Texte 1997003522
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel devient l'alinéa 1er;
2°cet alinéa est complété par un 14°, libellé comme suit :
" 14° l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 6 francs par kilomètre. ";
3°il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :
" L'exonération visée à l'alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l'alinéa 1er, 14°. ".
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT