Texte 1997003447

8 AOUT 1997. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-8-1997
Numéro
1997003447
Page
21725
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/38
Entrée en vigueur / Effet
26-08-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie nationale, estimé à (F 7 200 000 000), est déterminé comme suit: (Err. M.B. 11-10-1997, p. 26889)

                    Rubriques                                  Montants
                                                               (en francs)
                      ___                                         ___
       
  1. Matieres visées directement par la loi
       
     1.1. Cooperation au developpement (35 % du benefice)     2.520 000 000
       
     1.2. Caisse nationale des Calamites                        250 000 000
       
     1.3. Fondation Roi Baudouin                                400 000 000
       
     1.4. Fonds de survie pour le Tiers Monde                   750 000 000
       
  2. Matieres visées a l'article 1er de l'arrete royal du
     24 janvier 1997 determinant les fins d'utilite publique
     auxquelles es affectee une partie du benefice de la
     Loterie nationale
       
     2.1. Etablissements recueillant des personnes handicapees  446 016 839
          (Art. 1er, 1°, de l'arrete royal)
       
     2.2. Ecoles qui accueillent des eleves reconnus comme       27 034 695
          handicapes
          (Art. 1er, 2°, de l'arrete royal)
       
     2.3. Service agrees dans la cadre de l'aide a la jeunesse   33 787 217
          et de la protection de la jeunesse
          (Art. 1er, 3°, de l'arrete royal)
       
     2.4. Maisons de repos pour personnes agees                  67 579 362
          (Art. 1er, 4°, de l'arrete royal)
       
     2.5. Lutte contre la pauvrete                               33 000 000
          (Art. 1er, 5°, de l'arrete royal)
       
     2.6. Protection maternelle et infantile                     68 792 155
          (Art. 1er, 6°, de l'arrete royal)
       
     2.7. 1. Education physique, sport, vie en plein air         96 803 447
             et tourisme
       
          2. Fonds des sports des Communautes                   380 489 692
             (Art. 1er, 7°, de l'arrete royal)
       
     2.8. Arts et lettres                                       386 336 677
          (Art. 1er, 8°, de l'arrete royal)
       
     2.9. Monuments, sites et edifices classes                  Pour memoire
          (Art. 1er, 9°, de l'arrete royal)
       
     2.10. Protection de la nature et de l'environnement        Pour memoire
           (Art. 1er, 10°, de l'arrete royal)
       
     2.11. Recherche scientifique et institutions               922 418 566
           scientifiques et culturelles federales
           (Art. 1er, 11°, de l'arrete royal)
       
     2.12. Protection des animaux                               Pour memoire
           (Art. 1er, 12°, de l'arrete royal)
       
     2.13. Initiatives de prestige national                      98 431 507
           (Art. 1er, 13°, de l'arrete royal)
       
     2.14. Activites sociales, familiales, humanitaires,        202 871 093
           patriotiques, scientifiques, culturelles ou
           sportives
           (Art. 1er, 14°, de l'arrete royal)
       
     2.15. Accueil et integration d'immigres et refugies        313 000 000
           politiques reconnus
           (Art. 1er, 15°, de l'arrete royal)
       
     3.1.  Croix-Rouge 1997                                      46 576 250
       
     4.1.  Projet relatif a la securite                          46 576 250
       
     4.2.  Projet "Acces a la Justice"                           23 286 250
       
     4.3.  Conference internationale de Bruxelles pour            6 000 000
           l'interdiction totale des mines anti-personnelles
       
     4.4.  Fonction publique (campagne d'information)             6 000 000
       
     5.1.  Euro 2000                                             75 000 000
                                                               ------------
                                                               7 200 000 000

Art. 2.Le plan de répartition visé à l'article 1er sera ajusté après la clôture de l'exercice 1997 de la Loterie nationale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.