Texte 1997003593
Article 1er.L'article 2, 1°, de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en francs belges ou en Ecus; ".
Art. 2.L'article 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent 50 000 F ou la contre-valeur en Ecus et de les limiter à 100 000 F ou la contre-valeur en Ecus par demi-mois; ".
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux dépôts d'épargne en Ecus ouverts à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT