Texte 1997003390

6 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne le précompte mobilier.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-7-1997
Numéro
1997003390
Page
19487
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-06/38
Entrée en vigueur / Effet
09-08-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 106 sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société filiale et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ";

le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation du bénéficiaire génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société débitrice des dividendes et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ".

Art. 2.A l'article 117 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété comme suit :

" Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :

a)la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;

b)l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;

c)l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale. ";

le paragraphe 5 est complété comme suit :

" Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :

a)la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;

b)l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;

c)l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale. ";

l'article 117 est complété comme suit :

" § 14. Dans les cas visés à l'alinéa 2 des §§ 4 et 5, la société filiale doit s'engager à retenir à titre provisoire sur les dividendes, au moment de l'attribution de ceux-ci, un montant qui correspond au précompte mobilier qui serait en principe dû sur ces dividendes, et à verser ce montant à titre définitif au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts de retard éventuellement dus, lorsque la société mère ne satisfait pas à la condition de détention de la participation d'au moins 25 % pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ".

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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