Texte 1997003628
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 369, 17°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, inséré par la loi du 7 mars 1996, est abrogé.
Art. 3.A l'article 379 (lire : article 379, alinéa 1; voir texte néerlandais) de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les unités de volume d'emballage par produit sont égales aux volumes minimaux déterminés à l'article 379bis, excepté pour les pesticides, pour lesquels l'unité de volume d'emballage est de cinq litres. L'écotaxe par emballage est toutefois fixée à 25 francs minimum. ".
Art. 4.A l'article 379bis de la même loi, inséré par la loi du 7 mars 1996, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants :
" § 1er. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes ci-après :
- solvants : 5 litres;
- colles : 10 litres;
- encres : 2,5 litres;
- pesticides à usage agricole concentrés de la classe B : 0,5 litre;
- pesticides à usage agricole dilués de la classe B : 5 litres;
- pesticides concentrés de la classe C : 0,5 litre;
- pesticides dilués prêts à l'emploi de la classe C : 5 litres.
§ 2. Aux fins d'application du § 1er, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole sont regroupés sur la base de leurs propriétés :
- en classe A, pour les produits très toxiques, toxiques et corrosifs;
- en classe B, pour les produits nocifs, sensibilisants et irritants;
- en classe C, pour les produits non classés en classe A ou B et pour les produits corrosifs, nocifs, sensibilisants ou irritants dont, bien qu'ils répondent aux critères des classes A ou B, l'utilisation non professionnelle serait autorisée en vertu des dispositions réglementaires relatives à la mise sur le marché, la vente et l'utilisation de ces produits. ".
Art. 5.A l'article 380 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, au 1°, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre les mots " unité de volume d'emballage. " et les mots " Le Roi " :
" Le montant de la consigne par récipient est fixé à un minimum de 12,5 francs. ".
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK