Texte 1997003658
Article 1er.L'article 36, 3°, de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante : " 3° en cas de liquidation, faillite ou de procédure similaire sur ses biens, la loi applicable doit permettre la revendication du montant des titres dématérialisés, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ou à des dispositions de la loi nationale applicable offrant, au titulaire des titres dématérialisés, une protection comparable; ".
Art. 2.L'article 36 du même arrêté est complété comme suit : " 5° Le teneur de comptes doit informer clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés, du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens.
Cette information est renouvelée lors de chaque modification du régime légal de ce droit de revendication. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT