Texte 1997003569

17 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 92bis, § 4quater, alinéa 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-1997 et mise à jour au 13-12-2006)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-10-1997
Numéro
1997003569
Page
28422
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'agent " : l'agent de la province de Brabant qui, en exécution de l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a été transféré à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire commune ou à l'Etat fédéral et qui, après son transfert, ne s'est plus constitué de droit à pension dans un régime autre que celui de l'institution vers laquelle il a été transféré. Pour l'agent qui a fait l'objet d'un nouveau transfert en exécution de l'article 9bis de l'accord de coopération du 30 mai 1994, ce nouveau transfert est présumé être intervenu au 1er janvier 1995, le transfert précédent étant considéré comme n'ayant pas eu lieu;

" la Province " : la province de Brabant;

" l'institution " : l'institution vers laquelle l'agent a été transféré suite à la scission de la province de Brabant;

" l'Administration " : l'Administration des Pensions du Ministère des Finances;

" la pension globale garantie " : la pension à laquelle, en application de la garantie prévue par l'article 92bis, § 4quater, alinéa 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, l'agent aurait pu prétendre conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables à la date de son transfert mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu des mesures générales qui auraient été applicables à la province de Brabant. Cette pension comporte le cas échéant le supplément ajouté au taux nominal de la pension en vue de porter celle-ci au montant minimum garanti.

Le complément accordé à un ancien membre du personnel de l'enseignement de la province en application de l'article 85 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est le cas échéant inclus dans le montant de la pension globale garantie;

" la pension " : la pension à laquelle l'agent peut prétendre en application des dispositions du régime de pension de l'institution. Cette pension comporte le cas échéant le supplément ajouté au taux nominal de la pension en vue de porter celle-ci au montant minimum garanti.

Chapitre 2.- Dispositions applicables en matière de pension.

Section 1ère.- Dispositions applicables aux agents qui ne sont pas membres du personnel de l'enseignement.

Art. 2.La présente section est applicable aux agents qui au 31 décembre 1994 n'étaient pas membres du personnel de l'enseignement de la province.

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand ou à la Commission communautaire française, l'institution calcule d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

L'institution liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge des montants liquidés en application de l'alinéa 2 est supportée par l'institution.

Art. 4.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à l'Etat fédéral, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par le département ministériel au sein des services duquel l'agent termine sa carrière, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des Dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge des montants liquidés en application de l'alinéa 2 est supportée par le Trésor public.

Art. 5.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à la Commission communautaire flamande, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par la commission précitée, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des Dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge de la pension est supportée par le régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.

Lorsque le montant de la pension globale garantie est supérieur au montant de la pension, la différence entre ces deux montants est supportée par la Commission communautaire flamande.

La Commission communautaire flamande est également tenue de supporter la quote-part de pension afférente aux services accomplis à la province. Cette quote-part est établie selon les modalités prévues par l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Art. 6.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à la Région de Bruxelles-Capitale ou à la Commission communautaire commune, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées, selon le cas, soit par la région précitée, soit par la commission précitée, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des Dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge de la pension est supportée par le Trésor public.

Lorsque le montant de la pension globale garantie est supérieur au montant de la pension, la différence entre ces deux montants est, selon le cas, supportée soit par la Région de Bruxelles-Capitale, soit par la Commission communautaire commune.

Selon le cas, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune est également tenue de supporter la quote-part de pension afférente aux services accomplis à la province. Cette quote-part est établie selon les modalités prévues par l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 précitée.

Section 2.- Dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement.

Art. 7.La présente section est applicable aux agents qui au 31 décembre 1994 étaient membres du personnel de l'enseignement de la province, à l'exception de ceux qui en application de l'article 79bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ont été transférés le 1er janvier 1995 à la Commission communautaire française ou à la Commission communautaire flamande.

Art. 8.Pour les agents visés à l'article 7, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par l'institution, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des Dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge de la pension est supportée par le Trésor public.

Lorsque le montant de la pension globale garantie est supérieur au montant de la pension, la différence entre ces deux montants est supportée par l'institution.

Section 3.- Dispositions communes.

Art. 9.En cas d'application des articles 5, alinéa 4, 6, alinéa 4 ou 8, alinéa 4, l'Administration communique à l'institution qui supporte la différence entre le montant de la pension globale garantie et le montant de la pension, les données suivantes :

le montant de la pension globale garantie;

le montant de la pension;

la différence entre les montants visés au 1° et au 2°;

le pourcentage que la différence visée au 3° représente par rapport au montant de la pension globale garantie.

Le montant à charge de l'institution est obtenu en multipliant la somme des paiements réellement effectués au titre de pension globale garantie à chaque agent au cours d'une année déterminée par le pourcentage établi pour cet agent, conformément au 4° de l'alinéa 1er. Cette somme est établie après déduction des quotes-parts dues pour cette même année en application des dispositions de la loi du 14 avril 1965 précitée.

Art. 10.En cas d'application de l'article 9, l'institution est tenue de verser (au Service des Pensions du secteur public) des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par l'Administration et qui sont établies sur la base d'une estimation des dépenses qui seront mises à sa charge pour l'année considérée. Ces provisions doivent parvenir (au Service des Pensions du secteur public) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent. <AR 2006-12-03/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Chaque année civile, l'Administration adresse à l'institution un relevé récapitulatif mentionnant d'une part les provisions versées au cours de l'année qui précède, et, d'autre part, le total des sommes dues pour chaque agent pour cette même année. Les sommes restant dues pour l'année qui précède doivent parvenir (au Service des Pensions du secteur public) au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Les sommes excédentaires sont quant à elles prises en compte pour établir le montant des provisions visées à l'alinéa 1er ainsi que le relevé récapitulatif afférents à l'année suivante. <AR 2006-12-03/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 11.Si l'institution reste en défaut d'effectuer dans les délais fixés les versements prévus à l'article 10, alinéas 1er et 2, elle est de plein droit redevable envers (le Service des Pensions du secteur public) d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué. <AR 2006-12-03/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 12.Pour l'application des règles en matière de cumul et de péréquation, il est tenu compte du montant de la pension globale garantie si le montant de celle-ci est supérieur au montant de la pension.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 à l'exception des articles 10 et 11 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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