Texte 1997007184
Article 1er.Pour l'application de l'article 10, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, le militaire qui exerce une activité professionnelle pendant la période de mise en disponibilité est tenu d'employer le formulaire " déclaration du militaire mis en disponibilité " en annexe 1 du présent arrêté pour informer son employeur de sa situation de militaire mis en disponibilité.
Art. 2.Pour l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, l'employeur qui occupe un militaire mis en disponibilité est tenu d'employer le formulaire " déclaration de l'employeur " en annexe 2 du présent arrêté pour informer le Ministre de la Défense nationale du fait qu'il emploie un militaire qui est mis en disponibilité.
Bruxelles, le 25 septembre 1997.
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Déclaration du militaire mis en disponibilité.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1997, p. 28807).
Art. N2.Annexe 2. Extraits des textes légaux (verso).
* Article 10 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (Moniteur belge du 15 août 1997) :
- Art. 10. § 1er. Pendant la période de disponibilité le militaire peut exercer une activité professionnelle visée à l'article 7, § 4, moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Défense nationale suivant la procédure de demande définie par le Roi.
§ 2. Si pendant la mise en disponibilité le militaire exerce une activité professionnelle sans autorisation préalable du Ministre de la Défense nationale :
1°la période à compter à partir du début de la mise en disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension;
2°le remboursement de la différence entre le traitement percu en vertu de l'article 7, § 1er ou § 2, pendant la période visée au 1° et celui qui aurait dû être octroyé en vertu de l'article 7, § 4, est exigé.
La période visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sera arrondie vers le haut en mois entiers.
§ 3. Le militaire qui exerce une activité professionnelle pendant la période de mise en disponibilité est tenu d'informer son employeur par lettre recommandée de sa situation de mise en disponibilité, dans les trente jours qui suivent le début de cette activité.
L'employeur qui l'occupe est tenu d'envoyer une déclaration de l'exercice de l'activité professionnelle au Ministre de la Défense nationale au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'expédition de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le Ministre de la Défense nationale définit les formulaires qui doivent être employés pour les déclarations visées aux alinéas 1er et 2.
A défaut de la déclaration visée à l'alinéa 2 introduite par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer au Département de la Défense nationale une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à celui fixé au § 2, 2°.
Art. N3.Déclaration de l'employeur concernant l'emploi d'un militaire mis en disponibilité.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 30-10-1997, p. 28810).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 septembre 1997.
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET