Texte 1997003660
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes courantes de l'Etat sont évaluées :
Pour les recettes fiscales,
a F 1 324 981 300 000
Pour les recettes non fiscales,
a F 112 775 300 000
Soit ensemble F 1 437 756 600 000
conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 1997, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 29 189 300 000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 1997, le produit d'emprunts est évalué à 886 860 100 000 francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 1996, seront recouvrés pendant l'année 1997 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 6.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1997.
Art. 7.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 1997, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.
En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3° de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Art. 8.§ 1. Pour couvrir l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de 1997, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1° ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :
1°le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.
Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués,
a)le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre;
b)le Ministre des Finances peut déléguer, dans les limites prévues par le Roi, aux fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie qu'il désigne, le pouvoir de fixer, en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions réalisées dans ce cadre ainsi que les pouvoirs nécessaires à leur bonne fin;
2°le Ministre des Finances ou les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui sont autorisés à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères.
§ 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité des marchés fonctionnant au sein de l'Administration de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat, ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.
Le Comité des marchés prend les dispositions d'application de ces directives générales.
Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites.
§ 3. Le Ministre des Finances ou les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui sont également autorisés :
1°à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus.
Par opération de gestion financière, on entend :
a)les opérations de gestion journalière du Trésor à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;
b)les échanges de titres;
c)l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;
d)les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme et tout autre instrument de gestion des risques financiers et budgétaires liés à la dette de l'Etat et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;
e)les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor.
2°par dérogation à l'article 6 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 1956 réglant le fonctionnement de la Caisse d'amortissement créée par ladite loi, à maintenir en dépôt auprès du Caissier de l'Etat, des titres au porteur rachetés pour l'amortissement, afin de les affecter, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de valeurs dématérialisées;
3°complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;
4°conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de compensation de titres;
5°à procéder à l'émission de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères préalablement au jour de valeur de leur souscription, afin de permettre aux investisseurs de disposer de ces titres au dit jour de valeur dans les systèmes de compensation visés à l'article 1er, § 2, b et c de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu.
§ 4. 1° Par dérogation à l'article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) sont versés sur des comptes d'ordre de la trésorerie.
2°Afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, 1° et 2° s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixés au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 1997.
3°Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor sur la conduite de la politique monétaire.
4°Les produits d'emprunts résultant de la conclusion d'opérations de gestion financière du Trésor ainsi que :
1°les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs et les coûts annexes;
2°les recettes afférentes à la réalisation des actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus découlant de ces actifs,
peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux en francs belges ou en monnaies étrangères, ouverts à cette fin à la Banque Nationale de Belgique, indépendamment du compte immédiat du Trésor et qui sont gérés par le Ministre des Finances ou ses délégués.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes de titres spéciaux en francs belges ou en monnaies étrangères, ouverts au nom du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'organismes de clearing nationaux ou internationaux.
Le Ministre des Finances ou ses délégués déterminent le cas échéant, les modalités d'ouverture et de gestion de ces comptes ainsi que celles afférentes à leur solde périodique.
Art. 9.Le Ministre des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de l'Etat :
1°les revenus des placements de produits d'emprunts en francs belges effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 8, § 3, 1°;
2°les revenus des placements de produits d'emprunts en monnaies étrangères effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 8, § 3, 1°;
3°les revenus ou capitaux attribués à l'Etat suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêt ou de devises, d'arbitrages, de couvertures du risque telles que les options ou autres opérations, réalisées au moyen d'emprunts de l'Etat et aux fins d'en alléger les charges financières.
Art. 10.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 1997 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.
Art. 11.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, du règlement (CEE) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.
Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.
Art. 12.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont estimés, pour l'année budgétaire 1997, à 31 823 800 000 francs pour la Région flamande, à 14 285 700 000 francs pour la Région wallonne et à 9 662 600 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 13.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont estimés pour l'année budgétaire 1997, en tenant compte des soldes probables du décompte de l'année budgétaire 1996, à 293 761 100 000 francs pour la Communauté flamande et à 205 139 100 000 de francs pour la Communauté française.
Art. 14.Conformément aux articles 53, 3° et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés, pour l'année budgétaire 1997, en tenant compte des soldes probables du décompte de l'année budgétaire 1996, à 187 736 300 000 francs pour la Région flamande, à 114 231 500 000 francs pour la Région wallonne et à 29 717 300 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 15.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds spécial ouvert au chapitre 18 de la Section particulière du budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Tableau. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1997, p. 1671-1707).