Texte 1997007231
Article 1er.§ 1er. Au Ministère de la Défense nationale, les grades suivants sont créés :
Au rang 26 :
prévisionniste;
assistant audiovisuel;
paysagiste;
assistant technique.
Au rang 28 :
prévisionniste principal;
assistant audiovisuel principal;
paysagiste principal;
assistant technique principal.
Au rang 10 :
expert audiovisuel;
expert-chimiste;
météorologiste;
dentiste;
médecin spécialiste.
§ 2. Au Ministère de la Défense nationale, les grades suivants sont rayés :
Au rang 20 :
assistant technique.
Au rang 22 :
assistant technique principal.
Au rang 24 :
prévisionniste-météorologiste.
Au rang 25 :
prévisionniste-météorologiste principal.
Au rang 26 :
paysagiste;
géomètre-expert immobilier.
Au rang 27 :
paysagiste de 1ère classe;
géomètre-expert immobilier de 1ère classe;
analyste de biologie clinique.
Au rang 28 :
paysagiste principal;
géomètre-expert immobilier en chef.
Au rang 10 :
ingénieur-chimiste et des industries agricoles;
ingénieur agronome;
chimiste-aviseur;
chimiste-chef de laboratoire.
Au rang 11 :
conseiller juridique adjoint;
ingénieur-chimiste et des industries agricoles principal;
ingénieur agronome principal;
chimiste-aviseur principal.
Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :
Au rang 26 :
prévisionniste (Défense nationale);
assistant audiovisuel (Défense nationale);
paysagiste (Défense nationale).
Au rang 28 :
prévisionniste principal (Défense nationale);
paysagiste principal (Défense nationale);
assistant audiovisuel principal (Défense nationale).
Au rang 10 :
expert audiovisuel (Défense nationale);
expert-chimiste (Défense nationale);
météorologiste (Défense nationale);
dentiste (Défense nationale);
médecin spécialiste (Défense nationale).
§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :
Au rang 24 :
prévisionniste-météorologiste.
Au rang 25 :
prévisionniste-météorologiste principal.
Au rang 26 :
paysagiste;
géomètre-expert immobilier.
Au rang 27 :
paysagiste de 1ère classe;
géomètre-expert immobilier de 1ère classe;
analyste de biologie clinique.
Au rang 28 :
paysagiste principal;
géomètre-expert immobilier en chef.
Au rang 10 :
ingénieur agronome;
ingénieur-chimiste et des industries agricoles;
chimiste-aviseur;
chimiste-chef de laboratoire.
Au rang 11 :
conseiller juridique adjoint;
ingénieur-chimiste et des industries agricoles principal;
ingénieur agronome principal;
chimiste-aviseur principal.
§ 3. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B, Personnel technique " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B, Personnel technique ", les grades suivants sont insérés :
Au rang 26 :
assistant technique (Défense nationale).
Au rang 28 :
assistant technique principal (Défense nationale).
§ 4. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :
Au rang 20 :
assistant technique.
Au rang 22 :
assistant technique principal.
Art. 3.§ 1er. Les agents qui sont titulaires du grade rayé à l'article 1er, § 2, repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+ et figurant ci-après dans la colonne de droite :
geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier
geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier
de 1ere classe
geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier
en chef principal
analyste de biologie clinique assistant medical
ingenieur agronome ingenieur
ingenieur-chimiste et des ingenieur
industries agricoles
conseiller juridique adjoint conseiller adjoint
ingenieur agronome principal ingenieur
ingenieur-chimiste et des ingenieur
industries agricoles principal
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de géomètre-expert immobilier (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés aux grades d'ingénieur ou de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 10.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé à l'article 1er, § 1er, figurant ci-après dans la colonne de droite :
paysagiste paysagiste
paysagiste de 1ere classe
paysagiste principal paysagiste principal
chimiste-aviseur expert-chimiste
chimiste-aviseur principal
chimiste-chef de laboratoire expert-chimiste
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 23, 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé, par changement de grade, au 1er juillet 1993, au grade de paysagiste (rang 22), les services antérieurs prestés également en qualité de contrôleur des travaux (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade de paysagiste (rang 26).
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'expert-chimiste (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé à l'article 1er, § 1er, figurant ci-après dans la colonne de droite :
assistant technique assistant technique
assistant technique principal assistant technique principal
previsionniste-meteorologiste previsionniste principal
principal
§ 2. Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent, dans ce niveau, l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.
(§ 4bis. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26) les services admissibles prestés dans les grades de dessinateur et de contrôleur adjoint des travaux anciennement classés dans le rang 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26;) <AR 2001-12-13/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1997>
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de prévisionniste (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de prévisionniste principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade de rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 26 septembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale.
Art. 7.§ 1er. Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre la date fixée pour l'application d'un article et la date de publication du présent arrêté sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté.
§ 2. Les procédures de promotion, de changement de grade ou de mise à la retraite qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté, pour les agents y visés, sont poursuivies sur base des dispositions prévues par ledit arrêté.
Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET