Texte 1997003661
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 - sous la section " Ministère de l'Emploi et du Travail " et la division " Administration de l'Emploi " -pour le programme 23-56-2, libellé " Chômage ", sont majorés de 43 800 000 francs.
A titre de compensation, les crédits ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 - sous la section " Ministère de l'Emploi et du Travail " et la division " Administration de l'Emploi " - pour le programme 23-56-4, libellé " Remise au travail " " sont diminués à concurrence de 43 800 000 francs.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Annexe. Budget administratif ajusté pour l'année budgétaire 1996.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 17-01-1997, p. 901-903).