Texte 1997007061
Article 1er.Dans l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, les mots " des forces terrestre, aérienne et navale " sont remplacés par les mots " de la force terrestre, de la force aérienne et de la marine ".
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le cours pour candidat officier supérieur visé à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°, consiste en trois phases :
1°une phase " interforces ", d'une durée de 8 semaines;
2°une phase " opérations et gestion ", d'une durée de 21 semaines;
3°une phase " corps ", d'une durée de 6 semaines, dispensée uniquement aux officiers stagiaires de la force terrestre et du service médical.
Les deux premières phases sont enseignées à l'institut. La phase " corps " peut être enseignée dans un autre organisme des forces armées. ";
2°il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. En fonction des besoins d'encadrement, certains cours supplémentaires peuvent être enseignés après la session d'épreuves professionnelles visée à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. ";
3°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le cours pour candidat officier supérieur visé à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, consiste en :
1°une phase " interforces ", d'une durée de 8 semaines, enseignée à l'institut;
2°en outre, uniquement pour les officiers stagiaires du service médical, une phase " corps ", d'une durée de 8 semaines, enseignée à l'école royale du service médical. ".
Art. 3.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La phase " interforces " a pour but :
1°de fournir à l'officier stagiaire les connaissances de base concernant :
a)l'organisation générale des forces armées et des organismes internationaux civils et militaires qui conditionnent leur mise en oeuvre;
b)les aspects généraux en matière de problèmes de sécurité et de défense;
c)le droit des conflits armés;
d)le management général;
2°d'améliorer les facultés d'expression écrite et verbale, ainsi que l'aptitude à travailler en groupe.
Les matières de cette phase font l'objet de l'annexe 3 du présent arrêté. ".
Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le nouveau § 1er, alinéa 1er, les mots " Le module " sont remplacés par les mots " La phase ";
2°au nouveau § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " des règles normatives et des techniques " sont supprimés;
3°dans le nouveau § 1er, alinéa 2, les mots " ce module " sont remplacés par les mots " cette phase ";
4°il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'officier stagiaire du service médical suit la partie " opérations " visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, enseignée aux officiers stagiaires de la force terrestre.
Toutefois, à sa demande, il peut être autorisé par le chef d'état-major du service médical à suivre la partie " opérations " enseignée aux officiers stagiaires d'une autre force, pour autant qu'il soit effectivement mis en oeuvre au sein de cette force. ".
Art. 5.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Le module " sont remplacés par les mots " La phase ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ce module " sont remplacés par les mots " cette phase ". "
Art. 6.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 25. Des tests partiels, non éliminatoires, peuvent être organisés au terme de chaque phase, et au sein d'une phase, à l'issue de certains cours ou parties de cours. Ces tests interviennent dans l'appréciation finale émise par le commandant de l'institut à la fin du cours pour candidat officier supérieur, selon le modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté. ".
Art. 7.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 3, les mots " qui est " sont remplacés par les mots " à la date ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, une épreuve écrite portant sur la phase " interforces " visée à l'article 22 est organisée par l'institut à la fin de cette phase. Les résultats de cette épreuve sont remis par le commandant de l'institut au président du jury visé à l'article 29. Si un officier est ajourné pour les épreuves professionnelles sur la base de l'article 27 ou est rattaché à une formation ultérieure sur la base de l'article 4, les résultats portant sur la phase " interforces " restent valables. Ils sont remis au président du jury de la session d'épreuves professionnelles à laquelle cet officier est rattaché. ".
Art. 8.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " un ajournement " sont remplacés par les mots " un ajournement pour l'ensemble des épreuves, sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 2. ".
Art. 9.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots " aux épreuves " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs épreuves ".
Art. 10.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " des forces aérienne et navale " sont remplacés par les mots " de la force aérienne et de la marine ";
2°dans l'alinéa 1er, 3°, a), les mots " du candidat " sont remplacés par le mot " terrestre ";
3°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, dans le cas visé à l'article 23, § 2, alinéa 2, l'officier concerné du service médical présente l'épreuve visée à l'alinéa 1er, 2°, en lieu et place de l'épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, a). Dans ce cas, le coefficient d'importance de cette épreuve est de trente cinq pour cent. ".
Art. 11.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, 3°, les mots " médecins, officiers pharmaciens, officiers dentistes ou officiers vétérinaires " sont remplacés par les mots " du service médical ";
2°dans le § 2, 1°, les mots " médecins, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires " sont remplacés par les mots " du service médical ";
3°au § 3, les mots " Il n'a pas réussi cette épreuve s'il n'a pas obtenu au moins quarante pour cent. " sont supprimés.
Art. 12.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4, 1° et 2°, sont remplacés par le texte suivant :
" 1° la phase " interforces " visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 1°;
2°la partie gestion de la phase " opérations et gestion " visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 2°; ";
2°au § 4, 3°, les mots " d'état-major " sont supprimés;
3°au § 7, les alinéas 1er, 2 et 3, sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Pour réussir les épreuves visées au § 6, alinéa 1er, 1°, l'officier stagiaire doit satisfaire aux conditions de réussite fixées à l'article 37. ".
Art. 13.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 43. Aussi longtemps que l'appellation " force navale " n'est pas modifiée en " marine " dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire " force navale " chaque fois que le terme " marine " est utilisé dans le présent arrêté. ".
Art. 14.L'annexe 1 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 15.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 16.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 17.Dans l'intitulé de l'annexe 5 au même arrêté, les mots " module corps " sont remplacés par les mots " phase corps ".
Art. 18.L'annexe 6 au même arrêté est remplacée par l'annexe 6, reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 19.L'annexe 7 au même arrêté est remplacée par l'annexe 7, reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 3 septembre 1996.
Art. 21.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 7 février 1994.
COURS DE TECHNIQUE D'ETAT-MAJOR PARTIE COMMUNE.
PROGRAMME
1. Organisation et travail d'état-major.
2. Techniques de communication.
3. Oraganisation des forces armées.
4. Management du personnel.
5. Management général.
6. Politique de sécurité - Institutions belges.
7. Droit des conflits armés.
8. Tests.
Art. N2.Annexe 3 à l'arrêté royal du 7 février 1994.
COURS POUR CANDIDAT OFFICIER SUPERIEUR.
PHASE "INTERFORCES"
PROGRAMME
1. Organisation des forces armées belges et des organismes internationaux civils et militaires qui conditionnent leur mise en oeuvre.
Illustration par des visites à des unités opérationnelles, écoles et unités d'appui.
2. Problèmes de défense :
a)Principes de base, relations internationales, problématique de sécurité et de défense;
b)Droit des conflits armés.
3. Techniques de réunion.
4. Management général.
Art. N3.Annexe 4 à l'arrêté royal du 7 février 1994.
COURS POUR CANDIDAT OFFICIER SUPERIEUR.
PHASE "OPERATION ET GESTION".
PROGRAMME
1. Partie Opérations
a)Force terrestre et Service médical
Théorie et exercices concernant :
- l'appréciation d'état-major à l'échelon brigade et/ou division;
- la mise en oeuvre d'une brigade en opérations offensives;
- la mise en oeuvre d'une brigade en opérations défensives.
b)Force aérienne
(1) Théorie et exercices concernant :
- la tactique aérienne;
- les procédures administratives;
- les communications et l'électronique;
- la logistique;
- la défense active et passive;
(2) Exercices combinés.
c)Marine.
(1) Prise de décision :
- méthode;
- ordre d'opérations;
- exercices;
(2) Arts de la guerre :
- stratégie maritime;
- tactiques navales;
- gestion des crises;
(3) Techniques et procédures d'état-major;
(4) Moyens de la marine :
- organisation;
- finances;
- personnel;
- logistique;
(5) Affaires maritimes.
d)Pour toutes les forces, exercices assistés par ordinateur.
2. Partie Gestion
a)Gestion des matériels;
b)Gestion du personnel;
c)Techniques d'aide à la décision;
d)Droit;
e)Marchés publics;
f)Administration financières.
Art. N4.Annexe 6 à l'arrêté royal du 7 février 1994. - FORMULAIRE D'APPRECIATION.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-04-1997, p. 10138-10140).
Art. N5.Annexe 7 à l'arrêté royal du 7 février 1994. - FORMULAIRE D'APPRECIATION.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-04-1997, p. 10144-10146).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET