Texte 1997007073

28 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la procédure de réunion d'un conseil d'enquête.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
7-5-1997
Numéro
1997007073
Page
11043
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
195904070219631025071974061102
belgiquelex

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 26. Le dossier complet, auquel est joint un inventaire des pièces, est transmis par le chef de corps au ministre de la Défense nationale, par la voie du chef de la division personnel de l'état-major général, sauf s'il s'agit d'un officier général, auquel cas le dossier est transmis par la voie du chef de l'état-major général. ".

Art. 2.Dans l'article 32, § 2, du même arrêté, les mots " il désigne " sont remplacés par les mots " le chef de la division personnel de l'état-major général désigne ".

Art. 3.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté, les mots " par un officier des forces armées " sont remplacés par les mots " par un militaire en service actif, par un militaire pensionné ".

Art. 4.Dans l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical les mots " d'infliger ou de proposer une punition de moindre gravité, soit d'infliger ou de proposer une punition " sont remplacés par les mots " de proposer une mesure statutaire de moindre gravité, à savoir un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, soit d'infliger ou de proposer une punition disciplinaire ".

Art. 5.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 26. Le dossier complet, auquel est joint un inventaire des pièces, est transmis par le chef de corps au ministre de la Défense nationale par la voie du chef de la division personnel de l'état-major général, ou à l'autorité militaire compétente pour prononcer la punition disciplinaire proposée. ".

Art. 6.L'article 28, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La commission d'information comprend :

un officier supérieur, président;

un capitaine-commandant ou un capitaine;

un adjudant-major, un adjudant-chef ou un adjudant, plus ancien que le ou les sous-officiers en cause.

L'adjudant-major, l'adjudant-chef ou l'adjudant peut être remplacé par un officier subalterne lorsque sa désignation aurait pour effet de trop retarder la réunion de la commission. ".

Art. 7.L'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque le ministre de la Défense nationale ordonne la réunion du conseil d'enquête visé à l'article 33, § 2, le chef de la division personnel de l'état-major général désigne quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, sur une liste que le président du conseil d'enquête lui présente. Cette liste porte les noms de quatre capitaines-commandants ou capitaines, de quatre lieutenants ou sous-lieutenants, de quatre adjudants-majors, adjudants-chefs ou adjudants et de quatre sous-officiers de carrière. Les sous-officiers doivent être revêtus d'un grade supérieur à celui du ou des sous-officiers en cause ou, tout au moins, plus anciens dans le même grade. ".

Art. 8.Dans l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, les mots " d'infliger ou de proposer une mesure disciplinaire de moindre gravité, soit d'infliger ou de proposer une punition " sont remplacés par les mots " de proposer une mesure statutaire de moindre gravité, à savoir un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, soit d'infliger ou de proposer une punition disciplinaire ".

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. Le dossier complet, auquel est joint un inventaire des pièces, est transmis par le chef de corps au ministre de la Défense nationale par la voie du chef de la division personnel de l'état-major général, ou à l'autorité militaire compétente pour prononcer la punition disciplinaire proposée. ".

Art. 10.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots " un sous-officier d'élite " sont remplacés par les mots " un sous-officier supérieur ou un sous-officier d'élite ".

Art. 11.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 octobre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots " un sous-officier d'élite " sont remplacés par les mots " un sous-officier supérieur ou un sous-officier d'élite ".

Art. 12.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " chef de la division personnel de l'état-major général ".

Art. 13.Toute procédure visant à la comparution d'un militaire devant un conseil d'enquête en vue de son retrait définitif d'emploi, initiée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est poursuivie sans qu'il en soit tenu compte des dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 15.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.