Texte 1997003390
Article 1er.A l'article 106 sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société filiale et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ";
2°le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation du bénéficiaire génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société débitrice des dividendes et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ".
Art. 2.A l'article 117 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété comme suit :
" Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :
a)la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;
b)l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;
c)l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale. ";
2°le paragraphe 5 est complété comme suit :
" Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :
a)la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;
b)l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;
c)l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale. ";
3°l'article 117 est complété comme suit :
" § 14. Dans les cas visés à l'alinéa 2 des §§ 4 et 5, la société filiale doit s'engager à retenir à titre provisoire sur les dividendes, au moment de l'attribution de ceux-ci, un montant qui correspond au précompte mobilier qui serait en principe dû sur ces dividendes, et à verser ce montant à titre définitif au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts de retard éventuellement dus, lorsque la société mère ne satisfait pas à la condition de détention de la participation d'au moins 25 % pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ".
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT