Texte 1997003623
Article 1er.L'article 7bis de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Les sociétés de bourse de droit belge, les succursales d'entreprises d'investissement relevant de pays tiers qui sont agréées comme sociétés de bourse et les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse sont redevables, pour l'année 1997, à la Commission bancaire et financière d'une rémunération égale à 1 pourcent du montant des produits bruts réalisés sur leurs activités au cours du premier semestre de cette année. La rémunération doit être acquittée pour le 31 octobre 1997. Pour les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse, la rémunération visée à la première phrase est ramenée à un tiers. ".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, les mots " l'année 1996 " sont remplacés par les mots " les années 1996 et 1997 ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT