Texte 1997007234
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.L'échelle de traitement du grade particulier à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est fixée comme suit:
inspecteur du travail social: 10/1
Art. 2.Est fixé dans l'échelle spéciale mentionnée ci-après le traitement de l'inspecteur du travail social, qui compte une ancienneté de grade de quatre ans:
a partir du 1 mars 1985:
284 280 - 447 732
3/1 X 8 904
10/2 X 13 674
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 juillet 1998:
289 199 - 447 732
3/1 X 8 904
1/2 X 13 674
1/2 X 8 755
8/2 X 13 674
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 janvier 1990:
788 219 - 1 211 097
3/1 X 23 036
10/2 X 35 377
(Cl. 24 a. - N.1. - GB)
a partir du 1 novembre 1991:
812 022 - 1 247 678
3/1 X 23 732
10/2 X 36 446
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 novembre 1992:
836 383 - 1 285 115
3/1 X 24 444
10/2 X 37 540
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 novembre 1993:
853 110 - 1 310 819
3/1 X 24 933
10/2 X 38 291
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade d'inspecteur du travail social (rang 10).
§ 2. L'inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.
§ 3. L'inspecteur du travail social qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 4.Le traitement de certains agents de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau joint au présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale liée au grade d'inspecteur du travail social est fixée comme suit:
826 981 - 1 284 690
3/1 X 24 933
10/2 X 38 291
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
§ 2. L'échelle de traitement spéciale liée au grade d'Inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, est fixée comme suit:
898 575 - 1 394 575
3/1 X 24 933
11/2 X 38 291
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er mars 1985 et qui cessent d'être en vigueur le 31 mai 1994 et de l'article 5 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et qui cesse d'être en vigueur le 30 novembre 1997.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.- Tableau. - Tableaux de conversion des grades particuliers et des échelles de traitement y liées. - Personnel administratif.
Ancien grade Echelle de Grade particulier Echelle de
traitement liee traitement liee
a l'ancien grade au grade
particulier
Inspecteur 826 981 - 1 284 690 Inspecteur 10 A
du travail 3/1 x 24 933 du travail
social 10/2 x 38 291 social
Inspecteur 898 575 - 1 394 575 Inspecteur 10 B
du travail 3/1 x 24 933 du travail
social avec 4 11/2 x 38 291 social
ans d'anciennete
de grade