Texte 1997007161

29 JUILLET 1997. - Arrêté royal relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1997 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
20-8-1997
Numéro
1997007161
Page
21266
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-29/31
Entrée en vigueur / Effet
20-08-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Tout militaire qui remplit les conditions visées à l'article 2 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, peut demander à bénéficier d'une mise en disponibilité aux conditions fixées dans cette loi.) <AR 2000-03-08/41, art. 6, 002; En vigueur : 29-04-2001>

Art. 2.§ 1er. Les officiers introduisent leur demande de mise en disponibilité directement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception adressée au Ministre de la [1 Défense]1, rue Lambermont 8, à 1000 Bruxelles.

Les militaires en dessous du rang d'officier introduisent leur demande de mise en disponibilité par formulaire " modèle B " directement auprès du chef de la Division personnel de l'Etat-major général.

Les supérieurs hiérarchiques du demandeur ne peuvent ni arrêter, ni freiner sa demande, ni émettre aucun avis quant à son opportunité.

§ 2. La demande doit être signée et mentionner ce qui suit :

le nom, les prénoms, le grade, le numéro matricule et l'unité du demandeur;

la date normale prévue de mise à la retraite par limite d'âge;

l'objet de la demande et la date souhaitée pour le début de la mise en disponibilité;

pour les officiers, la demande éventuelle d'autorisation d'exercer une activité professionnelle en cumul durant la période de mise en disponibilité;

une déclaration de renonciation à l'avancement dans le cadre actif au cas où la demande est acceptée;

une déclaration selon laquelle la demande est irrévocable.

Pour les militaires en dessous du rang d'officier le dossier éventuel de demande concernant l'exercice d'une activité professionnelle en cumul doit être joint en annexe.

La demande qui n'est pas signée, ou qui ne reprend pas le nom, le grade, le numéro matricule, l'unité exacte du demandeur, l'objet de la demande, ou la date souhaitée, pour le début de la mise en disponibilité, ne peut être prise en considération.

§ 3. Si la demande ne contient pas toutes les mentions exigées visées au § 2, alinéa 1er, le demandeur est immédiatement invité à les communiquer.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 64, 004; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 3.§ 1er. La demande du militaire qui répond à la condition visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, pour bénéficier d'une mise en disponibilité et qui ne participe plus à l'avancement au cours de la période du 1er octobre 1997 au 1er janvier 1999 inclus, doit être introduite au plus tard le 1er octobre 1997.

En dérogation à l'alinéa 1er, la demande du militaire dont la candidature à l'avancement est examinée en 1997 pour la dernière fois par un comité d'avancement, doit être introduite avant le 1er décembre 1997.

En dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre de la [1 Défense]1 peut, dans des circonstances exceptionnelles qu'il apprécie, encore accepter une demande qui satisfait aux conditions visées et est introduite après les dates précitées.

§ 2. La demande du militaire qui répond à la condition visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité pour bénéficier d'une mise en disponibilité et qui ne participe plus à l'avancement au cours de la période du 2 janvier 1999 au 1er octobre 2000 inclus peut être introduite au plus tôt six mois avant la date à laquelle il répond à la condition visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité.

§ 3. La demande du militaire qui répond à la condition visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité pour bénéficier d'une mise en disponibilité et qui participe encore à l'avancement après le 1er octobre 1997, peut être introduite à tout moment. Dans ce cas, la mise en disponibilité doit débuter au plus tard six mois après l'introduction de la demande.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 64, 004; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 4.(NOTE : voir dérogation au présent article 4 par AR 1999-12-30/38, art. 2.) La mise en disponibilité prend cours pour la première fois le 1er octobre 1997 et ensuite toujours un 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou un 1er octobre.

La mise en disponibilité ne débute, sauf demande expresse de l'intéressé et moyennant l'accord de son chef de corps, qu'au moins trois mois après l'introduction de la demande.

Pour le militaire qui à la date du 1er octobre 1997 ne répond pas à la condition visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, la date normale de début de la mise en disponibilité est, sauf accord contraire, le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'intéressé satisfait à la condition précitée de par son anniversaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 3, le militaire peut obtenir un report de maximum six mois de la date de mise en disponibilité visée à l'alinéa précédent.

Le report est de maximum neuf mois pour le militaire qui au 1er octobre 1997 répond à la condition fixée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité et qui ne participe plus à l'avancement.

Dans le cas visé à l'article 3, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté, la mise en disponibilité débute le premier jour du trimestre qui suit la date de la décision d'accorder la mise en disponibilité.

Art. 5.§ 1er. Le militaire mis en disponibilité peut exercer une activité professionnelle en cumul pour autant qu'il en ait reçu l'autorisation du Ministre de la [1 Défense]1.

L'autorisation d'exercer une activité professionnelle en cumul est toujours accordée à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'autorisation est accordée et se termine toujours le dernier jour du mois durant lequel l'intéressé annonce la cessation de toute activité professionnelle.

Une demande de mise en disponibilité d'un militaire qui ne mentionne pas l'intention d'exercer une activité professionnelle en cumul implique que le bénéficiaire de la mesure s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle tant qu'une demande ultérieure de cumul n'a pas été accordée.

§ 2. Le militaire ne peut commencer aucune activité professionnelle tant qu'il n'y a pas été autorisé par le Ministre de la [1 Défense]1.

§ 3. Toute de demande d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle en cumul après que le militaire ait été mis en disponibilité doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du (directeur général human resources). <AR 2003-12-03/34, art. 5, 003; En vigueur : 29-12-2003>

§ 4. Le militaire mis en disponibilité est présumé être autorisé à exercer une activité professionnelle en cumul trente jours après en avoir introduit la demande.

§ 5. Le militaire qui durant la mise en disponibilité cesse d'exercer une activité professionnelle en cumul en informe le (directeur général human resources) par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception après la cessation de toute activité professionnelle. <AR 2003-12-03/34, art. 5, 003; En vigueur : 29-12-2003>

Il y joint les preuves relevantes de cessation complète d'activité et, à défaut, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il a cessé définitivement d'exercer les activités professionnelles qu'il exercait précédemment.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 64, 004; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 6.Le militaire mis en disponibilité doit communiquer d'office et sans délai au (directeur général budget et finances) tout événement susceptible d'influencer sa situation pécuniaire. <AR 2003-12-03/34, art. 6, 003; En vigueur : 29-12-2003>

Art. 7.(Abrogé) <AR 2000-03-08/41, art. 7, 002; En vigueur : 29-04-2001>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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