Texte 1997003438

19 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-8-1997
Numéro
1997003438
Page
21727
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-19/36
Entrée en vigueur / Effet
26-08-1997indéterminée
Texte modifié
1996122451
belgiquelex

Article 1er.La troisième phrase de l'article 22, alinéa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est complétée comme suit :

" sous le bénéfice du droit de souscription préférentielle ".

Art. 2.La troisième phrase de (l'article 27, alinéa 2), de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est complétée comme suit : " sous le bénéfice du droit de souscription préférentielle ". <Err. M.B. 30-08-1997, p. 22260>

Art. 3.La S.A. Société fédérale de Participations peut souscrire à une augmentation de capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque en apportant à celle-ci la totalité des actions représentatives du capital qu'elle détient dans la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, sauf une quotité égale à 0,1 p.c. du capital de celle-ci, pour autant que cet apport se fasse simultanément avec l'apport à la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque de toutes les autres actions représentatives du capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.

Le principe et les conditions de l'apport par la S.A. Société fédérale de Participations visé à l'alinéa précédent sont préalablement approuvées par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget.

Art. 4.Lorsque l'apport visé à l'article 3 est réalisé, l'article 27, alinéa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations détient au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, la S.A. Société fédérale de Participations doit détenir au moins 0,1 p.c. des actions représentatives du capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, qui constituent une catégorie distincte d'actions à laquelle sont attachés des droits de vote à concurrence d'ou moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés à l'ensemble des titres représentatifs ou non du capital, émis par la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. ".

Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :

" Art. 5bis. § 1er. Aux conditions préalablement approuvées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la S.A. Société fédérale de Participations peut :

émettre, par la voie d'une offre publique ou d'un placement privé, des parts bénéficiaires ou titres similaires non représentatifs de son capital, dont les dividendes sont liés aux produits financiers d'une ou plusieurs participations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et qui peuvent être assortis d'options d'achat sur ces participations;

constituer un usufruit sur tout ou partie de ces participations en faveur de toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, pour autant que la S.A. Société fédérale de Participations conserve tous les droits de vote y afférents;

faire apport de tout ou partie de ces participations à une ou plusieurs filiales de droit public, constituées sous forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, dont les actions ou autres titres peuvent être émis ou cédés à des tiers, pour autant que la S.A. Société fédérale de Participations détienne en tout temps au moins 75 p.c. des droits de vote, dans le cas d'une société anonyme, ou qu'elle soit en tout temps le seul associé gérant, dans le cas d'une société en commandite par actions.

§ 2. Les articles 15 à 17 s'appliquent par analogie aux filiales visées au § 1er, 3°. Pour l'application des dispositions de la présente loi coordonnée en matière de détention de participations minimales par la S.A. Société fédérale de Participations et des droits qui y sont associés, les titres détenus par ces filiales sont réputés être détenus par la S.A. Société fédérale de Participations. ".

Art. 6.Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 4 entre en vigueur à la date de la réalisation de l'apport visé à l'article 3.

Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.