Texte 1997003396
Article 1er.L'article 5, § 2, des arrêtés royaux de renouvellement ou d'échange des obligations des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 est remplacé par :
" Les tirages pourront être effectués par des procédés informatiques. ".
Art. 2.A l'article 6 des mêmes arrêtés royaux, est ajouté le paragraphe suivant :
" En cas d'épuisement des obligations de la réserve du caissier d'Etat, il sera procédé d'office au remboursement au pair des anciennes obligations non échangées. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT