Texte 1997003668
Article 1er.Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 40 milliards de francs.
Les conditions de ces emprunts seront préalablement approuvées par Notre Ministre des Finances.
Art. 2.La garantie de l'Etat est attachée au paiement des intérêts ainsi qu'au remboursement du montant nominal de ces emprunts.
Si le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social conclut sur ces emprunts une ou plusieurs opérations de swap en francs belges, ces engagements ainsi contractés par le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social bénéficient également de la garantie de l'Etat, moyennant l'approbation préalable du Ministre des Finances.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT