Article 1er.L'application de (l'article 22, § 2, de la Loi sur les armes) de calibre 5.7 x 28 mm et aux projectiles pour ces munitions. <AR 2006-12-29/30, art. 10, 002; En vigueur : 09-01-2007>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK