Texte 1997003664
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1-1-1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 1-1-2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 est approuvé :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexées à la présente loi.
Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, Voir M.B. 12.03.1997, p. 5362 à 5364).
Art. 1-1-3.§ 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance comportent :
1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
2. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
3. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
4. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
5. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
6. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables: machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. (NOTE : il est dérogé au présent § 2 par la L 1997-07-06/67, art. 2.18.3, En vigueur : 04-10-1997)
Art. 1-1-4.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocation de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 1-1-5.Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Art. 1-1-6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1-1-7.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ces organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Art. 1-1-8.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.
Art. 1-1-9.Par dérogation à l'article 12, par. 1er, de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1997 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 11.- Services du Premier Ministre.
A.DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR PREMIER MINISTRE ET AUX SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES.
Art. 2.11.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15 000 000 F, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 15 000 000 F, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 1 000 000 F, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100 000 F.
Art. 2.11.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 F peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Art. 2.11.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
[PROGRAMME 40/1 - FEDENET
Subvention au Service fédéral belge d'information (SFI) pour la diffusion
des données de Fedenet `a tous les services publics, y compris les projets
pilotes.]
<L 1998-01-26/34, art. 3, 005; En vigueur : 18-02-1998>
PROGRAMME 40/2 - BELGA
Aide directe a la presse d'opinion - Belga.
PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
1. Subvention a la Fondation belge de la vocation;
2. Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement d'un
Centre international de Presse a Bruxelles;
3. Subvention a la Fondation Roi Baudouin en vue de promouvoir la
qualité de la vie;
4. Dotation primes syndicales et primes syndicales.
PROGRAMME 40/4 - INFORMATION
Subvention au Service fédéral belge d'Information - SFI (ancienne-
ment INBEL)
PROGRAMME 56/1 - CENTRE POUR L'EGALITE
DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Subvention au Centre pour l'égalité des chances et pour la lutte
contre le racisme.
[PROGRAMME 57/1 - CENTRE EUROPEEN DES ENFANTS DISPARUS
Subvention au Centre européen des Enfants disparus.]
<L 1997-07-06/67, art. 2.11.2, 002; En vigueur : 04-10-1997>
PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE
1. Subvention a la Fondation nationale pour le financement de la
recherche scientifique.
2. Subvention au service social des Services fédéraux des affaires
scientifiques techniques et culturelles.
PROGRAMME 60/1 - R-D DANS LE CADRE NATIONAL
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de
R-D dans le cadre national.
2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
3. Phases R-D de projets militaires.
4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte
de tiers.
5. Subvention à l'Academia Belgica à Rome.
6. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-
Mer.
7. Subvention aux organismes nationaux places sous les auspices
conjointes de Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van Belgie.
8. Financement des centres opérationnels des SSTC.
9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentai-
res au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux
dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche
inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
10. Couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus.
PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE INTERNATIONAL
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de
R-D dans le cadre international.
2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilaté-
raux (hors ASE): SPOT, MIRAS, SPICAM etc.
4. Collaboration avec l'Institut de la recherche scientifique et
technique à Butare-Rwanda.
5. Subventions aux organisations intergouvernementales de recher-
che et de service public scientifique.
6. Subventions aux organisations, groupements et centres internatio-
naux de recherche et de service public scientifique.
7. Participation belge aux activités internationales de politique
scientifique.
[Subvention a la "European Organization for Research and Treatment of
Cancer] <L 1997-07-06/67, art. 2.11.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES
FEDERAUX ET ASSIMILES
1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux
2. Subvention aux centres auprès des établissements scientifiques
fédéraux
3. Subvention au Centre de recherches et études historiques de la
seconde guerre mondiale.
4. Subvention au Centre national de documentation scientifique et
technique.
5. Participation des établissements scientifiques aux activités inter-
nationales de politique scientifique.
6. Subvention au Centre informatique appelée au développement
et a l'agriculture tropicale (CIDAT).
7. Subvention au Service de documentation en agronomie tropicale et
en développement rural (SERDAT).
8. Recherches d'initiative ministérielle pour les établissements scien-
tifiques fédéraux
9. Dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et Histoire pour
le déménagement du Musée instrumental.
10. Dotation exceptionnelle aux établissements scientifiques fédé-
raux.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION,
ACTIVITES EDUCATIVES
1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
2. Subvention a la Fondation Biermans-Lapotre (Paris).
3. Subvention a l'Institut universitaire européen (Florence): contri-
butions et bourses des étudiants belges.
4. Subventions a la Fondations universitaire.
5. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
1. Dotation de fonctionnement et d'équipement au Service national
de Congres.
2. Subvention a la Fédération des amis des musées de Belgique et aux
autres associations de soutien culturel.
3. Subvention au Musée de l'enfant.
4. Subvention à la Cinémathèque royale.
5. Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.
6. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
7. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères
fixes par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions
d'octroi de subventions aux associations de concerts.
8. Subvention à l'asbl "Europalia".
9. Subvention a l'asbl "Décentralisation des films classiques et
contemporains".
10. Subvention a Musée du Cinéma.
11. Subvention a la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
12. Subvention à la société des expositions du Palais des Beaux-Arts.
13. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
14. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
15. Subvention a l'asbl "Jeune Philharmonie".
16. Frais relatifs a la promotion de la musique.
17. Frais relatifs a l'ouverture du Palais royal au public.
18. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de
Musique.
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
2. Contribution belge au financement de la "Commission for
Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des
Jeunesses musicales.
4. Subventions et cotisations internationales diverses.
5. Contribution belge a l'UNESCO.
6. Subvention au centre international études pour la conservation et
la restauration des biens culturels (ICCROM).
7. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la propagande
culturelle à l'étranger.
PROGRAMME 61/3 - INSTITUTIONS CULTURELLES
NATIONALES
Subvention au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
(hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Subvention a l'Ecole internationale SHAPE.
B.DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PREMIER MINISTRE.
Art. 2.11.4.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'AB 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 2.11.5.Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements BISTEL.
Art. 2.11.6.Le Service fédéral belge d'information (SFI) est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 30 millions de FB.
Ce fonds de roulement est constitué à partir :
a)des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;
b)des recettes propres.
C.DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES.
Art. 2.11.7.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
- dépenses de toute nature relatives à la présidence belge de l'initiative Euréka (programme 60/1);
- participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Euréka ("technologie" et audiovisuel) (programme 60/2);
- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5).
Art. 2.11.8.Les crédits d'engagement pour les dépensés suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2);
- recherches d'initiative ministérielle pour les établissements scientifiques fédéraux (programme 60/3).
Art. 2.11.9.En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Art. 2.11.10.Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en Unité de compte européenne (UC) a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en unité de compte européenne (UC- par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Art. 2.11.11.Le Ministre de la Politique scientifique détermine les dettes dues par les asbl "Action Culturelle", "Association des Arts et de la Culture", "Jeugd en Muziek Brussel" et "Société Philharmonique de Bruxelles" à l'asbl "Palais des Beaux-Arts" et peut autoriser l'Etablissement d'intérêt public "Palais des Beaux-Arts" à renoncer, en tout ou en partie, au recouvrement de ces dettes.
Art. 2.11.12.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18 et 61.11.41.15 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.11.13.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.36.41.06 et 11.60.36.41.08 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.31.11.03, 11.60.31.11.04, 11.60.32.11.03, 11.60.32.11.04, 11.60.33.11.03 et 11.60.33.11.04 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.11.14.Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des exministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Art. 2.11.15.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Section 12.- Ministère de la Justice.
Art. 2.12.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes :
a)des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
b)des avances de fonds d'un montant maximum de 35 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiements des indemnités forfaitaires aux membres de la Police judiciaire et de la Sûreté de l'Etat.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient leurs montants.
Art. 2.12.2.Des avances de fonds peuvent être consenties :
a)aux comptables des prisons à Forest, Saint-Gilles, Lantin et Mons, et du comptable de la pharmacie centrale de la prison de Forest, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs;
b)au comptable de l'Administration centrale chargé du paiement des menues dépenses de l'Ordre judiciaire, des avances de fonds n'excédant pas 30 000 000 de francs.
Art. 2.12.3.Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
a)au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice;
b)à l'Administration des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Art. 2.12.4.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds pourront être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Art. 2.12.5.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables des brigades de la Police judiciaire chargés du paiement des menues dépenses.
Art. 2.12.6.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1)Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (progr. 56/0);
2)Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0);
3)Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du "Schengen Information System" (progr. 58/2).
Art. 2.12.7.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subside a la Revue du droit pénal;
2) Subventions a des publications et a des institutions scientifiques.
PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement
d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
1) [Subsides a des organismes d'accueil et de guidance dans le cadre des
projets nationaux pour l'encadrement des mesures alternatives.]
<L 1997-07-06/67, art. 2.12.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
2) Subsides a des organismes charges de l'accompagnement théra-
peutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothè-
ques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION
Subvention au Centre études de police.
PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de
l'Organisation internationale de Police criminelle a Lyon, le service de
police européen à La Haye et le "Schengen Information System" a
Strasbourg.
PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (loi du
19 juillet 1974).
Art. 2.12.8.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 28 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, les recettes du "Fonds spécial destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence" (programme 40/0) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 5 000 000 de francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Section 13.- Ministère de l'Intérieur.
Art. 2.13.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;
3)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4)toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature de gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5)toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.
Art. 2.13.2.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1)Dépenses électorales;
2)Sépultures militaires;
3)Dépenses généralement quelconques résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience;
4)Dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours "100".
Art. 2.13.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de
leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en
accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi
que pour des indemnités pour frais funéraires;
2° Amicale des rescapes de Breendonk;
3° Comite de la Flamme;
4° Comite du monument du Roi Albert a l'Yser;
5° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles,
comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque
année dans le Parc de Bruxelles a l'occasion de la Fête nationale.
PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES
Subvention a l'organisation chargée de la restauration du musée du
camp AUSCHWITZ-BIRKENAU a OSWIECIM.
[PROGRAMME 51/9 - Population et élections
Intervention dans les frais de fonctionnement du Bureau de Coordination pou
r les élections en Bosnie-Herzegovine.]
<L 1997-07-06/67, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
PROGRAMME 54/1 - INSPECTION GENERALE
DES OPERATIONS ET DE LA FORMATION
Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.
PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE
DE L'EQUIPEMENT
1 Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales
pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie;
2 Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en
vue de l'informatisation des statistiques;
3 Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de
campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initia-
tives locales;
4° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les
officiers de services d'incendie.
PROGRAMME 54/3 - DIRECTION DES ETUDES
ET DE LA DOCUMENTATION
1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recher-
ches relatives a la prévention en matière d'incendie;
2° Contribution à la réalisation d'un "système Euroclasses" en
matière de réaction au feu.
PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
1° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et
Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers;
2° Centres de formation de sapeurs-pompiers.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives
destinées a promouvoir les contacts des services de police avec le
public, les recrutements pour la police communale ainsi que les
interventions pour les accords de coopération en exécution de l'article
222 de la nouvelle loi communale;
2° Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et
d'équipements pour la police;
3° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la
prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou
l'acquisition d'infrastructures, équipements, de matériel et de logi-
ciels a usage commun et pour le financement des campagnes et des frais
études;
4° Subvention a accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entrai-
nement et de formation agrées, et, d'autre part, aux organismes
universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y
sont organises en faveur des officiers de police;
5° Subvention a l'ASBL - "POLITEIA" pour l'édition et la promotion
de publications relatives a l'exercice de la fonction policière,
ainsi que pour le développement et la promotion des méthodes
didactiques en matière d'exercice de la fonction policière;
6° Subvention a accorder aux universités belges ou autres organismes,
concernes par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives
publiques ou privées en matière de prévention, de la criminalité,
notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité
locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes
criminels;
7° Subvention a la "Fédération royale des commissaires et commis-
saires adjoints de police de Belgique ASBL "pour les frais résultant
de son adhésion a la "Fédération internationale des fonctionnaires
supérieures de police";
8° Subvention a la commission "Public relations" de la police
communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale
et le public, et a titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposes
par la commission suite à des manifestations à caractère national;
9° Subventions destinées aux initiatives de promotion de recrutement
des membres de la police communale;
10° Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la
promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités
responsables de la politique et de la gestion en la matière;
11° Une allocation destinée a l'"ASBL Transporti Interculturali"
comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction
de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du
personnel de police, une formation sur les relations avec les immigres;
12° Une allocation destinée a l'"ASBL Centre études pour la
police" comme intervention dans les frais de fonctionnement et
d'administration;
13 Intervention pour le soutien général aux communes ou, a
l'intervention de la police communale, est assure un service de police
complet.
[Programme 58/0 - Subsistance
1 Subvention a la province du Brabant flamand pour la construction de la
salle du Conseil provincial et des installations réservées aux
commissaires du Gouvernement et aux agents fédéraux
2 Subvention a la province du Brabant flamand a titre d'intervention dans l
es frais de loyers ou d'aménagement du Conseil provincial.]
<L 1997-07-06/67, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.13.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" créent une position débitrice.
Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Art. 2.14.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et de dépenses à caractère social.
Il en est de même pour les allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Art. 2.14.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 7 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Art. 2.14.3.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 6 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés de la liquidation des dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Art. 2.14.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de
fonctionnement d'un Centre international de Presse a Bruxelles;
2) Subside au Service Fédéral belge d'Information (SFI).
PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides a des organismes ou associations internationales;
2) Subside a l'Institut Royal des Relations internationales;
3) Participation dans le coût de la location par l'Etat de biens
immobiliers destines a être mis a la disposition des institutions
internationales et dans tous les autres frais subsidiaires représentant
les charges résiduelle non couvertes par ces institutions internatio-
nales.
PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR
1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis en dehors du pays;
3) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations;
4) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconver-
sion régionale.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique a des organismes internationaux établis
en dehors du pays.
PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subsides à des établissements hospitaliers et aux sociétés de
bienfaisance ou d'aide sociale belges fondes en pays étrangers;
2) Subventions destines aux institutions ayant pour objet la
protection des réfugiés.
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
[Dans la limite de l'allocation de base concernée, un subside peut
être accorde à l' "Asia-Europe Foundation"]
<L 1997-07-06/67, art. 2.14.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subside au Comite international de la Croix Rouge;
2) Participation a l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés
arabes de Palestine.
[Dans la limite de l'allocation de base concernée, des dépenses de
toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du
Conseil des Ministres, a titre d'intervention de la Belgique dans les
actions de diplomatie préventive, de maintien de la paix et de
promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique
internationale.] <L 1997-07-06/67, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.14.5.Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Art. 2.14.6.Les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves justifiant une action humanitaire internationale ainsi que les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves justifiant une action de solidarité internationale doivent être préalablement approuvées par le Conseil des Ministres.
Art. 2.14.7.Les crédits inscrits au programme 41/0 (AB 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (AB 42.04.03.50) sont destinés à la constitution de fonds de roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement courants des postes diplomatiques et consulaires belges. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévues à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Art. 2.14.8.Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel, de loyers des biens immeubles et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programme 42/0.
Section 15.- Coopération au Développement.
Art. 2.15.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stages.
Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Art. 2.15.2.Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes: 54.01.35.50, 54.02.12.01, 54.02.12.27, 54.02.35.50, 54.11.35.10, 54.11.35.11, 54.14.54.40, 54.14.54.41 et 54.50.35.50.
Art. 2.15.3.Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1)Remboursements des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/6);
2)Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays en voie de développement, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1, 54/3, 54/6);
3)Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique (progr. 54/0, 54/1 et 54/4);
4)Dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération au Développement et à régulariser a posteriori.
Art. 2.15.4.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs chacune, par compte ouvert au Postchèque, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Art. 2.15.5.Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations pourront être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Dépenses de toute nature relatives a l'information.
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION BILATERALE (FCD)
1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses de stage
en Belgique et a l'étranger;
2) Allégement de la dette des pays en voie de développement (via
l'OND);
3) Dépenses de toute nature concernant la prévention de conflits;
4) Subventions aux organisations non gouvernementales et aux
fédérations pour le financement des programmes, des activités
éducatives, des projets, des coopérants ONG, des bourses et des frais
afférents a la gestion et a l'évaluation de ces activités;
5) Subventions aux organisations non gouvernementales, non agrées
et aux personnes qui par le transport de certains biens, mènent des
actions en faveur des pays en voie de développement;
6) Financement de stages groupes a l'initiative d'organismes de droit
privé;
7) Subsidies au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwer-
king en Technische Bijstand (WOB)" et a l'Association pour la
Promotion de l'Education et de la Formation a étranger (APEFE);
8) Contributions financières pour des interventions de petite taille;
9) Subsides aux personnes et aux organisations non-gouvernementales
en matière de mise au travail de jeunes demandeurs d'emploi dans des
projets de coopération agrées;
10) Dépenses de toute nature concernant la coopération avec des
organisations non-gouvernementales locales et avec d'autres opérateurs
en matière de coopération au développement;
11) Contributions financières pour l'aide d'urgence et de réhabilita-
tion et pour l'aide alimentaire;
12) Subventions aux associations organisatrices des écoles belges.
PROGRAMME 54/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
CADRE INTERNATIONAL
1) Contributions aux programmes des organisations internationales;
2) Participation aux programmes de recherche en matière d'agronomie,
mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en
faveur des pays en voie de développement;
3) Subventions destinées au financement activités études, de
recherche et de publications scientifiques en rapport avec la probléma-
tique du développement
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION
VIA DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
1) Dépenses de toute nature en rapport avec les bourses de stage et
études multilatérales;
2) Contributions financières aux institutions et fonds internationaux;
3) Contributions financières a des banques de développement et aux
fonds de garantie;
4) Dépenses de toute nature concernant la prévention de conflits via
des institutions internationales;
5) Contributions de la Belgique a l'Association Internationale pour le
Développement.
PROGRAMME 54/4 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
ENSEIGNEMENT - FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES
1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses études
en Belgique et a étranger en faveur de ressortissants de pays en voie
de développement;
2) Subventions a des institutions scientifiques en Belgique pour la
réalisation de projets et de programmes de recherche et de formation
dans le domaine de la coopération au développement;
3) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuni-
versitaire francophone et aux Institutions universitaires pour le finan-
cement de la recherche en appui à la préparation de la politique, des
frais de secrétariat, des frais de fonctionnement pour les étudiants des
pays en voie de développement, des initiatives en matière de program-
mes de formation, de congres internationaux, de voyages études
étudiants, de coopération institutionnelle et de projets dans les pays
en voie de développement
PROGRAMME 54/5 - FONDS DE SURVIE POUR LE TIERS MONDE
Subventions diverses dans le cadre du Fonds de Survie.
PROGRAMME 54/6 - ACTIONS DE SUPPORT
1) Financement de la formation des candidats et participants a des
actions de coopération
2) Subventions à des personnes physiques ou juridiques, pour des
activités informatives et éducatives concernant la coopération au
développement
3) Dépenses relatives à l'aide sociale et culturelle aux boursiers en
Belgique.
4) Subventions pour l'organisation et la participation a des réunions
concernant la coopération au développement
5) Subventions dans le cadre du follow-up des boursiers.
Art. 2.15.6. Pour l'année 1997, le Fonds de Survie pour le Tiers-Monde (AB 54.50.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 650 000 000 de francs.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.15.7.Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/1 - Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au Développement) - de la section 15 Coopération au développement, peut être transférée à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Ministère des Affaires étrangères, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement.
Art. 2.15.8.Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.32.84.01 sera viré par le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Section 16.- Ministère de la Défense nationale.
Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750 000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs.
Art. 2.16.2.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes: les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Art. 2.16.3.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants: les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Art. 2.16.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Art. 2.16.5.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
c)les frais d'utilisation d'installations étrangères;
d)les coûts des prestations accomplies par la Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA), avant vérification et contrôle des pièces justificatives et ce, à concurrence de 90 % de ces coûts.
Art. 2.16.6.Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi qu'avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO).
Art. 2.16.7.Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés et avec les organismes de la "Western Union Defence Organization" (WUDO);
b)avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
c)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Art. 2.16.8.Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Art. 2.16.9.Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Art. 2.16.10.Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/2 - LOGEMENT ET CULTURE
1. Office Central d'Action Sociale et Culturelle.
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE
1. Service social civil;
2. Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires
(ORAF).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
1. ASBL "Cadets de l'air de Belgique";
2. Union royale nationale des officiers de réserve;
3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
4. ASBL "Centre national de Parachutisme";
5. ASBL "Tank Museum";
6. ASBL "Brussels Air Museum Foundation";
7. ASBL "Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire".
[8. ASBL "Les Amis de la Musique des Guides."
9. ASBL "Belgian Air Force Symphonic Band Foundation."]
<L 1997-07-06/67, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.16.11.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.16.2.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La Législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Art. 2.16.13.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de (350) millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Fédéral Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. <L 1997-07-06/67, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
(Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, à utiliser les remboursements perçus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 265,0 millions de francs.) <L 1997-07-06/67, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.16.14.(Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B. de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", de contracter en 1997, pour un montant de 500 millions de francs, des obligations pour de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à 250 millions de francs pour l'année budgétaire.) <L 1997-07-06/67, art. 2.16.3, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législations des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Art. 2.16.15.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Art. 2.16.16.Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Art. 2.16.17.Est approuvé le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaire (ORAF) pour l'année budgétaire 1997 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève à 170 550 000 francs pour les recettes et pour les dépenses.
Sans préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.
Art. 2.16.18.L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.
Art. 2.16.19.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur la base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Art. 2.16.20.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente;
- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession total ou partielle a ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;
- le don à des pays tiers et a des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 1997, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter dans la limite des recettes, des obligations pour un montant de 2 500 millions de francs pour des investissements au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à (1 250,0) millions de francs pour l'année budgétaire. <L 1997-12-02/42, art. 2, 003; En vigueur : 30-12-1997>
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats de prêt avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stock utiles aux Forces armées.
Art. 2.16.21.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses exposées dans le cadre de ces mêmes opérations.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comtes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Art. 2.16.22.Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
Le contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leur forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signes à Bonn le 3 août 1959 et approuvés par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernes.
Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organisme d'intérêt public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure au profit des Forces armées.
Art. 2.16.23.Pendant la période transitoire de restructuration des Forces armées, les fonds de la masse des ménages disponibles au compte du comptable des ménages justiciables de la Cour des Comptes, pourront être utilisés pour couvrir :
- le coût de la nourriture gratuite octroyée aux miliciens en vertu de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde;
- les dépenses réalisées dans les cas d'octroi de la nourriture gratuite fixées par l'article 4bis de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles et à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, et ce, au cas où les dépenses susmentionnées résulteraient de l'insuffisance de l'allocation pour ration de vivres prévue à l'arrêté ministériel du 28 avril 1993 établissant l'allocation pour ration de vivres, l'indemnité de hors-ménage, les modalités d'octroi des titres de transport et le paiement de la solde et du supplément de solde.
Ces fonds peuvent également être utilisés à l'issue de l'année budgétaire pour payer les dépenses précitées.
Art. 2.16.24.Le Ministre de la Défense nationale est autorisé de mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.
Art. 2.16.25.Les dépenses a caractère très urgent à réaliser lors des opérations a l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés de gré à gré. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Art. 2.16.26.Au cours de l'année budgétaire 1997, les fonds disponibles au compte du comptable du Service d'achats de subsistances d'une part et les fonds de la masse des ménages disponibles au compte du comptable des ménages d'autre part pourront être utilisés à concurrence de respectivement 389,2 et 200,0 millions de francs en vue de couvrir des dépenses de personnel.
Section 17.- Service général d'Appui Policier et Gendarmerie.
Art. 2.17.1.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Art. 2.17.2.Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.
Art. 2.17.3.Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
Art. 2.17.4.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante pourra être accordée :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE
- a l'Office de renseignement et d'aide aux familles de militaires
(ORAF): la quote-part a charge de la Gendarmerie pour les dépenses
de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses
d'intervention.
Art. 2.17.5.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1)le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);
2)les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);
3)les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).
Art. 2.17.6.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions, à passer dans l'intérêt du Trésor, des conventions d'échange pour l'acquisition de biens similaires à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée.
Art. 2.17.7.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixés se rapportant au personnel civil en service à la Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Art. 2.17.8.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement".
Si des sommes sont dues par la Gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du coût supplémentaire pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Art. 2.17.9.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, à conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant des prestations et des cessions à des tiers contre paiement".
Art. 2.17.10.Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés gratuitement aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Art. 2.17.11.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'aide à des pays tiers, à procéder à titre gracieux à ces cessions de matériel, d'animaux et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie, de même qu'à des prestations de service limitées qui y sont liées, aux pays tiers auxquels une assistance est accordée.
Art. 2.17.12.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein de son département, à procéder à titre gracieux à des cessions de matériel et/ou de biens excédentaires de la Gendarmerie aux divers services organiques de l'Intérieur.
Section 18.- Ministère des Finances.
Art. 2.18.1.§ 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1)au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 90 000 000 de francs;
2)aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60 000 000 de francs;
3)au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80 000 000 de francs;
4)au comptable extraordinaire du Service Social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 de francs;
5)aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600 000 francs.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 80 000 000 de francs.
§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donné à payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 40.2.
(§ 7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général est autorisé à effectuer des dépenses sur le compte des recettes diverses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières de Programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces Programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.) <L 1997-07-06/67, art. 2.18.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.18.2.Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre du personnel du Ministère des Finances.
Art. 2.18.3.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et les recrutements, ainsi que les dépenses relatives au financement de l'achat de bâtiment et de l'infrastructure des institutions européennes, (et au financement de la reprise d'emprunts de la Société Forges de Clabecq, nantis de la garantie de l'Etat,) peut être reparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriées des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre du Budget. <L 1997-07-06/67, art. 2.18.5, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.18.4.<L 1997-07-06/67, art. 2.18.2, 002; En vigueur : 04-10-1997> Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi pourront être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :
- La Masse d'habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
- les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'achat et qui doivent s'imputer aux allocations de base 12.01. ou 74.01. d'un Programme de subsistance;
- les dépenses fixes à imputer à l'allocation de base 11.04. en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51. de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
- les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Art. 2.18.5.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.
Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05.C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitées.
Art. 2.18.6.Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.
Art. 2.18.7.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relatons internationales résultant d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales.
Art. 2.18.8.Le Ministre des Finances est autorisé en 1997 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles, à charge du Fonds monétaire, jusqu'à concurrence d'un montant de 600 000 F.
Art. 2.18.9.§ 1. Pour l'année 1997, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 900 000 000 de francs.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et d'autre part, des prêts prioritaires, de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui ont été supprimes.
Le Contrôleur des Engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le Contrôleur des Engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt d'Etat.
Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 2.18.10.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir les frais de personnel des agents de la Régie des Transports Maritimes qui, dans le cadre de sa restructuration, seront occupé dans les différents départements fédéraux, ainsi que les frais de personnel et de fonctionnement du service radio-maritime de [1 Proximus]1 à la suite de son transfert vers un organisme fédéral approprié, peut être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 006; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Section 19.- Ministère de la Fonction publique.
Art. 2.19.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Toutefois, le montant précité de 100 000 francs est porté à 200 000 francs pour les dépenses afférentes à la Régie des bâtiments, liquidées par les comptables extraordinaires de celle-ci.
Peuvent être payes au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1)les dépenses à caractère social;
2)les frais pour missions a l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.19.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside a l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction
publique.
PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation a l'Institut international des Sciences administratives;
2° Cotisation a l'Institut européen d'administration publique a
Maastricht;
3° Intervention en faveur activités de formation organisées par les
organisations syndicales représentatives.
Art. 2.19.3.Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique.
Art. 2.19.4.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'AB 03.34.01 de la division organique 40 - Secrétariat général.
Art. 2.19.5.Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Art. 2.19.6.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 800 000 de francs.
Art. 2.19.7.Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 1997, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes a 21 499 165 000 francs et pour les dépenses à 21 572 265 000 francs, dont 73 100 000 francs représentent l'affectation d'un surplus en recettes réalisé dans l'année budgétaire 1995.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 10 330 827 000 francs.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 85 100 000 francs.
Art. 2.19.8.Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11 et 536.02 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux. Le montant de ces opérations est limité pour 1997 à 2 170 000 000 de francs.
Art. 2.19.9.Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marcheles-Dames.
Art. 2.19.10.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.
La Régie des bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.
Art. 2.19.11.§ 1. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.
§ 2. La Régie des bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.
La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.
Art. 2.19.12.La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2 000 000 de francs par cabinet aux maximum.
Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et de lavage des vitres.
Art. 2.19.13.La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.).
Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.
Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Art. 2.19.14.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de "l'ACADEMIA BELGICA" à Rome.
Art. 2.19.15.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettre en compte la redevance fixé par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des Fonds organique dans les cas suivants :
1)Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :
- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes:
o au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de la Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;
o aux ministres des cultes;
o au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
o aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
o au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
- Transferts a la Communauté européenne des montants de pension en application de a loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
- Secours tenant lieu de pension.
- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pou compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.
2)Pensions et rentes de guerre :
- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droits. Rentes dans les ordres nationaux.
- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
- Rentes indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
- Allocations familiales aux grand invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationales des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.
3)Pensions sociales :
- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 2.21.2.Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.
Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :
- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
- Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
- Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :
- Justice;
- Intérieur;
- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
- Défense nationale;
- Agriculture;
- Affaires économiques;
- Emploi et Travail;
- Prévoyance sociale;
- Santé publique;
- Finances;
- Services du Premier Ministre:
- Service fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-Ministères de l'Education/Onderwijs;
- Classes moyennes.
Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de arrêté ministériel d'allocation.
Art. 2.21.3.En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement.
Cet excédent est estimé à (5 900,0) millions de francs pour l'année budgétaire 1997. <L 1997-07-06/67, art. 2.21.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Art. 2.21.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensons du personnel communal - régime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.
Art. 2.21.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Art. 2.21.6.La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 20 000 000 de francs.
Art. 2.21.7.Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.
Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes peuvent être consenties des avances de fonds :
1)d'un montant maximum de 750 000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés a payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100 000 francs;
2)d'un montant maximum de 500 000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépense, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et services administratifs généraux subsistance";
3)d'un montant maximum de 15 000 000 de francs, au comptable du Département Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;
4)d'un montant maximum de 7 500 000 francs, aux comptables chargés de financer les missions, qui sont autorisés à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100 000 francs;
5)d'un montant maximum total de 500 000 francs au comptable du Département - Services administratifs généraux - afin d'octroyer, quels qu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes et des CPAS pour une politique d'égalité des chances, à charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5.
Art. 2.23.2.Des avances de fonds telle que visées à l'article 15, 2°, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Art. 2.23.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
1)Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail;
2)Subside en faveur de l'ASBL Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des
Nations Unies.
- Subvention a l'Organisation internationale du travail a titre de
contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme
"Travail des enfants".
- Participation dans exécution des initiatives en matière de
collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation
internationale du Travail ou avec un pays tiers.
PROGRAMME 40/2 - ETUDES
- Attribution de subsides a titre d'encouragement activités dans le
cadre des missions du Département.
PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES
ENTRE FEMMES ET HOMMES
1) Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif
de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets
axes sur:
- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une
différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont a la
base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;
- un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel
dévolu a l'homme et a la femme,
- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes
à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la
participation sociale de la femme;
- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes,
débouchant sur des stratégies de changement.
2) Subside a l'ASBL Centre des Femmes "AMAZONE", y compris
l'intervention en faveur de l'ASBL Centre d'Archives pour l'Histoire
des Femmes et le loyer à la Régie des Bâtiments.
3) Subside a l'ASBL "Sophia".
<L 1997-07-06/67, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION
ET CONCILIATION SOCIALES
- Subside au Conseil national du travail.
PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION
SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du
Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail et de l'Administration de la sécurité du travail;
2) Subside a l'Institut royal des Elites du Travail;
3) Subside a l'Institut national de Recherche sur les Conditions de
Travail;
4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs
visées a l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux
conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION
ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL
- Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité
et hygiène de Belgique.
PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE -
ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET
DE LE SANTE DES TRAVAILLEURS
- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du
travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail
pour leur fonctionnement, leurs journées études, leurs recherches et
publication dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et
de la gestion de la médecine du travail.
PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS
Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 -
"Prépensions", une subvention peut être allouée au Fonds d'indemni-
sation des travailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprise afin
de couvrir les dépenses inhérentes a une indemnité complémentaire
aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des
bureaux d'expédition.
[NOTE : voir ajustement L 1997-05-26/34, art. 3, En vigueur : 12-09-1997.]
[Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 - "Prépension"
une subvention peut être allouée au Fonds de Sécurité
d'existence du secteur de la marine marchande pour payer
les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.]
<L 1997-07-06/67, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
[PROGRAMME 56/5
Régie des Transports maritimes
- Intervention dans les traitements des statutaires de la RMT, mis `a
l'emploi par l'ONEM.]
<L 1997-12-19/62, art. 3, 004; En vigueur : 30-01-1998>
Art. 2.23.4.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs.
Art. 2.23.5.Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée au Titre IV - Mesures relatives à la lutte contre le chômage - (art. 135 à 150) de la loi du 30 décembre 1992 portant des mesures sociales et diverses et visée aussi dans la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, des avances peuvent être payées à concurrence de 90 % du montant des interventions dues pour des actions d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.
Art. 2.23.6.Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations que séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Art. 2.23.7.<L 1997-07-06/67, art. 2.23.2, 002; En vigueur : 04-10-1997> L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés (AB 56/40 42.11.) ainsi que pour effectuer les paiements des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages (AB 56/60 42.13.).
Art. 2.23.8.Est approuvé le Budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1997 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 32 500 000 francs pour les recettes et à 32 500 000 francs pour les dépenses.
Section 26.- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.26.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 BF peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250 000 BF, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 BF.
Autorisation est donné à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 BF.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Art. 2.26.2.Les dépenses de toute nature a l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Art. 2.26.3.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS
1. Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires;
2. Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs;
3. Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.
PROGRAMME 53/3 - ART DE GUERIR
Les dépenses relatives a la réalisation et la diffusion des "Folia Diagnostica".
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
1. Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;
2. Paiement des soins medicaux donnes en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 a partir de 19h15, c'est-à-dire le coût des soins prodigues par des hôpitaux, cliniques ou cabinets medicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limites au montant maximum rembourse par l'INAMI et toute autre paiement qui serait exige de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernes et a l'appui de traites internationaux et accords bilatéraux;
3. Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.
PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES
Paiement aux handicapes, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquides a charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politique reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents aux fonctionnement de l'accueil centralise de candidats réfugiés politiques.
PROGRAMME 56/1 - GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS
Dépenses de toute nature a l'occasion de sois a donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemindu travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 2.26.4.Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'article 87.02.05.14.B - Opérations d'ordre de la Trésorerie Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - mettent cet article en position débitrice.
Art. 2.26.5.Les crédits pour dépenses diverses du service social, prévus dans le programme de subsistance de la division organique 40, pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL "Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" (Programme 40/0 - Subsistance).
Art. 2.26.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN
MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION
A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
1) Contributions de membres a des organisations internationales
dans le domaine de la santé publique;
2) Contributions destinées a financer directement des réunions en
Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de
santé publique et d'environnement.
PROGRAMME 51/1 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION
INFORMATION ET ETUDES
Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et
groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre
social, contribuent a la promotion du progrès social.
Subventions dans le cadre études, de recherches, de journées étude,
de participations, de diverses interventions, de l'information et
de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.
PROGRAMME 53/2 - AIDE MEDICALE URGENTE
Subsides relatifs à l'aide médicale urgente.
Subside à la Croix rouge de Belgique relatif à l'aide médicale urgente.
Subside relatif aux frais de fonctionnement du Centre anti-poison.
PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR
Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre
d'intervention dans les journées étude relatives au domaine de l'art
de guérir.
Subsides a la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.
Subsides aux centres de médecine de famille.
PROGRAMME 53/4 - PROPHYLAXIE
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de la prophylaxie et de hygiène
PROGRAMME 53/5 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION DU SANG
Subsides au développement des Centres de collecte de sang et de
plasma de la Croix-Rouge de Belgique.
PROGRAMME 53/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées étude et de diffusion d'informations en matière de santé
publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer
par l'Oeuvre belge contre le Cancer.
PROGRAMME 54/1 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de hygiène des denrées alimentaires.
Subsides a l'ASBL "NUBEL" comme intervention pour l'élaboration
de la table belge de composition des aliments.
Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de règlemen-
tation des denrées alimentaires et/ou de l'Inspection des denrées
alimentaires.
PROGRAMME 54/2 - SURVEILLANCE
COMMERCIALISATION MEDICAMENTS
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de la pharmacie.
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de
CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;
2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action
spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde,
Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers
sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc...);
3) Subsides aux organisations qui participent a la distribution
d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de la CEE;
4) Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées études, de recherche et de diffusion d'informations sur les
problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y
remédier).
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la
répartition des réfugiés et les victimes de la traite des être humains.
PROGRAMME 58/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Subsides a la collaboration scientifique avec certaines institutions en
matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la
pollution, et de la sécurité des industries a risque.
Subsides a la collaboration scientifique en matière de transport
transfrontalier des déchets industriels.
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées études et de diffusion d'informations en vue de la sensibili-
sation aux problèmes d'environnement.
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédération et
oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
PROGRAMME 60/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT NATIONAL
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre
belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique
par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la KUL;
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant
l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre
d'intervention dans des journées étude relatives a la politique
hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez
les nouveau-nés.
Subsides a l'encouragement d'initiative prises dans le cadre de la
médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le
cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des
handicapes conformément a la loi du 8 août 1980, art. 5, # 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développements et de problèmes récents dans le
domaine de la prophylaxie, de hygiène, de hygiène des denrées
alimentaires et de la pharmacie.
Subsides a l'ASBL "NUBEL" comme intervention pour élaboration
de la table belge de composition des aliments.
PROGRAMME 60/2 - RESEARCH
DEVELOPMENT INTERNATIONAL
1) Contributions de membres a des organisations internationales
dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.
2) Contributions destinées a financer des réunions d'experts d'orga-
nisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environ-
nement.
PROGRAMME 60/3 - INSTITUT D'HYGIENE
ET D'EPIDEMIOLOGIE
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches
exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des
contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres
etablissements scientifique, des etablissements d'intérêt public ou des
services étude
PROGRAMME 60/4 - INSTITUT PASTEUR
Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des
recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur,
dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres
universitaire, d'autres etablissements scientifiques, des etablissements
intérêt public ou des services étude
Art. 2.26.7.Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 22 et 24, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 58/13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 BF peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100 000 BF.
Art. 2.26.8.L'Institut d'Expertise Vétérinaire est autorisé à rembourser les montants dépassant la somme de 30 francs par animal, perçus lors de l'expertise des moutons, agneaux, chèvres et chevreaux durant la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1987 en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 janvier 1989.
Art. 2.26.9.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide social, peuvent être considérés pour l'exercice 1997 comme des avances pour l'année en cours.
Art. 2.26.10.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérées pour l'exercice 1997 comme des avances pour l'année en cours.
Art. 2.26.11.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Art. 2.26.12.Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise Vétérinaire pour l'année 1997, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 2 277 400 000 BF et pour les dépenses à 2 205 100 000 BF.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5 000 000 BF et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5 000 000 Bf.
Art. 2.26.13.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique "Financement du contrôle des assureurs-loi" (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.
Section 31.- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.31.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Art. 2.31.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant né dépassant pas 500 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.
Art. 2.31.3.Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 "Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Art. 2.31.4.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2°, de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique "Fonds des matières premières" (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5 000 000 de francs.
Art. 2.31.5.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne le programme 53/0 - Subventions pour la propagation et la collaboration à la gestion des exploitations agricoles.
Art. 2.31.6.En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 56/1 "R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entreprise par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgent d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Art. 2.31.7.<L 1997-07-06/67, art. 2.31.1, 002; En vigueur : 04-10-1997> Sont autorisés à charge du Programme d'activité 56/1 - R et D dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation - des engagements à concurrence de 20 000 000 de francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1995.
Art. 2.31.8.Par dérogation à l'article 6, § 1, 2°, de la loi du 29 mars 1976, la subvention de l'Etat au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1997, fixée à 4 983 100 000 francs.
Art. 2.31.9.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE: AIDE GENERALE AUX
DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES
- Cotisations a des associations nationales;
- Cotisations a la Fondation des Relations publiques pour l'Agricul-
ture (AGRINFO).
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
- Subventions octroyées a des organismes, institutions et personnes
s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, études
d'information et de représentation au profit des indépendants et des
petites et moyennes entreprises.
PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE
ET PECHE MARITIME
- Primes pour la tenue, par les amateurs, d'une comptabilité du
rendement de la pêche maritime.
PROGRAMME 53/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Subventions aux Chambres provinciales d'agriculture et aux
Comices agricoles.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisations a ou part d'intervention dans les frais de fonctionne-
ment d'organisations internationales a étranger
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de fonctionne-
ment d'organisations internationale a étranger
PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS DE LA SANTE ET DE
LA PRODUCTION DES ANIMAUX
- Subvention au Comite belge de la Fédération internationale de
laiterie.
PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL -
PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET
VULGARISATION
- Subvention à des recherches scientifiques et techniques à finalité
agricole;
- Subventions à la Société royale de botanique de Belgique et au
Centre de biologie appliquée a Linter, ainsi que droit de participation
et d'affiliation a des sociétés nationales a caractère scientifique;
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL.
- REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de fonctionne-
ment d'organisations internationale a étranger
PROGRAMME 56/4 - ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ET DE
VULGARISATION
- Subventions aux jardin d'essais et aux centres d'essais horticoles
reconnus;
- Intervention dans les frais de promotion de l'exportation de
produits végétaux, résultant d'exigences spéciales formulées par cer-
tains pays;
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles
technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifes-
tations;
- Subventions a des associations horticoles;
- Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre
adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
Art. 2.31.10.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir de fonds organique "Fonds agricole" (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Art. 2.31.11.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Art. 2.31.12.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des animaux" (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Art. 2.31.13.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds des matières premières (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Art. 2.31.14.Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées a assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Art. 2.31.15.Le Trésor est autorité à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Fonds des quotas" de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" créent une position débitrice.
Section 32.- Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.32.1.§ 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de (50 000 000) de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. <L 1997-07-06/67, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.
Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1996 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1997.
Art. 2.32.2.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.
Art. 2.32.3.Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 1997 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recette à 230,9 millions de francs et pour les dépenses à 230,9 millions de francs.
Art. 2.32.4.<L 1997-07-06/67, art. 2.32.2, 002; En vigueur : 04-10-1997> Sont autorises à charge du Programme d'activité 70/1 - R et D dans le cadre national - des engagements à concurrence de 16 000 000 de francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1997.
Art. 2.32.5.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens
patrimoniaux.
PROGRAMME 41/3 - SUBVENTIONS
A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention a l'asbl Belgian Bioindustries Association (BBA)
2) Intervention dans les frais de publication de rapports et études
ainsi que dans les frais d'organisation de congres et de colloques;
3) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale
permanente (CIP) pour l'épreuve des armes a feu portatives.
PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE
Subventions au personnel des charbonnages touche par des mesures
de fermeture.
PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
PROGRAMME 61/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1) Financement de l'organisme public ONDRAF;
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN) pour le
financement du passif social;
3) Dotation à l'ONDRAF pour le Fonds de Financement du Passif
nucléaire
PROGRAMME 62/1 - PROTECTION
DU DROIT A LA CONSOMMATION
1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organi-
sations de Consommateurs (CRIOC);
2) Subvention a l'asbl "Commission des Litiges Voyages".
PROGRAMME 62/2 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS
1) Subvention au Comite belge de la Distribution;
2) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en
Belgique qu'a étranger (participations, interventions diverses, achat
ou location de matériel);
3) Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.
PROGRAMME 63/1 - COORDINATION FEDERALE
DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE
Subvention aux Groupes de Travail PME de L'OCDE.
PROGRAMME 65/1 - APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL
D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION
Subvention à des associations internationales actives dans le domaine
de la certification et de l'accréditation.
PROGRAMME 67/1 - PARTICIPATION
AUX ACTIVITES DES ASSOCIATIONS STATISTIQUES
1) Subvention à l'Institut international de Statistique à la Haye;
2) Subvention à l'"International Association for Research in Income
and in Wealth" (IARIW) a New York;
3) Subvention à la Société belge de démographie;
4) Subvention à la Société belge de statistique;
5) Dotation à l'Institut des Comptes Nationaux;
6) Subvention à l'Observatoire démographique européen
PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL
1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires
(IISN);
2) Subvention aux Centres Collectifs.
PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL
1) Subvention à Eurotechalert;
2) Subvention à l'Institut international du Froid (IIF);
3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le
domaine de l'Energie;
4) Charges incombant a l'Etat belge en vertu de sa participation a
l'entreprise commune "Joint European Torus";
5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;
6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche
nucléaire (CERN) à Genève.
PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIEN-
TIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES
1) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (IRE);
2) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments
(IRE);
3) Subvention au Centre étude de l'Energie nucléaire (CEN);
4) Subvention pour investissements exceptionnels a effectuer par le
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN);
5) Subvention a l'Institut de Radio-éléments (IRE) pour frais de
fonctionnement spécifiques.
PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR
LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES
1) Subvention a la Commission de la Carte géologique du Monde a
Paris;
2) Subvention à EuroGeoSurveys.
PROGRAMME 70/6 - APPLICATION
DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES
1) Subvention a l'Institut belge de Normalisation (IBN);
2) Subvention au Comite international de Métrologie légale a Paris;
3) Subvention au Bureau international des Poids et Mesures a Paris.
PROGRAMME 70/7 - PROTECTION
DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle a Genève;
2) Charges incombant a la Belgique envers l'Office européen des
Brevets a Munich: ajustement fiscal des pensions.
Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 2.33.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux;
- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurances des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent par 100 000 francs et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;
- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.
Art. 2.33.2.Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1)à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2)aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
3)à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;
4)à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
5)à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
6)à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.
Art. 2.33.3.Le Ministre de Transport est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans les conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Art. 2.33.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE
- Subside a l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure.
[PROGRAMME 51/1 - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
Subside a la SNCB au titre d'intervention dans l'organisation d'une
journée de promotion Train-Tram-Bus.]
<L 1997-07-06/67, art. 2.33.1, 002; En vigueur : 04-10-1997>
PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET
COOPERATION INTERNATIONALE
1) Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronef
(JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de
cette organisation internationale;
2) Stations Météo Montréal: participation de la Belgique dans les
frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlanti-
que Nord;
3) Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal),
Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal),
Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les
frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE
"Institut von Karman de dynamique des Fluides": participation de
l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général
ainsi que l'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et
équipement de l'Institut.
PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE
1) Centre belge étude et de documentation des eaux (CEDEBEAU);
2) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés interna-
tionales de mécanique des sols et des grand barrages;
3) Association permanente internationale des congres de la naviga-
tion;
4) International association for hydraulic research;
5) Central Dredging Association (CEDA);
6) Commission internationale des grand barrages.
PROGRAMME 53/2 - MARINE
1) "Association internationale de Signalisation maritime" du chef de
la qualité de membre de la Belgique de cette organisation;
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du
Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux
par l'Etat du Port: contribution de la Belgique dans les frais de
fonctionnement;
3) Réseau d'information européen "HAZEMAT".
[PROGRAMME 53/5
Régie des Transports maritimes
- Intervention dans les traitements de contractuels de la RTM, mis `a
l'emploi par le CPAS d'Ostende.]
<L 1997-12-19/62, art. 4, 004; En vigueur : 30-01-1998>
PROGRAMME 56/0
1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploie des Matériaux;
2) Société belge de photogrammétrie;
3) Société belge de l'éclairage;
4) Centre belge étude de la corrosion (Cebelcor);
5) Association permanente des congres belges de la route;
6) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés interna-
tionales de mécanique des roches et des sols et des grands barrages;
7) Association permanente internationale des congres de la route;
8) "International club for plastic use in building and engineering";
9) "COBATY international";
10) Association européenne des instituts de transports (ESTI);
11) Association internationale des ponts et charpentes;
12) European Organisation for technical Approval (EOTA);
13) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et
concours.
Art. 2.33.5.Est approuvé le budget de l'Office régulateur de la Navigation de l'année 1997 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes a 95 730 000 francs et pou les dépenses à 95 730 000 francs.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 2 000 000 de francs.
Les recettes pour ordre sont évalués à 111 900 000 francs et les dépenses pour ordre à 111 900 000 francs.
Section 51.- Dette publique.
Art. 2.51.11.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
1°les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2°les remboursements effectuées par anticipation;
3°les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.
Art. 2.51.2.Le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses inscrites au programme 45.1 - Charges d'emprunt - et au programme 45.4 - Divers - de la présente section du budget, à l'exception des dépenses inscrites aux allocations de base suivantes: 45.40.12.21 - Frais relatifs à la confection des titres ainsi qu'au développement et à la promotion des instruments de la dette, y compris les emprunts garantis par l'Etat - 45.40.11.10 - Salaires relatifs à l'émission d'emprunts - et 45.40.74.01 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
Art. 2.51.3.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives aux comptes 84.08.00.97.B et 84.09.01.04.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" - Service financier des emprunts émis en faveur des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise (lois des 5 juillet 1983 et 13 août 1984) créent une position débitrice de ces comptes.
Art. 2.51.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrête royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B "Arrérages de Rentes" de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Art. 2.51.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.51.6.Les primes d'émission afférentes aux émissions d'obligations linéaires ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant a courir des emprunts qui les ont générées.
A chaque échéance d'intérêt, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.
Art. 2.51.7.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).
Art. 2.51.8.Le Trésor est autorisé dans la limité des crédits budgétaires a verser à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :
- subventions aux pouvoirs publiques et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programme 59/3 - charges du passé);
- intervention de l'Etat dans les charges intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur biocommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
- subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) programme 59/3 - charges du passé);
- intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats).
Section 52.- Financement de l'Union européenne.
Art. 2.52.1.Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relations européennes résultant d'obligations de la Belgique au niveau européen.
Chapitre 3.- Fonds de redistribution et d'attribution.
Art. 3-1-1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1997 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés à la présente loi.
Art. 3-1-2.Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Chapitre 4.- Services de l'Etat a gestion séparée.
Art. 4-1-1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1997 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Art. 4-1-2.Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat a gestion séparée reprise aux tableaux annexés à la présente loi est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Art. 4-1-3.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1997 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
Art. 4-1-4.Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.
Annexe.
Art. N1.TABLEAU 1. CREDITS PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5411 à 5414).
Art. N2.TABLEAU 2. BUDGETS DEPARTEMENTAUX pour l'année budgétaire 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5414 à 5857). (Modifié par : )
<L 1997-05-26/34, art. 2 et 3, En vigueur : 12-09-1997>
<L 1997-11-24/36; En vigueur : 17-12-1997. Voir M.B. 17-12-1997, p. 33997 à 34001>
<L 1997-12-02/38; En vigueur : 20-12-1997>
<L 1997-12-19/58, art. 3, En vigueur : 24-01-1998; M.B. 24-01-1998, p. 1749-50>
<L 1997-12-19/63, art. 2, En vigueur : 31-01-1998; M.B. 31-01-1998, p. 2857-2865>
<L 1997-12-05/36, art. 2, En vigueur : 07-02-1998; M.B. 07-02-1998, p. 3496-3502>
<L 1998-01-26/34, art. 2, En vigueur : 18-02-1998; M;B. 18-02-1998, p. 4504-6>
<L 1998-01-26/37, art. 2 et 3, En vigueur : 04-03-1998>
Art. N3.TABLEAU 3. FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5858 à 5861). (Modifié par : )
<L 1997-07-06/67, art. 3.01.1, En vigueur : 04-10-1997; M.B. 24-09-1997, p. 24754 et 25120-2>
Art. N4.TABLEAU 4. SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5862 à 5870).
Art. N5.TABLEAU 5. ENTREPRISES D'ETAT - Monnaie Royale. (pour mémoire).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5871).
Art. N6.TABLEAU 6. TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/03/1997, p. 5871 à 5872).