Texte 1997003517

11 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-10-1997
Numéro
1997003517
Page
25942
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-11/32
Entrée en vigueur / Effet
02-10-1997
Texte modifié
1996003036
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, est remplacé par la disposition suivante :

" Le marché boursier des rentes est subdivisé en deux segments distincts :

le segment du fixing, où les transactions relatives à une rente sont exécutées à un moment déterminé de la séance et au cours unique que fixe le Fonds des rentes;

le segment des blocs, où sont exécutées les transactions que les parties sont expressément convenues de réaliser sur le marché boursier sans les exécuter sur le segment du fixing. ".

Art. 2.L'intitulé du Chapitre II du Titre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Dispositions générales. ".

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au littéra 1°, les mots " au prix du marché " sont remplacés par les mots " au cours d'ouverture ";

le littéra 2° est complété par les mots " moins un jour ".

Art. 4.Dans l'article 7, 1° du même arrêté, les mots " au prix du marché " sont remplacés par les mots " au cours d'ouverture ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots " au prix du marché " sont chaque fois remplacés par les mots " au cours d'ouverture ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Comité de direction détermine les conditions dans lesquelles un ordre peut être voilé. ".

Art. 7.Le Chapitre IV du Titre II du même arrêté, constitué des articles 21 à 28, est abrogé.

Art. 8.Le Chapitre V du Titre II du même arrêté en devient le Chapitre IV.

Art. 9.L'article 31 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. Le cours d'une opération sur le segment des blocs ne peut différer du dernier cours coté sur le segment du fixing que d'un pourcentage de ce cours inférieur ou égal à celui prévu à l'article 13, § 1er, pour la rente considérée, compte tenu de sa durée résiduelle fixée conformément à l'article 14. ".

Art. 10.L'article 32 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. La notification d'une transaction conclue entre 9 h 30 m et 16 h 30 m d'un jour de bourse doit être faite par chacune des contreparties au Comité de direction dans les trente minutes qui suivent sa conclusion.

La notification d'une transaction conclue après 16 h 30 m d'un jour de bourse ou en dehors d'un jour de bourse doit être faite avant 10 h du jour de bourse suivant.

La notification d'une transaction conclue avant 9 h 30 m d'un jour de bourse doit être faite avant 10 h du même jour. ".

Art. 11.L'article 37 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. Pour les achats et les ventes de titres autres que ceux à lots et ceux soumis à tirage ainsi que pour les achats de titres à lots et de ceux soumis à tirage, le Comité de direction peut imposer aux membres de subordonner l'introduction d'ordres sur le marché des rentes à la remise de fonds ou de titres par leurs clients qui n'ont pas la qualité d'intermédiaires en instruments financiers.

Le comité de direction fixe les modalités de l'obligation de couverture visée au 1er alinéa, notamment le taux et la composition de la couverture.

Pour les ventes de titres à lots et ceux soumis à tirage, le membre ne peut introduire d'ordres sur le marché des rentes que s'il est en possession des titres à vendre. Toutefois, pour les ordres à exécuter pour le compte d'un intermédiaire en instruments financiers, le membre peut aussi introduire des ordres s'il est en possession d'une attestation certifiant que celui-ci est en possession des titres à vendre. ".

Art. 12.A l'article 49 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En outre, le Comité de direction coordonne la liquidation des transactions dans le respect des règles applicables aux systèmes de clearing utilisés. ";

l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsqu'une transaction est relative à des titres inscrits en compte auprès d'un système de liquidation visé à l'article 1er, 1° de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les personnes l'ayant réalisée directement sur le marché la liquident entre elles ou avec la société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles agissant comme contrepartie, par voie scripturale au sein dudit système de liquidation. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice au droit d'exécuter d'autres liquidations au sein de ce système. ".

Art. 13.L'article 53, § 1er du même arrêté, est complété par les alinéas suivants :

" Si le montant déterminé conformément à l'alinéa 2 est inférieur à 0,3 p.c. de la valeur nominale des titres traités, le vendeur doit à l'acheteur un droit de tirage minimal égal à 0,3 p.c. de cette valeur.

Avant le début de chaque mois calendrier, un relevé des droits de tirage pour les tirages ayant lieu ce mois est publié à la " Liste des cours " de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles. ".

Art. 14.L'article 60 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 septembre 1997.

Ph. MAYSTADT

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