Texte 1997003652

1 DECEMBRE 1997. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé " Obligations linéaires 5,75 % - 28 mars 2008, libellées en francs francais ".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-12-1997
Numéro
1997003652
Page
32339
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-01/33
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est émis, en 1997, un emprunt dénommé " Obligations linéaires 5,75 % - 28 mars 2008, libellées en francs français ".

La date d'émission est le 25 novembre 1997. La date du paiement et de la livraison est le 2 décembre 1997.

Art. 2.Le capital émis porte intérêt au taux de 5,75 % l'an à partir du 28 mars 1997. Les intérêts sont payables le 28 mars des années 1998 à 2008, dans la monnaie dans laquelle l'emprunt est libellé au moment de l'échéance de l'intérêt considéré.

Art. 3.L'emprunt est entièrement remboursable au pair le 28 mars 2008, dans la monnaie dans laquelle il est libellé à ce moment.

Art. 4.Lorsque la date d'échéance des intérêts ou la date de remboursement final ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire en France, le paiement considéré est reporté le jour bancaire ouvrable suivant, sans intérêt ni indemnité de retard.

Art. 5.Les intérêts échus et les capitaux remboursables de la présente ligne sont payés conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu.

Art. 6.Dès sa redénomination en unités monétaires euro, les règles spécifiques à la présente ligne et à sa tenue en compte sont remplacées par les règles générales applicables aux obligations linéaires, libellées en unités monétaires euro.

Art. 7.La première émission de la présente ligne a lieu par voie de syndication avec prise ferme, conformément aux usages du marché.

Art. 8.En ce qui concerne les adjudications sur appel d'offres, les dispositions ci-après sont applicables :

le montant de l'offre doit être un multiple de 1 million de francs français avec un minimum de 10 millions par prix offert;

les offres introduites au prix offert le moins élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis à la tranche de 1 million de francs français immédiatement supérieure, avec un minimum de 10 millions de francs par offre. Les mêmes règles sont d'application pour le calcul des souscriptions non compétitives.

Art. 9.Peuvent seuls participer aux autres émissions, à l'exception de la création de titres pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de liquidation de la Banque nationale de Belgique, les établissements qui ont fait partie de la syndication visée à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, il est constitué un corps de teneurs de marché, appelés " Market Makers ", pour assurer la liquidité de la présente ligne jusqu'au moment de sa redénomination en unités monétaires euro.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires et de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, les droits et obligations des membres de ce corps de teneurs de marché sont réglés par un cahier des charges qui forme leur statut contractuel.

Art. 11.Les obligations linéaires qui ont été émises sont livrées contre paiement du montant dû au Trésor selon les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Art. 12.L'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie et le fonctionnaire désigné pour le remplacer en cas d'empêchement sont autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'émission de la présente ligne d'obligations linéaires.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 1997.

Bruxelles, le 1er décembre 1997.

Ph. MAYSTADT

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