ordre;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. ".

Art. 75.Un article 312bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.

Celle-ci s'etablit comme suit :

Le juge de paix;

Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;

Le greffier en chef;

Le greffier;

Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination. ".

Art. 76.Un article 312ter est inséré dans le même Code, qui est rédige comme suit :

" Art. 312ter. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

Les juges, dans l'ordre de leur nomination;

Les juges suppléants, dans le même ordre;

Le greffier en chef;

Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les greffiers, dans le même ordre;

Les greffiers adjoints, dans le même ordre. ".

Art. 77.L'article 328 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 328. En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.

Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu a son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'un greffe dans un autre pour six mois au plus.

Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.

Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. ".

Art. 78.L'article 329 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 329. Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe. ".

Art. 79.Un article 329bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 329bis. En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.

Une prestation nouvelle de serment est superflue. ".

Art. 80.L'article 330 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 330. Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés, messagers d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans des départements ou cabinets ministeriels, des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.

Les greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. ".

Art. 81.Un article 330bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 330bis. Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation, des assistants de médiation, des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

Les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, conseillers en médiation, assistants de médiation, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. ".

Art. 82.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

" les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du president du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;

les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. ".

Art. 83.Un article 331bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

" Art. 331bis. Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.

Les secrétaires en chef, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. ".

Art. 84.L'article 353bis du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 353bis. Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. ".

Art. 85.Dans l'article 354 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants de médiation.

En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secretaires, aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. ".

Art. 86.Aux articles 366, 367ter, 369, 370, 372, 373, 373ter, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont modifiés conformément au prescrit de l'article 2 de la présente loi.

Art. 87.Le Chapitre V du Titre III du Livre II de la deuxième Partie du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Chapitre V. - Disposition commune relative aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. ".

" Art. 380. Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers-chefs, et messagers principaux des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que les traitements des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux. ".

Art. 88.A l'article 381 du même Code, les mots " le greffier " sont remplacés par les mots " le greffier en chef " et les mots " le secrétaire " par les mots " le secrétaire en chef ".

Art. 89.L'article 512, § 1er, du même Code est complété par les alinéas suivants :

" Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa. ".

Dispositions transitoires.

Art. 90.Les greffiers-chefs de greffe, les commis-greffiers, les secrétaires, les secrétaires adjoints-chefs de service, les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires en fonction, porteront respectivement le titre de " greffier en chef ", de " greffier adjoint ", de " secrétaire en chef ", de " secrétaire-chef de service ", de " secrétaire " et de " secrétaire adjoint " à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 91.La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixees par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, a l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service.

Art. 92.(Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 63, 003; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 93.(Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 63, 003; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 94.Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation (ou assistant de médiation), organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la presente loi, sont censés remplir les conditions de nomination (pour le grade de respectivement [1 attaché]1 et assistant de justice tel que prévu dans la réglementation sur les services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice). <L 1999-04-12/38, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-1999>

["1 Pour continuer \224 b\233n\233ficier des dispositions de l'alin\233a 1er, les laur\233ats doivent, par lettre recommand\233e \224 la poste, au plus tard trois mois apr\232s l'entr\233e en vigueur de la loi du 30 d\233cembre 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re de Justice (I), avoir fait part au ministre qui a la Justice dans ses comp\233tences du souhait de pouvoir conserver, pour une dur\233e illimit\233e, le b\233n\233fice de leur r\233ussite. Le ministre qui a la Justice dans ses comp\233tences publie \224 cette fin un appel particulier au Moniteur belge."°

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(1L 2009-12-30/13, art. 23, 004; En vigueur : 25-01-2010)

Art. 95.(Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 63, 003; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 96.Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être porteurs du certificat visé aux articles 269bis et 280 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.

Entrée en vigueur.

Art. 97.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 47, 64, 65, 66 et 89, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et au plus tard un an après la date de sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 31, 65 et 89 fixée le 01-07-1997 par AR 1997-05-02/31, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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