Texte 1997003413
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 7, § 1er, 2°, bbis, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" bbis. le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s'agit de biens immobilier bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition :
- d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation;
- de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'exercice d'imposition qui suit sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK