Texte 1997003393

8 AOUT 1997. - Arrêté royal portant organisation de la gestion financière et administrative du Fonds monétaire comme service d'Etat à gestion séparée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-9-1997
Numéro
1997003393
Page
23986
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/62
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.Par service au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le Fonds monétaire visé par l'article 3 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire.

Art. 2.Les dispositions relatives à la Comptabilité de l'Etat s'appliquent au service.

Chapitre 2.- Budget.

Art. 3.Le service établit un budget annuel contenant toutes les dépenses et toutes les recettes. L'année budgétaire débute au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 4.Le projet de budget est divisé en trois catégories qui comprennent :

- les opérations courantes;

- les opérations en capital;

- les opérations pour ordre.

Les opérations sont divisées selon la classification économique.

Les dépenses ne peuvent excéder les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 5.Le projet de budget du service est envoyé chaque année par le Ministre des Finances au Ministre du Budget avant le 1er mai précédant l'année budgétaire et au plus tard en même temps que le projet de budget du Ministère des Finances.

Art. 6.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget général des dépenses.

Le budget du service est approuvé par la Chambre des représentants. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui le concerne dans la loi fixant le budget général des dépenses.

Chapitre 3.- Comptabilité, compte et justification.

Art. 7.A la fin de chaque semestre, la situation du service contenant un bilan, un compte de résultats et un état des dépenses et des recettes est établie et publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Finances transmet cette situation à la Cour des Comptes.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 8.A la fin de chaque année, un compte de gestion, un compte d'exécution du budget, un compte de variations du patrimoine, un compte de résultats et un état des actifs et des passifs sont établis.

Ces documents sont envoyés, au plus tard le 28 février de l'année suivant celle pour laquelle ils ont été établis, au Ministre des Finances qui les transmettra à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 9.Lors de la cessation de ses activités, le comptable établit un compte final de sa gestion.

Chapitre 4.- Le contrôle.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatives au contrôle administratif et budgétaire, l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Administrateur général de la Trésorerie notifie ses décisions relatives à la gestion du Service à l'Inspecteur des finances. Ce dernier dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour introduire un recours contre ces décisions. Le recours est adressé au Ministre des Finances et notifié à l'Administrateur général de la Trésorerie. Le recours est suspensif.

Le délai visé à l'alinéa 2 court à partir du jour où l'Inspecteur des Finances a reçu connaissance de la décision concernée.

Dans un délai de huit jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 3, le Ministre des Finances statue sur le recours.

Par décision du Ministre des Finances notifiée à l'Administrateur général de la Trésorerie, le délai prévu à l'alinéa 4 peut être augmenté de dix jours.

Le Ministre des Finances notifie sa décision à l'Administrateur général de la Trésorerie et à l'Inspecteur des Finances.

§ 2. Avant que le projet de budget du service soit soumis au Ministre des Finances, il est soumis pour avis à l'Inspecteur des Finances.

Art. 11.La Cour des Comptes peut contrôler sur place la comptabilité et peut, à tout moment, se faire remettre tous les états, renseignements ou explications relatifs aux recettes, dépenses, actifs et passifs.

Les dépenses peuvent être liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes.

Chapitre 5.- La gestion.

Art. 12.L'Administrateur général de la Trésorerie est l'ordonnateur délégué. Il peut désigner un ordonnateur subdélégué. Dans l'exercice de leur fonction, ils respectent les règles relatives à l'engagement des dépenses des services généraux de l'Etat.

Art. 13.Les moyens encore disponibles de l'année précédente peuvent être utilisés au début de la nouvelle année budgétaire.

Art. 14.Le comptable, responsable envers la Cour des Comptes, est chargé :

1. de percevoir les droits constatés;

2. d'exécuter les paiements;

3. de gérer et de conserver l'argent et les valeurs;

4. d'établir et de conserver les documents visés aux articles 7 et 8;

5. de tenir une comptabilité du patrimoine;

6. d'établir un inventaire périodique du patrimoine;

7. d'établir le projet de compte de gestion, le projet de compte d'exécution du budget, le projet du compte des variations du patrimoine, le projet du compte de résultats et le projet d'état des actifs et des passifs.

Le comptable est nommé par le Ministre des Finances.

Art. 15.Les revenus annuels excédant les charges du service sont versés au Trésor avant le 1er avril suivant l'année après celle à laquelle ils se rapportent.

Art. 16.Le patrimoine du service est placé par le comptable, après autorisation de l'Administrateur général de la Trésorerie à l'intervention de la Caisse d'amortissement.

Chapitre 6.- La gestion quotidienne.

Art. 17.La gestion quotidienne du service est assurée par des membres du personnel de l'Administration de la Trésorerie.

Le coût de leurs prestations au profit du service est remboursé par celui-ci au Trésor.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 18.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre des Finances détermine, sur proposition de l'Administrateur général de la Trésorerie, un bilan d'ouverture basé sur l'inventaire des éléments du patrimoine dont la valeur est déterminée après avis de la Commission de contrôle de la Caisse d'amortissement.

Art. 19.Le Titre II, Chapitre Ier, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 20.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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