Texte 1997003375
Article 1er.Le capital nominal d'actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de fer belges à amortir au ou avant le 1er septembre 1998 est fixé à F 69 500 000, se répartissant comme suit :
a) pour les titres de la tranche belge convertie
a 4 p.c. : F 68 000 000
b) pour les titres de la tranche belge 6 p.c.
non convertie : F 1 000 000
c) pour les titres de la tranche suisse : F 500 000.
Art. 2.Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1992, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1993 modifiant les modalités du tirage des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de fer belges, les montants à amortir fixés par l'article 1er sont approximatifs compte tenu de la marge admise.
Bruxelles, le 4 juillet 1997.
Ph. MAYSTADT