Texte 1997003587
Chapitre 1er.- Définition et champ d'application.
Article 1er.§ 1er. Les obligations linéaires, en abrégé OLO, sont des titres représentatifs d'un emprunt de l'Etat émis par tranches successives.
Les obligations linéaires de tranches différentes, qui ont des caractéristiques identiques, sont fongibles et forment une ligne.
Chaque ligne d'obligations linéaires est identifiée par un code standard ISIN spécifique.
(Les tranches émises pour les particuliers ont cependant un code standard ISIN propre jusqu'à la date du premier coupon suivant, où elles deviennent fongibles avec la tranche principale.
Par " particuliers ", on entend :
a)les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;
b)les fondations;
c)les associations sans but lucratif;
d)les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
e)les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.
L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié.
Le Ministre des Finances peut imposer des coupures minimales pour de telles tranches. Cette règle ne nuit pas au droit des particuliers d'acquérir des titres de la tranche principale.) <AM 2004-03-26/31, art. 1, 005; En vigueur : 15-03-2004>
§ 2. (Les obligations linéaires sont libellées en euros.) <AR 2000-12-06/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2000>
Notre Ministre des Finances peut également libeller les obligations linéaires dans l'unité monétaire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Art. 2.<AR 2000-12-06/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-2000> Le présent arrêté fixe le cadre dans lequel Notre Ministre des Finances émet les obligations linéaires.
Les obligations linéaires sont régies par :
1°les dispositions du présent arrêté et
2°a) les règles générales concernant les obligations linéaires;
b)les règles spécifiques à l'émission de chaque ligne;
c)les règles et autres dispositions contenues dans les manuels de procédure ou les conventions relatifs au mode d'émission concerné, telles que déterminées par Notre Ministre des Finances.
Art. 3.§ 1er. Les obligations linéaires ont la forme de titres dématérialisés, conformément aux articles 3 à 12bis de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
§ 2. Notre Ministre des Finances peut également prévoir que les obligations linéaires pourront prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, aux conditions qu'il fixe.
Les inscriptions nominatives d'obligations linéaires peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement aux conditions déterminées par Notre Ministre des Finances.
Chapitre 2.- L'émission des obligations linéaires.
Art. 4.<AR 2002-03-19/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002> Les obligations linéaires sont émises par :
1°Adjudications sur appel d'offres;
2°Souscriptions non compétitives;
3°Echanges contre des titres de la dette de l'Etat;
4°Tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché (...); <AR 2008-10-31/38, art. 1, 007; En vigueur : 27-10-2008>
5°0ffres de vente à prix fixe;
6°Création de titres pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique;
7°Création de titres pour les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, d'obligations linéaires ou de titres scindés aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions désignées par [1 l'Agence fédérale de la Dette]1 qui sont teneurs de marché dans le système électronique " inter-dealer broker " désigné par [1 l'Agence fédérale de la Dette]1 pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique.
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(1AR 2016-12-25/40, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.<AR 2000-12-06/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-2000> Les règles générales concernant les obligations linéaires contiennent les modalités de tous les procédés d'émission ainsi que les dispositions financières qui sont nécessaires à la bonne fin des opérations d'émission.
Les règles spécifiques à l'émission de chaque ligne contiennent notamment :
1°le mode d'émission de chaque tranche;
2°le taux d'intérêt ou son mode de calcul;
3°le cas échéant, le prix d'émission;
4°la date de l'émission de la première tranche;
5°la date de paiement et de la livraison de la première tranche des obligations linéaires émises, aussi appelée date de valeur de l'émission;
6°l'échéance de la ligne;
7°l'autorisation de scinder les obligations linéaires;
8°le cas échéant, les dispositions spécifiques afférentes à l'émission d'une ligne particulière.
Les manuels de procédure peuvent contenir :
1°les modalités techniques et financières spécifiques de certains modes d'émission;
2°certaines règles particulières complétant les règles générales concernant l'émission des obligations linéaires;
3°toute information utile pour les soumissionnaires, souscripteurs ou investisseurs.
Art. 6.Notre Ministre des Finances peut renoncer à un appel d'offres jusqu'au troisième jour bancaire ouvrable inclus qui précède la date de l'émission.
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut renoncer pareillement à un appel d'offres jusqu'à la date de l'émission, au plus tard à 10 heures.
(Notre Ministre des Finances peut réduire la période de souscription pour les tranches émises pour les particuliers.) <AM 2004-03-26/31, art. 2, 005; En vigueur : 15-03-2004>
Art. 7.§ 1er. Notre Ministre des Finances peut autoriser la Banque nationale de Belgique, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds monétaire, [1 ...]1 et les teneurs de marché visés à l'(article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie), à souscrire à des obligations linéaires (de la tranche principale) au prix moyen pondéré de l'adjudication. <AM 2004-03-26/31, art. 3, 005; En vigueur : 15-03-2004><AM 2004-03-26/31, art. 4, 005; En vigueur : 15-03-2004>
(Il peut autoriser [1 ...]1, la Caisse des dépôts et Consignations et le Fonds monétaire à participer aux opérations d'échange contre des titres de la dette de l'Etat.) <AR 2000-12-06/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2000>
["1 Il peut \233galement autoriser la Banque nationale de Belgique, la Caisse des D\233p\244ts et Consignations et le Fonds mon\233taire \224 acqu\233rir des obligations lin\233aires de la tranche principale, \233mises par tout proc\233d\233 de prise ferme conforme aux usages du march\233, au prix d'\233mission."°
["1 ..."°
§ 2. Notre Ministre des Finances détermine les modalités et les conditions d'exercice des droits qu'il accorde en vertu du § 1er du présent article.
(Il peut accorder les mêmes autorisations aux particuliers. A cette fin, il peut désigner les institutions financières qui placent les tranches pour les particuliers sur le marché primaire et qui sont désignées ci-après comme établissements placeurs, dont les droits et les devoirs sont fixés par un cahier des charges. Conformément à l'article 3 ainsi qu'au chapitre II de l'arrêté du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, ce placement peut également se faire par le service des grands livres. Les établissements placeurs ne peuvent placer les tranches émises pour les particuliers qu'auprès de ceux-ci ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier.) <AM 2004-03-26/31, art. 5, 005; En vigueur : 15-03-2004>
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(1AR 2016-12-25/40, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 3.- La liquidation des montants émis.
Art. 8.Le montant à payer par l'acquéreur à la date de valeur de l'émission est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus dont le mode de calcul est déterminé par Notre Ministre des Finances.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les particuliers qui souscrivent conformément à l'article 7, § 2, ne paient aucun intérêt couru. Le Ministre des Finances détermine le mode de calcul du premier coupon.) <AM 2004-03-26/31, art. 6, 005; En vigueur : 15-03-2004>
Le prix et les intérêts courus sont payés dans la même monnaie que celle dans laquelle l'obligation linéaire est libellée.
Notre Ministre des Finances détermine les modalités de paiement des obligations linéaires acquises par la voie d'un échange contre des titres de la dette de l'Etat.
Art. 9.Les obligations linéaires (de la tranche principale) qui ont été émises sont délivrées à la date de valeur de l'émission, exclusivement sous la forme dématérialisée, contre paiement du montant dû. <AM 2004-03-26/31, art. 7, 005; En vigueur : 15-03-2004>
(Notre Ministre des Finances peut déroger en cette matière pour les tranches pour les particuliers.) <AM 2004-03-26/31, art. 7, 005; En vigueur : 15-03-2004>
Art. 10.(La date du paiement et de la livraison des obligations linéaires de la tranche principale souscrites hors compétition est la date de la souscription hors compétition. Cette date est aussi la date valeur des souscriptions hors compétition.) <AR 2008-07-18/38, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2008>
(Notre Ministre des Finances peut déroger en cette matière pour les tranches pour les particuliers.) <AM 2004-03-26/31, art. 8, 005; En vigueur : 15-03-2004>
Art. 11.§ 1er. Les titres dont le prix n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent, à partir de cette date, être annulés sans mise en demeure par simple décision de [1 l'Agence fédérale de la Dette]1, sans préjudice pour [1 l'Agence fédérale de la Dette]1 du droit d'obtenir réparation du dommage subi.
§ 2. Un délai de paiement peut être accordé aux acquéreurs pour lesquels le non-paiement du montant dû au jour de valeur de l'émission est excusable. Dans ce cas, un intérêt est du à l'Etat pour les jours de retard.
§ 3. Notre Ministre des Finances détermine les règles permettant d'établir forfaitairement les dommages-intérêts dus à l'Etat en vertu du § 1er et les règles de calcul des intérêts dus en vertu du § 2.
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(1AR 2016-12-25/40, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 4.- Le remboursement des obligations linéaires.
Art. 12.Les obligations linéaires sont remboursables à leur échéance finale. [1 l'Agence fédérale de la Dette]1 a toutefois la faculté d'acquérir sur le marché secondaire les obligations linéaires émises. Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de [1 l'Agence fédérale de la Dette]1, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire.
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(1AR 2016-12-25/40, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 5.- Fonctionnaire délégué. - Tribunaux compétents. - Election de domicile.
Art. 13.[1 Le Ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui, le pouvoir]1 :
1°de décider du contenu et des modifications des manuels de procédure visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, c) du présent arrêté, sous réserve que la fixation des règles particulières qu'ils édictent soit prévue par les règles générales concernant les obligations linéaires;
2°de réaliser les opérations d'émission et de prendre toute mesure nécessaire à la bonne fin de celles-ci en fonction des besoins et des intérêts du Trésor, le cas échéant conformément aux règles établies par le cahier des charges des teneurs de marché visés à l'(article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie); <AM 2004-03-26/31, art. 3, 005; En vigueur : 15-03-2004>
3°de signer toute convention ou document requis par les procédures prévues dans les arrêtés ou les manuels de procédure;
4°de fixer, le cas échéant, la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de suspendre le droit des teneurs de marché de demander la scission des obligations linéaires.
(5° d'accorder ou d'enlever le statut aux établissements placeurs.) <AM 2004-03-26/31, art. 9, 005; En vigueur : 15-03-2004>
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(1AR 2016-12-25/40, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14.Tous les litiges relatifs à l'émission des obligations linéaires sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Chapitre 6.- Scission et reconstitution d'obligations linéaires.
Art. 15.[1 Le Ministre des Finances peut décider lors de l'ouverture d'une ligne d'obligations linéaires que celles-ci peuvent être scindées en titres dématérialisés autonomes. Ces titres représentent le droit au capital, le droit à chacun des paiements d'intérêt ou le droit au capital et au dernier paiement d'intérêt.]1
Les titres issus de la scission d'obligations linéaires [1 avant le 28 juin 2011]1 sont dénommés :
- pour le droit au capital : " obligations linéaires x - capital ";
- pour le droit à l'intérêt : " obligations linéaires x - intérêt y ";
où x représente l'année de l'échéance du droit au capital et y représente l'année de l'échéance du droit au paiement d'intérêt.
["1 Les titres issus de la scission d'obligations lin\233aires \224 partir du 28 juin 2011 sont d\233nomm\233s BE-strips."°
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(1AR 2011-06-21/01, art. 1, 008; En vigueur : 28-06-2011)
Art. 16.Les titres issus de la scission des obligations linéaires sont inscrits en compte, par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, conformément aux articles 3 à 12bis de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
Art. 17.[1 Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances à cet effet et [2 l'Agence fédérale de la Dette]2 peuvent demander à la Banque Nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d'obligations linéaires, ainsi que la conversion des titres visés à l'article 15, alinéa 2 en BE-strips.
La Banque Nationale de Belgique peut, pour des raisons techniques, scinder et reconstituer des obligations linéaires, ainsi que convertir des titres visés à l'article 15, alinéa 2 en BE-strips.]1
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(1AR 2011-06-21/01, art. 2, 008; En vigueur : 28-06-2011)
(2AR 2016-12-25/40, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.En vue de préserver la liquidité du marché secondaire des obligations linéaires, le Ministre des Finances peut suspendre le droit des teneurs de marché désignés de demander la scission [1 ou la reconstitution]1 d'obligations linéaires. Cette suspension n'empêche pas le règlement [1 des scissions ou des reconstitutions qui étaient déjà demandées à la Banque Nationale de Belgique le jour d'entrée en vigueur de la suspension, si la date de valeur des scissions ou des reconstitutions]1 n'est pas postérieure au septième jour calendrier suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension.
(Alinéa abrogé) <AR 2000-12-06/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2000>
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(1AR 2011-06-21/01, art. 3, 008; En vigueur : 28-06-2011)
Art. 19.[1 Le Ministre des Finances peut déterminer des montants minima et maxima sur lesquels peut porter la scission ou la reconstitution des obligations linéaires.
Les modalités techniques de la scission, de la reconstitution ou de la conversion des titres visés à l'article 15, alinéa 2, en BE-strips peuvent être décrites dans le manuel de procédure.]1
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(1AR 2011-06-21/01, art. 4, 008; En vigueur : 28-06-2011)
Chapitre 7.- Autres dispositions. - Dispositions transitoires et finales. - Modifications des arrêtés d'émission d'obligations linéaires. - Entrée en vigueur. - Exécution du présent arrêté.
Art. 20.§ 1er. Les obligations linéaires libellées dans l'unité monétaire d'un Etat membre de la Communauté européenne qui adopte la monnaie unique, conformément au traité instituant cette Communauté, sont relibellées en unités monétaires euro dès le jour où cette adoption est effective et selon les modalités arrêtées par Notre Ministre des Finances.
§ 2. Si elles ont le même taux d'intérêt et les mêmes dates d'échéance d'intérêt et de remboursement, les lignes d'obligations linéaires, initialement libellées dans des unités monétaires différentes, deviennent fongibles et ne forment plus qu'une seule ligne à partir du moment où elles sont relibellées en unités monétaires euro.
Art. 21.L'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant coordination de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires est abrogé, à l'exception du Chapitre 4, Section 1;
Art. 22.Notre Ministre des Finances fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 25-10-1997 par AR 1997-10-22/31, art. 30)
Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.