Texte 1997003451
Article 1er.A l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BingoVision, loterie publique organisée par la Loterie nationale, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 30 ";
2°dans le 2°, le nombre " 8 " est remplacé par le nombre " 6 ".
Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 30 ".
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° soit renoncé à procéder à la troisième phase du tirage visée à l'article 8, 3°, lorsque lors de la première phase du tirage visée à l'article 8, 1°, le 24ème, le 25ème, le 26ème, le 27ème, le 28ème, le 29ème ou le 30ème numéro gagnant tiré, ou lors de la deuxième phase du tirage visée à l'article 8, 2°, le 31ème, le 32ème, le 33ème, le 34ème, le 35ème ou le 36ème numéro gagnant tiré, désigne déjà au moins une grille gagnante au jeu " Tout couvert ". ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1997.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT