Texte 1997003368
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.
Article 1er.A l'article 3quinquies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La cellule " fiscalité des investissements étrangers " est composée de deux agents de rang 15 ou 13 et de deux agents du rang 10, lauréats de l'ancienne épreuve donnant accès au rang 11, du concours d'accession au grade de premier attaché des finances ou au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale; ces quatre agents dont deux appartiennent au rôle linguistique français et deux au rôle linguistique néerlandais sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition et après avis du Conseil de direction. ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil de direction classe les candidatures en deux catégories :
d'une part les agents des rangs 15 et 13, d'autre part, les agents du rang 10. ".
Art. 2.A l'article 3septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" En cas d'application de l'alinéa 1er, la proportion de deux agents de rang 15 ou 13 et deux agents de rang 10, visée à l'article 3quinquies, alinéa 1er, peut être remplacée par la proportion 3-1 et 4-0. ".
Art. 3.L'article 4, § 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 est abrogé.
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots " Les auditeurs généraux et les inspecteurs généraux " sont remplacés par les mots " Les auditeurs généraux des finances et les conseillers généraux ".
Art. 5.A l'article 7octies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être titulaires du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances au moins et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Conseil de direction. ";
2°l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Les agents visés au présent article conservent leurs droits à l'avancement de grade dans leur administration d'origine. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances, de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, il est mis fin à leur désignation. ".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " Secteur des taxes " sont remplacés par les mots " Secteur de la TVA. ";
2°le § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° dans les services extérieurs de l'Administration des contributions directes, le Secteur de la taxation d'une part et le Secteur du recouvrement d'autre part pour les grades de vérificateur principal, d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et de directeur régional d'administration fiscale; ";
3°le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Au sein de chacun de ces secteurs, services ou administrations, seuls les agents qui en font partie peuvent obtenir une promotion par accession au niveau supérieur, une promotion par avancement de grade, une promotion par avancement barémique, un changement de grade ou une mutation, s'il n'en est pas disposé autrement par le présent arrêté. ";
4°le § 3, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, est abrogé.
Art. 7.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Les promotions par accession au niveau supérieur, les promotions par avancement de grade, les promotions par avancement barémique, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnés à la réussite d'un concours, d'un examen ou d'une épreuve de qualification professionnelle ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve donnant accès au grade ou à l'échelle barémique à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur où les nominations, changements de grade, mutations ou promotions doivent être réalisés.
Cette règle n'est pas applicable :
1°pour les nominations et les promotions par avancement barémique aux Services généraux, les candidats pouvant y faire valoir au même titre les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces emplois ou avancements barémiques et les épreuves conduisant à des grades ou échelles barémiques équivalents subies dans une autre administration ou un autre administration ou un autre service du Ministère des Finances;
2°lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I à III.".
Art. 8.Dans le même arrêté, sous le titre II, chapitre 1er, section 1ere, sont insérés un article 9bis, un article 9ter et un article 9quater rédigés comme suit:
"Art. 9bis. Les candidats à la mutation au sens de l'article 25quinquies, les candidats qui peuvent invoquer le bénéfice de l'article 8, § 2, 2° et les candidats au transfert peuvent participer aux épreuves de carrière et aux épreuves techniques visées à l'article 16quater organisées pour le Ministère des Finances, aux éventuels cours préalables à ces épreuves et aux éventuels cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté. ".
" Art. 9ter. Les épreuves de carrière donnant accès aux emplois du même grade ou dotés d'une même échelle, sont organisées dans le courant de la même année pour les différents administrations et secteurs. ".
" Art. 9quater. Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et les examens d'avancement barémique. ".
Art. 9.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixés par le présent arrêté et par les annexes I à V.
§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé dans l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances. ".
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon l'ordre de priorité suivant :
1°l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;
2°à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;
3°à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;
4°à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;
5°à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;
6°à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour l'agent du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;
7°à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;
8°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Art. 11.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 4 février 1980, 9 avril 1985, 16 septembre 1991, 23 octobre 1991, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant des mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.
L'alinéa premier n'est pas applicable :
1°à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;
2°à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;
3°à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
4°à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ".
Art. 12.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est retiré.
Art. 13.L'article 13 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. § 1er. Lorsqu'il en est disposé ainsi dans l'annexe IV :
1°le passage d'un groupe d'emplois ou d'un secteur à un autre peut être limité ou interdit;
2°priorité de nomination peut être accordée aux candidats du service ou du secteur où la nomination doit être faite.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, l'ordre de préférence entre les agents dont la candidature peut être prise en considération pour un même emploi est celui qui résulte de l'application de l'article 11.
§ 3. Lorsque les agents ayant bénéficié des dispositions prévues au § 1er, sont candidats pour une nomination ou une mutation à un emploi pour lequel les mêmes conditions particulières de nomination ne sont pas prévues, il est fait abstraction des nominations obtenues en application de ces dispositions.
Dans ce cas, le classement de ces candidats est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue du grade, de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau, à celle dont ils eussent bénéficié à défaut des nominations dont il est fait abstraction.
§ 4. Pour l'établissement du classement des agents de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines, qui possèdent les titres à la nomination, tant dans le Secteur de la TVA., que dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines, à la suite de la réussite d'épreuves de carrière qui comportent des épreuves spécifiques pour chacun des deux secteurs, et qui sont candidats à une nomination, une promotion par avancement barémique ou une mutation (à un emploi dans un des deux secteurs), il est fait abstraction des nominations obtenues dans le secteur où l'emploi n'est pas à pourvoir. Leur classement est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue du grade et de l'ancienneté de grade, à celle dont ils eussent bénéficié s'ils avaient toujours été affectés dans le secteur où l'emploi est à pourvoir. ". <AR 1999-07-05/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Pour les nominations aux emplois des rangs 13, 15 et (16, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal), la mutation ou l'avancement barémique dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel est attachée la fonction de chef de service et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 22, 23, 26, 27bis et 67, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939, qui ont trait à l'avis motivé du conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. ". <AR 1999-07-05/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 15.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1973 est abrogé.
Art. 16.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Lorsqu'un agent postule un emploi d'un grade inférieur à celui dont il est titulaire ou auquel est rattachée une échelle de traitement inférieure à la sienne, il est fait abstraction des nominations qui lui ont conféré un grade supérieur au grade de cet emploi ou des nominations dans un emploi doté d'une échelle supérieure.
Lorsque, suite à sa demande, un agent est renommé à un grade dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur ou doté de l'échelle de traitement supérieure est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade dans lequel il est renommé. Pour le calcul de l'ancienneté dans ce grade, interviennent également les services réels que l'agent a prestés avant sa nomination à un grade supérieur ou équivalent. ".
Art. 17.Dans le Titre II, Chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une Section 2bis et les articles 16bis à 16sexies rédigés comme suit :
" Section 2bis. - Epreuves de qualification professionnelle donnant accès aux grades de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale. ".
" Art. 16bis. Les épreuves de qualification professionnelle donnant accès aux grades de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.
Pour réussir les candidats doivent obtenir 60 % des points. ".
" Art. 16ter. Le concours d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances font l'objet d'une seule et même organisation.
Le concours d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale font l'objet d'une seule et même organisation. ".
" Art. 16quater. Pour pouvoir participer à une des épreuves visées à l'article 16bis, l'agent doit avoir réussi les quatre épreuves techniques (brevets) sur les matières déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement, sur avis de l'administration à laquelle appartient l'agent.
Les épreuves techniques préalables à l'épreuve de qualification professionnelle sont identiques à celles qui précèdent le concours d'accession donnant accès au même grade. En outre, elles font l'objet de la même interrogation.
Pour réussir le candidat doit obtenir pour chacune de ces épreuves techniques au moins 60 % des points.
Le bénéfice de la réussite de chacune des épreuves visées ci-avant est définitivement acquis. ".
" Art. 16quinquies. Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 27, § 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux concours d'accession au niveau 1. ".
" Art. 16sexies. § 1er. Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des épreuves particulières portant sur une des matières lors d'un examen d'avancement ou d'un concours d'accession à un grade du rang 11, clôturé après le 1er janvier 1985 est, à sa demande, dispensé de l'épreuve technique visée à l'article 16quater portant sur la même matière.
§ 2. Pour l'application du paragraphe précédent, le Ministre des Finances détermine l'équivalence entre d'une part, les matières des différentes parties des concours d'accession, des examens d'avancement et/ou des épreuves de qualification professionnelle donnant accès à un grade de rang 11 organisés dans la période du 1er janvier 1985 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et d'autre part, les matières des épreuves techniques des derniers concours d'accession, des examens d'avancement et/ou des épreuves de qualification professionnelle donnant accès à un grade de rang 11 organisés pendant la période précitée. ".
Art. 18.A l'article 18, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 10 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante :
" Sans préjudice des dispositions des articles 17 et 19, § 2, les emplois d'un rang inférieur au rang 13 prévus pour les Services généraux par l'arrêté fixant la répartition du cadre organique du Secrétariat général sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires : ".
Art. 19.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er du § 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Les agents nommés aux Services généraux peuvent participer, sous réserve de réunir les conditions requises, aux concours d'accession au niveau supérieur, aux examens d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle, aux examens d'avancement barémique et aux épreuves visées à l'article 16quater, organisés pour les besoins de leur administration d'origine. ";
2°l'alinéa 7 du § 2, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Parmi les agents détachés, peuvent seuls participer aux concours d'accession, examens d'avancement de grade, examens d'avancement barémique et épreuves de qualification professionnelle en ce compris les épreuves visées à l'article 16quater, organisés pour les besoins des Services généraux et faire acte de candidature aux emplois vacants de ces services, les agents ayant fait l'objet d'une décision favorable du directeur général quant à leurs aptitudes à y faire carrière. ".
Art. 20.L'article 20, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 10 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" Les Services généraux mettent à la disposition du cabinet du Secrétaire général, du Service d'études et de documentation et du Service juridique, le personnel des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 qui leur est nécessaire. ".
Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, les mots " des articles 25/2 et 25ter " sont remplacés par les mots " de l'article 25bis ";
2°au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 21 mars 1986 et 10 juillet 1996, le mot " ministériel(s) " est supprimé.
Art. 22.A l'article 24, § 1er du même arrêté, les mots " fixés, s'il échet, en fonction des grades ne dépassant pas le rang 12 " sont remplacés par les mots " fixés en fonction des grades inférieurs au rang 13 ".
Art. 23.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° la Section 5bis du Chapitre Ier du Titre II et l'article 25/2, insérés par l'arrêté royal du 13 février 1996;
2°la Section 6 du Chapitre Ier du Titre II et les articles 25bis, 25ter et 25quater insérés par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 et modifiés par les arrêtés royaux des 11 décembre 1980, 31 août 1984, 15 janvier 1993 et 2 mars 1995.
Art. 24.Dans le Chapitre Ier du Titre II du même arrêté, sont rétablis la Section 6 et les articles 25bis et 25ter dans la rédaction suivante :
" Section 6. - Dispositions propres à certaines administrations fiscales. ".
" Art. 25bis. § 1er. Le présent article est applicable au personnel des services suivants :
1°le cabinet de l'Administrateur général des impôts;
2°l'Administration des affaires fiscales;
3°les services centraux de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
§ 2. Les agents des services visés au § 1er, nommés dans les emplois de directeur et d'auditeur général des finances conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à l'(avancement de grade, au changement de grade, à) l'avancement barémique et au retour dans un emploi de leur grade. <AR 1999-07-05/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents nommés au services mentionnés au § 1er et au Service de la coordination fiscale, sont fixés en fonction des grades qui, après leur nomination dans ces services, ont été ou auraient pu être conférés à des agents de leur administration d'origine et qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans ladite administration.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est fait abstraction des nominations obtenues dans les services visés au § 1er et au Service de la coordination fiscale. Les agents participent aux mouvements de nominations compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nomination dans lesdits services.
Le retour de l'agent dans un emploi de son grade fait l'objet d'un arrêté pris par Nous.
§ 3. Les emplois définitivement vacants d'un rang inférieur au rang 13, prévus au cadre organique des services visés au § 1er et, le cas échéant, par l'arrêté fixant la répartition du cadre organique, peuvent être occupés par des agents mis à disposition desdits services par les services centraux des autres administrations fiscales.
L'affectation dans ces emplois est décidée par le collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts, sur proposition de :
1°l'Administrateur général des impôts émise sur avis du directeur général de l'administration concernée, pour le cabinet de l'Administrateur général des impôts;
2°l'Administrateur général adjoint des impôts émise sur avis du directeur général de l'administration concernée, pour l'Administration des affaires fiscales;
3°l'Administrateur général adjoint des impôts émise sur avis des directeurs généraux des administrations concernées, pour l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Ce collège fixe les proportions selon lesquelles les agents des services centraux des administrations fiscales peuvent être affectés aux emplois de chaque grade dans les services visés au § 1er.
§ 4. Les agents mis à la disposition des services visés au § 1er peuvent être remplacés dans leur administration d'origine. Ils y conservent leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade, à l'accession au niveau supérieur et au retour dans un emploi de leur grade.
§ 5. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel mis à la disposition des services visés au § 1er, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis de l'Administrateur général des impôts ou de l'Administrateur général adjoint des impôts ou du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, selon le cas. En cas de désaccord, la décision, dûment motivée, est prise par le Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts. ".
" Art. 25ter. § 1er. Le présent article est applicable au personnel des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
§ 2. Le personnel des services extérieurs des administrations fiscales est, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Cette mise à disposition se réalise à l'occasion d'une promotion ou par une mutation conformément aux articles 26 et suivants.
Pareille mise à disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale conformément au § 6.
§ 3. Sauf en ce qui concerne les agents à mettre à disposition par l'Administration des douanes et accises, ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à disposition dans les emplois des rangs 26 et supérieurs que les agents qui ont une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle pour l'impôt des sociétés ou la TVA..
Parmi les candidats visés à l'alinéa 1er, priorité est donnée :
1°à ceux qui sont détenteurs du brevet d'expert d'administration fiscale (épreuve de comptabilité) ou ont réussi l'épreuve de qualification professionnelle de vérificateur-expert comptable;
2°à ceux qui, pendant les cinq dernières années, ont acquis une expérience utile, telle que visée à l'alinéa premier, de deux ans au minimum.
Pour les emplois de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale, priorité peut en outre être donnée selon le cas au directeur d'administration fiscale ou aux inspecteurs principaux d'administration fiscale, qui exercent la fonction de chef de service, mis à disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui ont été mis à la disposition de cette administration dans ces fonctions pendant deux ans au moins.
§ 4. Un candidat pour un emploi de niveau 1 visé au § 2 peut seulement être proposé pour une mise à disposition qu'après un avis favorable d'un collège de trois fonctionnaires généraux désignés par l'Administrateur général des impôts et l'Administrateur général adjoint des impôts. Cet avis est émis après interview du candidat.
§ 5. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.
§ 6. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel visé au § 1er, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. En cas de désaccord, la décision, dûment motivée, est prise par l'Administrateur général des impôts après avis de l'Administrateur général adjoint des impôts.
§ 7. Pour les promotions, les promotions par avancement barémique et les mutations dans l'administration d'origine, il est fait abstraction, dans le chef des candidats de la situation administrative plus favorable, notamment du grade plus élevé, de l'échelle de traitement supérieure, et de l'ancienneté plus grande, acquise exclusivement à la faveur de l'application du présent article. ".
Art. 25.L'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25quinquies. § 1er. La mutation entre entités administratives visées à l'article 8, § 1er (est accordée par Nous pour les agents du niveau 1 et par le Ministre des Finances pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4). <AR 1999-07-05/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Pour l'application du présent arrêté, cette mutation est appelée " mutation au sens de l'article 25quinquies ".
§ 2. La mutation visée au § 1er peut être appliquée aux emplois vacants de tous les grades du Ministère des Finances.
Elle est applicable lorsque les annexes I à III le prévoient.
L'application de la mutation visée au § 1er à des emplois non prévus par les annexes I à III fait l'objet d'une décision ministérielle motivée. La motivation est reprise dans l'avis de vacance d'emploi et dans le préambule de l'arrêté de mutation.
§ 3. Pour obtenir la mutation visée au § 1er, l'agent doit :
- être nommé définitivement;
- être titulaire du grade correspondant à l'emploi vacant ou d'un grade équivalent et d'une échelle de traitement qui correspond à celle de l'emploi vacant;
- satisfaire aux conditions de signalement et de position administrative fixées par l'article 75, § 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
- le cas échéant, être lauréat des épreuves de carrière ou de qualification professionnelle donnant accès au grade dans l'administration briguée;
- avoir suivi avec fruit les éventuels cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté;
- avoir introduit une demande écrite auprès du Service des affaires générales du Ministère des Finances. Cette demande indique l'administration dans laquelle l'agent souhaite être muté et/ou, le cas échéant, le secteur de cette administration.
§ 4. La mutation visée au § 1er est proposée par l'Administrateur général des impôts si elle doit avoir lieu entre les ou au sein des administrations fiscales ou par le Secrétaire général dans les autres cas.
§ 5. Les propositions d'attribution d'un emploi à un agent sur base du présent article sont notifiées par l'administration dans laquelle l'emploi est à conférer, à tous les autres agents qui ont introduit une demande de mutation au sens de l'article 25quinquies pour un emploi du même grade dans ladite administration.
Si un agent s'estime lésé, il peut, endéans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la notification, introduire une réclamation auprès du Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts pour une mutation entre les ou au sein des administrations fiscales ou du Conseil de direction dans les autres cas. Le Collège ou le Conseil entend l'agent, à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Le Collège ou le Conseil émet un avis à l'intention du Ministre des Finances. ".
Art. 26.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. § 1er. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale et les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
§ 2. Les candidats à la mutation visés au § 1er sont départagés d'après les règles définies à l'article 11, 4° à 8°, étant entendu que le 4° doit se lire comme suit : " 4° l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande ".
Il n'est tenu compte, pour l'agent transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1°à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;
2°à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;
3°à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
4°à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.
§ 3. Par dérogation au § 2, ont priorité sur les autres candidats à la mutation, les agents en chef des finances, les dessinateurs dirigeant du cadastre et les lieutenants des douanes nommés à un de ces grades avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés d'office au 1er janvier 1994 au grade d'assistant des finances; ils se classent entre eux d'après l'ancienneté qu'ils avaient dans les rangs 34 et 35.
§ 4. Les priorités établies par le présent article ne l'emportent pas sur celles qui sont accordées à des agents en raison de leur position administrative ou à un autre titre par des dispositions légales ou réglementaires. ".
Art. 27.L'article 32 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 32. § 1er. Les agents du niveau 1 ne peuvent obtenir à leur demande une troisième mutation ou toute nouvelle mutation subséquente, qu'après un délai d'au moins cinq ans à partir de la mutation précédente.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux inspecteurs d'administration fiscale et aux inspecteurs principaux d'administration fiscale auxquels un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, est attribué pour la première fois.
§ 3. A l'Administration des contributions directes, l'application du § 1er ne peut être opposée a l'inspecteur principal d'administration fiscale sollicitant pour la première fois une mutation du Secteur du recouvrement vers le Secteur de la taxation et vice-versa. ".
Art. 28.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. Les inspecteurs d'administration fiscale entrés en service à l'Administration des contributions directes dans le Secteur du recouvrement sur base d'un concours de recrutement organisé exclusivement pour ce secteur ne peuvent obtenir une mutation au sens de l'article 26 que dans le Secteur du recouvrement. ".
Art. 29.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut être dérogé aux articles 29 à 34.
Lorsque le directeur général estime devoir déroger à ces articles, il le notifie à l'agent auquel ladite dérogation pourrait porter préjudice.
Si cet agent s'estime lésé, il peut dans les dix jours ouvrables de la notification motivée introduire une réclamation selon le cas devant le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service. Il est entendu à sa demande. L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix.
La décision est prise :
1°s'il n'y a pas de réclamation par le directeur général;
2°s'il y a réclamation, par le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service, selon le cas.
En cas d'audition de l'agent, la décision motivée du Conseil de direction ou du Collège des chefs de service est notifiée à l'intéressé dans les dix jours de ladite audition. ".
Art. 30.L'article 37, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque des agents appartenant à des groupes linguistiques différents peuvent se porter candidats pour un emploi de l'espèce, il est en outre fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ".
Art. 31.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. Dans les services centraux, pour l'attribution d'un emploi d'un des cadres unilingues, il est fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ".
Art. 32.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, les mots " doit prévoir " sont remplacés par les mots " peut prévoir ".
Art. 32bis.<Inséré par AR 1999-07-05/32, art. 5; En vigueur : 01-07-1997> A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêté, modifié par les arrêtes royaux des 7 décembre 1973 et 21 mars 1986, les mots " grade et de mutation " sont remplacés par les mots " grade, d'avancement barémique et de mutation ".
Art. 33.L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. A l'Administration du budget et du contrôle des dépenses, peuvent être institués :
- contrôleur principal des engagements : les directeurs rémunérés par l'échelle 13 A, les conseillers, les premiers attachés des finances, les conseillers adjoints principaux, les conseillers adjoints et les attachés des finances;
- contrôleur des engagements : les vérificateurs principaux et les vérificateurs. ".
Art. 34.L'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58bis. § 1er. A l'Administration de la trésorerie, trois directeurs rémunérés par l'échelle 13 A ou conseillers sont désignés par le chef d'administration, moyennant l'accord du Conseil de direction, pour exercer respectivement les fonctions de :
1°comptable centralisateur, chargé du paiement des dépenses qui s'effectuent à charge du compte de chèques postaux ouvert à cette administration sous la dénomination " Etat - Ministère des Finances - Bruxelles ";
2°comptable du contentieux chargé, pour les affaires à traiter en langue néerlandaise, du paiement, à charge d'un compte spécial ouvert à LA POSTE, de fonds dont la remise entre les mains des créanciers n'a pu être effectuée par le comptable centralisateur;
3°comptable du contentieux chargé, pour les affaires à traiter en langue française, du paiement, à charge d'un compte spécial ouvert à LA POSTE, de fonds dont la remise entre les mains des créanciers n'a pu être effectuée par le comptable centralisateur.
§ 2. Le cautionnement à fournir par l'agent chargé de la fonction de comptable centralisateur est fixé à trente mille francs; celui des agents chargés de fonctions de comptable du contentieux est fixé a quinze mille francs. ".
Art. 35.Le Chapitre VI. - Dispositions transitoires du Titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, comprenant les articles 60 à 68, est abrogé.
L'article 60 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 60. Par dérogation aux articles 11 à 14, le classement des agents des Administrations des contributions directes, des douanes et accises et de la TVA., de l'enregistrement et des domaines, s'établit conformément aux dispositions de l'annexe VI jusqu'au 31 décembre 1999. ".
Art. 36.L'annexe I du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 30 mars 1976, 15 mars 1977, 26 mars 1982, 16 janvier 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 5 décembre 1989, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrête.
Art. 37.L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 31 août 1984, 5 décembre 1989, 13 août 1990, 16 septembre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté
Art. 38.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 39.L'annexe IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 31 août 1984, 21 mars 1986, 14 avril 1993, 2 juillet 1993 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté
Art. 40.Au même arrêté, est ajoutée une annexe V dont le texte forme l'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 41.Au même arrêté, est ajoutée une annexe VI, dont le texte forme l'annexe 6 au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.
Art. 42.A l'article 25 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat :
a)sous le rang 28 :
1°sous le grade d'assistant social principal, les mots " compter une ancienneté de grade de 18 ans " sont remplacés par les mots " compter une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'échelle de leur grade ";
2°sous le grade d'infirmier gradué principal, les mots " compter une ancienneté de grade de 18 ans " sont remplacés par les mots " compter une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'échelle de leur grade ";
b)sous le rang 27 :
1°sous le grade d'assistant social de 1e classe, les mots " compter une ancienneté de grade de 9 ans " sont remplacés par les mots " compter au moins une ancienneté de neuf ans dans l'échelle de leur grade ";
2°sous le grade d'infirmier gradué de 1e classe, les mots " compter une ancienneté de grade de 9 ans " sont remplacés par les mots " compter au moins une ancienneté de neuf ans dans l'échelle de leur grade ".
Art. 43.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :
" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixées par le présent arrêté et par les annexes I à V.
Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualifications professionnelles et les examens d'avancement barémique.
§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé par l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances. ". ".
Art. 44.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :
" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, (les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon) l'ordre de priorité suivant : <AR 1999-07-05/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-1997>
1°l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;
2°à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;
3°à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;
4°à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;
5°à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;
6°à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour les agents du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;
7°à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;
8°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ". ".
Art. 45.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 12 de arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit :
" Art. 12. § 1er. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date ou il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.
L'alinéa premier n'est pas applicable :
1°a l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;
2°à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;
3°à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
4°à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ". ".
Art. 46.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. A dater du 1er juillet 1995, l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, n'est plus applicable en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4. ".
Art. 47.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises, sont soumis aux règles de l'annexe VI à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, tel qu'elle est ajoutée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, étant entendu qu'à l'égard de ces agents, cette annexe VI produit ses effets le 1er juillet 1995. ".
Art. 48.Les articles 40 à 42 du même arrêté sont abrogés.
Chapitre 3.- Disposition dérogatoire.
Art. 49.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les assistants administratifs des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises peuvent être désignés pour l'exercice de la fonction de vérificateur principal. Le présent article cesse d'avoir effet le 1er juin 1998.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2 du même arrêté :
1°lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, les agents des services extérieurs, titulaires d'un grade du rang 10 peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans un emploi d'un grade de rang 10;
2°lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, les directeurs d'administration fiscale peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans le grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 50.Les agents de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, titulaires des grades de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale sont transférés dans les emplois de même grade qui ont été transposés dans leur administration d'origine par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances.
Pour les promotions et les mutations, il est fait abstraction dans leur chef de la situation administrative plus favorable, notamment du grade plus élevé et de l'ancienneté plus grande, acquise exclusivement à la faveur de leur nomination à l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Chapitre 5.- Disposition abrogatoire.
Art. 51.Sont abroges : 1° l'arrêté ministériel du 26 mai 1976 fixant les conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement au grade de contrôleur adjoint d'administration fiscale;
2°l'arrêté ministériel du 17 mars 1977 fixant les conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement aux grades d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint des finances.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 40 et 43 à 48 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995 et des articles 12 et 42 qui produisent leurs effet le 1er janvier 1994.
Les articles 43 à 47 cessent d'être en vigueur au 1er juillet 1997.
Art. 53.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (NOTE : cette annexe a été corrigée compte tenu de l'erratum, M.B. 04-11-1997, p. 29238-48) Annexe I. - Services centraux.
Modes et ordre des nominations.
Conditions de rang, d'ancienneté et
d'examens Dispositions particulières
RANG 17
Secrétaire général
Application des dispositions
statutaires générales.
RANG 16
Administrateur général des impôts
Administrateur général de la
trésorerie
Directeur général
Administrateur général adjoint
des impôts
1.a) Changement de grade: A. Les candidats aux emplois de rang
agent du rang 16 appartenant au 16 doivent satisfaire aux conditions
Ministère des Finances. de profil fixées par le Ministre des
1.b) Avancement de grade: agent de Finances pour l'emploi a attribuer.
rang 15 appartenant au Ministère B. L'article 37, alinéas 2 et 3 de
de Finances. l'arrete royal du 7 août 1939
- compter une ancienneté de grade organisant l'évaluation et la
d'un an au moins. carriere des agents de l'Etat est
2. Avancement de grade: agent de applicable aux modes d'attribution
l'Etat du rang 15: des emplois vises a la colonne 1 et
- compter une ancienneté de grade au C ci-après.
d'un an au moins C. L'emploi de directeur général peut
être attribue au directeur général
d'une autre administration ou d'un
autre service du Ministère des
Finances, par un arrêté pris par
Nous.
RANG 15
Auditeur général des finances
Changement de grade: conseiller A. La nomination par changement de
general: grade visée a la colonne 1 prend
- épreuve de qualification effet au premier du mois qui suit la
professionnelle donnant accès a la date du procès-verbal de épreuve de
carrière de premier attache des qualification professionnelle.
finances (ancienne carrière épreuve de qualification
d'auditeur). professionnelle visée a la colonne 1
Avancement de grade moyennant une comporte les épreuves techniques
ancienneté de niveau de douze ans visées à l'article 16quater du
au moins et une ancienneté de grade présent arrêté
d'un an au moins: directeur Seuls les agents de l'Administration
de la trésorerie, de l'Administration
du budget et du contrôle des dépenses
et de l'Administration des pensions,
titulaires du grade de conseiller
général, de conseiller adjoint
principal ou de conseiller adjoint
peuvent participer à l'épreuve en
question organisée dans leur
administration.
Service juridique:
B. Tous les agents des services
centraux du Ministère des Finances,
porteurs du diplôme de licencie ou de
docteur en droit et titulaires du
grade de directeur peuvent se porter
candidats a condition de compter une
ancienneté de grade de trois ans au
moins.
Administration de la trésorerie:
C. Le commissaire des monnaies issu
de la carrière de premier attache des
finances participe aux mouvements de
nomination, abstraction étant faite
de son grade.
Il en est de même pour le commissaire
des monnaies issu de la carrières des
conseillers adjoints/auditeurs
adjoints, pour autant qu'il soit
lauréat de l'épreuve de qualification
professionnelle décrite sous le A. A
cet effet, le commissaire des
monnaies peut participer a cette
épreuve de qualification
professionnelle.
Ses titres a la nomination sont
établis en lui attribuant fictivement
une situation équivalente, au point
de vue du grade et de ancienneté de
grade, a celle dont il eut bénéficie
a défaut de sa nomination au grade de
commissaire des monnaies.
Le rang hiérarchique d'auditeur
général des finances peut être
attribue au commissaire des monnaies
au moment ou, par application des
dispositions qui précedent, il
pourrait être nomme a ce grade.
Cabinet de l'Administrateur général
des impôts:
D. L'emploi d'auditeur général des
finances peut être conféré à un agent
des services centraux des
administrations fiscales qui est soit
titulaire du grade correspondant,
soit satisfait aux conditions de
nomination a ce grade prévues a la
colonne 1.
Administration des affaires fiscales:
E. Outre aux agents de cette
administration, les emplois
d'auditeur général des finances et de
directeur peuvent également être
conférés, dans le respect des
proportions fixées pour chaque grade
par le College des chefs de service
de l'Administration générale des
impôts, aux agents des services
centraux des administrations fiscales
possédant les qualifications
professionnelles requises pour
l'exécution des travaux d'étude et de
conception en matière de législation
fiscale, nationale et internationale,
et qui soit sont titulaires du grade
correspondant, soit satisfont aux
conditions de nomination a ce grade
prévues a la colonne 1.
Administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'enregistrement
et des domaines:
F. Les candidats aux emplois des
rangs 13 et supérieurs du Secteur
de la TVA ou du Secteur de
l'enregistrement et des domaines,
doivent posséder les titres requis
pour être nommes, dans les services
extérieurs, dans le secteur
correspondant.
Administration de l'inspection
spéciale des impôts:
G. Pour les emplois d'auditeur
général des finances et de directeur
peuvent se porter candidats, pour
autant qu'ils remplissent les
conditions fixées a la colonne 1 en
regard de ces grades, les agents
nommes a ou mis a la disposition de
l'Administration de l'inspection
spéciale des impôts, ainsi que ceux
[appartenant au Cabinet de
l'Administrateur général des impôts,
a l'Administration des affaires
fiscales, a l'Administration de la
fiscalité des entreprises et des
revenus, a l'Administration des
contributions directes] ou a celle de
la taxe sur la valeur ajoutée, de
l'enregistrement et des domaines. Les
emplois d'auditeur-général des
finances et de directeur peuvent
également être conférés a des agents
du même grade, originaires d'une des
administrations précitées. Les
candidats de l'Administration de la
taxe sur la valeur ajoute, de
l'enregistrement et des domaines
doivent posséder les titres requis
pour être nommes aux emplois du
Secteur de la TVA.
<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Conseiller général
Administration de la trésorerie, Administration de la trésorerie:
Administration du budget et du
contrôle des dépenses, A. Le commissaire des monnaies issu
Administration des pensions: de la carrière des conseillers
adjoints participe aux mouvements de
Avancement de grade moyennant nomination, abstraction étant faite
une ancienneté de niveau de douze de son grade. Ses titres a la
ans au moins et une ancienneté de nomination sont établis en lui
grade d'un an au moins: conseiller. attribuant fictivement une situation
équivalente, au point de vue du grade
et de ancienneté de grade, a celle
Services generaux: dont il eut bénéficie a défaut de sa
nomination au grade de commissaire
1. Avancement de grade: des monnaies.
informaticien-directeur: Le rang hiérarchique de conseiller
- compter une ancienneté de grade général peut être attribue au
d'un an au moins et une ancienneté commissaire des monnaies au moment
d'au moins quinze ans dans les ou, par application des dispositions
grades d'informaticien et/ou qui précedent, il pourrait être nomme
d'informaticien-directeur. a ce grade.
2. Transfert:
- agent du rang 15 qui compte une Services généraux:
ancienneté d'au moins quinze ans
dans les grades d'informaticien et/ B. ancienneté acquise dans un centre
ou d'informaticien-directeur de traitement de l'information dans
- application des articles 4 a 7 de les anciens grades de premier
l'arrêté royal du 3 novembre 1993 auditeur, de premier conseiller,
portant les mesures exécution d'auditeur, de conseiller et dans un
relatives à la mobilité du ancien grade de rang 11 ou de rang
personnel de certains services 10, est censée acquise dans les
publics. grades d'informaticien ou
d'informaticien-directeur.
Inspecteur général des finances
chef de corps
1. Changement de grade: inspecteur
général des finances.
2. Avancement de grade moyennant
une ancienneté de niveau de douze
ans au moins et une ancienneté de
grade d'un an au moins: inspecteur
des finances.
Inspecteur général des finances
Avancement de grade: inspecteur des Application du principe de la
finances: carriere plane.
- compter une ancienneté de grade
douze ans.
Conseiller général des finances
Avancement de grade: conseiller des Application du principe de la
finances: carriere plane.
- compter une ancienneté de grade
douze ans.
Conseiller général de la trésorerie
Avancement de grade: conseiller de Application du principe de la
la tresorerie: carriere plane.
- compter une ancienneté de grade
de douze ans.
Rang 13 :
Commissaire des monnaies.
1.a) Changement de grade: ingenieur Les directeurs, conseillers, premiers
industriel-directeur, directeur et attaches des finances et conseillers
conseiller. adjoints principaux, les candidats a
1.b) Avancement de grade: ingenieur la mutation au sens de l'article
industriel, premier attache des 25quinquies et les candidats au
finances et conseiller adjoint transfert doivent être porteurs d'un
principal: diplome d'ingenieur civil,
- compter une ancienneté de neuf d'ingenieur commercial, de licencie
ans au moins dans le niveau 1. et sciences commerciales ou
2. Mutation au sens de l'article. économiques, d'ingénieur industriel
25quinquies. en chimie, en mécanique,
3. Transfert: application des electromécanique ou industrie ou d'un
articles 4 a 7 de arrêté royal du diplôme y assimile
3 novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives à la mobilité
du personnel de certains services
publics.
Directeur
Changement de grade: conseiller: A. Voir les dispositions figurant
- épreuve de qualification sous le A, a la colonne 2, en regard
professionnelle donnant accès a la du grade d'auditeur général des
carrière de premier attache des finances.
finances (ancienne carrière
d'auditeur). Service juridique:
Avancement de grade: premier
attache des finances: B. Tous les agents des services
- compter une ancienneté de neuf centraux du Ministère des Finances
ans au moins dans niveau 1. porteurs du diplôme de licencie ou de
docteur en droit titulaires du grade
de premier attache des finances
remplissant la condition ancienneté
visée a la colonne 1 peuvent se
porter candidats.
Administration des affaires fiscales:
C. Voir les dispositions prévues sous
le E, a la colonne 2, en regard du
grade d'auditeur général des
finances.
Administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'enregistrement
et des domaines:
D. Voir les dispositions prévues sous
le F, a la colonne 2, en regard du
grade d'auditeur général des
finances.
Administration de l'inspection
spéciale des impôts:
E. Voir les dispositions prévues sous
le G, a la colonne 2, en regard du
grade auditeur-général des
finances.
Ingénieur industriel-directeur
1. Avancement de grade: ingenieur
industriel:
- compter un ancienneté de grade de
neuf ans au moins.
2. Transfert:
- agent titulaire du grade
d'ingenieur industriel-directeur;
- application des articles 4 a 7 de
arrêté royal du 3 novembre 1993
portant les mesures exécution
relatives à la mobilité du
personnel de certains services
publics.
Conseiller
Avancement de grade: conseiller
adjoint principal:
- compter une ancienneté de neuf
ans au moins dans le niveau 1.
Traducteur-réviseur-directeur
1. Avancement de grade: traducteur-
réviseur:
- compter une ancienneté de grade
de neuf ans au moins.
2. Transfert:
- agent titulaire de grade de
traducteur-réviseur-directeur;
- application des articles 4 a 7 de
arrêté royal du 3 novembre 1993
portant les mesures exécution
relatives à la mobilité du
personnel de certains services
publics.
Traducteur-directeur (carrière
plane en extinction)
Avancement de grade: traducteur- Application du principe de la
réviseur (carrière plane en carrière plane.
extinction):
- compter une ancienneté de grade
de dix-huit ans.
Informaticien-directeur
1. Avancement de grade: A. Peut également être revêtu du
informaticien: grade d'informaticien-directeur, le
- compter une ancienneté de grade directeur qui était premier
de douze ans au moins. conseiller ou conseiller a la date du
2. Transfert: 22 décembre 1991 et qui était en
- agent titulaire du grade service dans un centre de traitement
d'informaticien-directeur; de l'information a cette même date
- application des articles 4 a 7 pour autant:
de arrêté royal du 3 novembre - qu'il soit lauréat d'une épreuve de
1993 portant les mesures qualification professionnelle
exécution relatives à la mobilité d'informaticien; a cet effet le
du personnel de certains services directeur précité peut participer a
publics. cette épreuve;
- qu'il ait au moins cinq ans de
service dans un centre de traitement
de l'information.
B. Peut également être revêtu du
grade d'informaticien-directeur
l'agent vise a la colonne 2, A sous
le grade d'informaticien, a la
condition complémentaire qu'il compte
neuf ans de niveau 1 dans un centre
de traitement de l'information.
C. L'avancement de grade a lieu dans
les Services généraux, quelle que
soit l'administration a laquelle
appartient le candidat a l'emploi
d'informaticien-directeur.
D. Les candidats vises aux A et B se
classent avec les candidats vises
sous le n 1 de la colonne 1.
Le classement des candidats vises au
n 1 de la colonne 1 et aux A et B de
la présente colonne s'établit comme
suit:
1 le lauréat de épreuve de
qualification professionnelle
d'informaticien, du concours de
recrutement d'informaticien ou du
concours d'accession au grade
d'informaticien, dont le procès-
verbal a été clôturé à la date la
plus ancienne;
2 entre lauréats d'une même épreuve
ou concours, ou d'épreuves ou
concours dont le procès-verbal a été
clôture a la même date, le lauréat
qui compte le plus ancienneté dans
les grades a partir du rang 10 dans
un centre de traitement de
l'information.
E. ancienneté que l'agent a acquise
dans les grades des rangs 10 ou 11
dans un centre de traitement de
l'information, est censée avoir été
acquise dans le grade
d'informaticien.
Inspecteur des finances
Recrutement suivant les
dispositions prévues par arrêté
royal du 8 août 1966 fixant les
conditions de recrutement aux
emplois d'inspecteur des finances,
de conseiller des finances et de
conseiller de la trésorerie
Conseiller des finances
Recrutement suivant les
dispositions prévues par arrêté
royal du 8 août 1966 fixant les
conditions de recrutement aux
emplois d'inspecteur des finances,
de conseiller des finances et de
conseiller de la trésorerie
Conseiller de la trésorerie
Recrutement suivant les
dispositions prévues par arrêté
royal du 8 août 1966 fixant les
conditions de recrutement aux
emplois d'inspecteur des finances,
de conseiller des finances et de
conseiller de la trésorerie
Rang 10 :
Premier attache des finances
Administration de la trésorerie, Administration de la trésorerie,
Administration du budget et du Administration du budget et du
contrôle des dépenses et contrôle des dépenses et
Administration des pensions: Administration des pensions:
1.a) Changement de grade: A. Voir les dispositions figurant
conseiller adjoint principal: sous le A, a la colonne 2 en regard
- épreuve de qualification du grade d'auditeur général des
professionnelle donnant accès a la finances.
carrière de premier attache des B. Les candidats a la nomination au
finances (ancienne carrière grade de premier attache des finances
d'auditeur). vises a la colonne 1, sous 1.b) et
1.b) Changement de grade: attache 1.c) sont classes en fonction de la
des finances: date du procès-verbal du concours
- compter une ancienneté de trois d'accession ou de épreuve de
ans au moins dans les grades qualification professionnelle donnant
d'attache des finances et/ou du accès au grade de premier attache
rang 28; des finances ou de l'examen
- être lauréat de épreuve de d'avancement au grade d'auditeur
qualification professionnelle adjoint en commençant par le procès
donnant accès au grade de premier verbal qui a été clôture a la date la
attache des finances ou du plus ancienne. Les lauréats d'une
concours d'accession au grade même épreuve ou épreuves clôturées
de premier attache des finances. a la même date sont classes entre eux
1.c) Accession au niveau supérieur: en fonction des points obtenus.
vérificateur principal et, a titre C. épreuve de qualification
transitoire, les agents de la professionnelle visée a la colonne 1
carrière informatique vises sous le pour les candidats au transfert
premier tiret ci-après: comporte les épreuves techniques
- concours d'accession au grade de visées a l'article 16quater du
premier attache des finances présent arrêté
Le concours d'accession est reserve
aux vérificateurs principaux et aux Services généraux:
agents du rang 26 qui ont réussi un
examen d'avancement au grade de D. Les candidats a la nomination au
vérificateur principal. Peuvent grade de premier attache des finances
également participer a ce concours sont classes en fonction de la date
les agents qui avant la date du 22 du procès-verbal du concours
décembre 1991 appartenaient a une d'accession ou de épreuve de
carrière de niveau 2 du Ministère qualification professionnelle donnant
de Finances et qui a la date du 22 accès au grade de premier attache des
décembre 1991 étaient titulaires finances ou du concours d'accession
du grade d'analyste de ou de épreuve de qualification
programmation (rang 25) ou de chef professionnelle donnant accès au
programmeur (rang 24) ou étaient grade d'inspecteur principal
affectes dans un emploi de chef d'administration fiscale en
programmeur (rang 24). commençant par le procès-verbal qui
Pour la participation a ce concours a été clôture a la date la plus
compter une ancienneté de niveau de ancienne. Les lauréats d'une même
quatre ans au moins. épreuve ou épreuves clôturées a la
Ces conditions doivent être même date sont classes entre eux en
remplies au moment de l'inscription fonction des points obtenus.
aux épreuves techniques visées a
l'article 16quater donnant accès au Administrations des contributions
concours d'accession. directes, des douanes et accises et
- compter une ancienneté de trois de la TVA, de l'enregistrement et des
ans au moins dans un grade du rang domaines:
28.
2. Mutation au sens de l'article E. Les candidats a la nomination au
25quinquies. grade de premier attache des finances
3. Transfert: agent vise a l'article sont classes en fonction de la date
2 de arrêté royal du 3 novembre du procès-verbal du concours
1993 portant les mesures d'accession ou de l'examen
exécution relatives à la mobilité d'avancement à un grade de rang 11 ou
du personnel de certains services du concours d'accession ou de
publics. l'epreuve de qualification
- remplir les conditions fixées a professionnel donnant accès au grade
l'article 3, 2 de arrêté royal d'inspecteur principal
du 3 novembre 1993 précité; d'administration fiscale en
- épreuve de qualification commençant par le procès-verbal qui a
professionnelle ete clôture a la date la plus
- posséder les diplômes requis pour ancienne. Les lauréats d'une même
être recrute comme attache des épreuve ou épreuves clôturées a la
finances. meme date sont classes
entre eux en fonction des points
obtenues.
Administration du cadastre:
F. Le classement des candidats a la
nomination au grade de premier
attache des finances établit comme
suit:
Services generaux: 1 le lauréat d'un examen
d'avancement, d'un concours
Changement de grade: attache des d'accession ou d'une épreuve de
finances: qualification professionnelle donnant
- compter une ancienneté de trois accès aux emplois de rang 11 aux
ans au moins dans un grade du rang services de mutations et expertises,
28 ou d'un rang supérieur; a l'exception de ceux vises au 3 ci-
- être lauréat de épreuve de après;
qualification professionnelle 2 le lauréat d'un examen
donnant accès au grade de premier d'avancement, d'un concours
attache des finances ou d'accession ou d'une épreuve de
d'inspecteur principal qualification professionnelle donnant
d'administration fiscale ou du accès aux emplois de rang 11 au
concours d'accession aux mêmes service des grands levers et plans
grades. generaux, a l'exception de ceux vises
au 3 ci-après;
Accession au niveau supérieur: 3 le lauréat d'un examen
agent du niveau 2+ ayant réussi un d'avancement, d'un concours
concours d'accession au grade d'accession donnant accès aux emplois
d'inspecteur principal de rang 11 non spécialisés des
d'administration fiscale ou au services de mutations et expertises
grade de premier attache des et du service des grands levers et
finances: plans généraux;
Le concours d'accession est reserve 4 le lauréat d'une épreuve de
aux vérificateurs principaux qualification professionnelle
[, aux géomètres-experts des ou d'un concours
finances et] aux d'accession
agents du rang 26 qui ont réussi un au grade
examen d'avancement a un grade du d'inspecteur principal
rang 28. Peuvent également d'administration fiscale.
participer a ce concours les agents Dans chaque groupe mentionne aux
qui avant la date du 22 décembre points 1 a 4 , les lauréats sont
1991 appartenaient a une carrière classes en fonction de la date du
de niveau 2 du Ministère des procès-verbal de l'examen
Finances et qui a la date du 22 d'avancement de grade, du concours
décembre 1991 étaient titulaires du d'accession ou de épreuve de
grade d'analyste de programmation qualification professionnelle en
(rang 25) ou de chef programmeur commençant par le procès-verbal
(rang 24) ou étaient affectes dans qui a été clôture a la date la plus
emploi de chef programmeur (rang ancienne. Les lauréats d'une même
24). épreuve ou épreuves clôturées a la
Pour la participation a ce concours même date sont classes entre eux en
compter une ancienneté de niveau de fonction des points obtenus.
quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être
remplies au moment de
l'inscription
aux épreuves techniques visées a
l'article 16quater donnant accès
au concours d'accession.
- compter une ancienneté de trois
ans au moins dans un grade du rang
28.
<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Administration fiscales a
l'exception du cabinet de
l'Administrateur général des
impôts, de l'Administration des
affaires fiscales et de
l'Administration de l'inspection
spéciale des impôts:
Changement de grade et accession au
niveau supérieur: agent qui possède
les titres requis pour pouvoir être
nomme au grade d'inspecteur
principal d'administration fiscale.
Conseiller adjoint principal
Changement de grade: conseiller
adjoint
- compter une ancienneté de grade de
trois ans au moins.
Informaticien
1. Accession au niveau supérieur: A. Peut également être revêtu du
analyste de programmation et grade d'informaticien, l'agent revêtu
programmeur: a la date du 22 décembre 1991 d'un
- concours d'accession au grade grade du rang 10 ou du rang 11 qui
d'informaticien, reserve aux agents est en service dans un centre de
titulaires des grades d'analyste de traitement de l'information a cette
programmation ou de programmeur et même date pour autant qu'il:
qui comptent une ancienneté de
quatre ans au moins dans le niveau - soit lauréat d'une épreuve de
2+; qualification professionnelle
2. Transfert: agent titulaire du d'informaticien; a cet effet l'agent
grade d'informaticien vise a du rang 10 peut participer a cette
l'article 2 de arrêté royal du 3 épreuve
novembre 1993 portant les mesures - ait au moins cinq ans de service
exécution relatives a la dans un centre de traitement de
mobilité du personnel de certains l'information.
services publics Ce changement de grade a lieu dans
- remplir les conditions fixées a les Services généraux, quelle que
l'article 3, 2 de arrêté royal soit l'administration a laquelle
précité du 3 novembre 1993. appartient le candidat a l'emploi
3. Recrutement suivant les règles d'informaticien.
prévues par les dispositions
statutaires générales B. A titre transitoire, les agents
affectes depuis quatre ans au moins
dans un emploi de programmeur peuvent
participer au concours d'accession
vise sous le numéro d'ordre 1 de la
colonne 1 et être nommes au grade
d'informaticien.
C. Les agents lauréats d'un examen
d'avancement de grade au grade de
chef programmeur et affecte au 22
décembre 1991 dans un emploi de
programmeur de 2e classe peuvent
également participer au concours
d'accession vise sous le numéro
d'ordre 1 de la colonne 1 et être
nommes au grade d'informaticien.
D. Les candidats vises aux A, B et C
se classent avec les candidats repris
sous le numéro d'ordre 1 de la
colonne 1 dans l'ordre suivant:
1 le lauréat du concours d'accession
ou de épreuve de qualification
professionnelle dont le procès-verbal
a été clôture a la date la plus
ancienne;
2 entre lauréats d'un même concours
ou épreuve de qualification
professionnelle ou épreuve
clôturées a la même date:
a) le lauréat qui a obtenu le plus de
points;
b) a égalité entre lauréats vises en
a), le lauréat qui compte le plus
ancienneté dans les grades a partir
du rang 10 dans un centre de
traitement de l'information;
c) a égalité entre lauréats vises en
b), le lauréat qui compte le plus
ancienneté dans le niveau 2+ et le
niveau 2 dans un centre de traitement
de l'information.
E. L'accession a lieu dans les
Services généraux, quelle que soit
l'administration a laquelle
appartient le candidat a l'emploi
d'informaticien.
Attache des finances
1. Accession au niveau supérieur: A. Les candidats a la nomination au
agent du niveau 2+, lauréat du grade d'attache des finances vises
concours d'accession au grade de a la colonne 1, sous 1 et 2, sont
premier attache des finances. classes en fonction de la date du
2. Accession au niveau supérieur: procès-verbal du concours d'accession
agents des niveaux 2+ et 2 en commençant par le procès-verbal
- concours d'accession reserve aux qui a été clôture a la date la plus
agents qui comptent au moins quatre ancienne.
ans ancienneté dans le niveau 2+
ou le niveau 2 ou ces deux niveaux; B. Les modes d'attribution des
- les agents du niveau 2 doivent en emplois vises sous les 3 et 4 de la
outre être lauréats de l'examen colonne 1 ne sont pas applicables aux
d'avancement barémique pour Services généraux, ni aux
l'obtention de l'échelle 20E ou administrations fiscales.
avoir réussi avant le 27 août 1991,
au moins une des matières de la
deuxième épreuve d'un concours
d'accession a un grade du rang 10
clôture après le 1er janvier 1985
3. Mutation au sens de l'article
25quinquies.
4. Transfert: agent vise a
l'article royal du 3 novembre 1993
portant des mesures exécution
relatives a la mobilité du
personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées a
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité;
- posséder les diplômes requis
pour être recrute comme attache des
finances.
5. Recrutement suivant les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales sans
préjudice, pour les Service
généraux, de l'application de
l'article 17 du présent arrêté
Administrations fiscales a
l'exception du cabinet de
l'Administrateur général des
impôts, de l'Administration des
affaires fiscales et de
l'Administration de l'inspection
spéciale des impôts:
Affectation d'agents du niveau 1,
détachés des services extérieurs
Ingenieur industriel
1. Transfert: agent vise a La moitie des emplois d'ingenieur
l'article 2 de arrêté royal du industriel est réservée aux candidats
3 novembre 1993 portant les mesures porteurs du diplôme d'ingenieur
exécution relatives a la mobilité industriel en chimie ou d'un diplôme
du personnel de certains services y assimile.
publics. L'autre moitie des emplois est
- remplir les conditions fixées a réservée aux candidats porteurs du
l'article 3, 2 de arrêté royal diplôme ingénieur industriel en
du 3 novembre 1993 précité; mécanique, électromécanique ou
- satisfaire aux conditions de industrie ou d'un diplôme y
diplôme visées a la colonne 2. assimile.
2. Recrutement suivant les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Traducteur-réviseur
1. Accession au niveau supérieur:
traducteur et traducteur principal
- concours d'accession reserve aux
agents, titulaires des grades de
traducteur ou traducteur principal,
qui comptent une ancienneté de
quatre ans au moins dans le niveau
2+.
2. Transfert: agent titulaire du
grade de traducteur-réviseur visé à
l'article 2 de arrêté royal du 3
novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
3. Recrutement suivant les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Rang 28 :
Analyste de programmation
1.a) Par mesure transitoire: A. ancienneté acquise dans un
avancement de grade: agent affecte emploi du rang 20 dans un centre de
dans un emploi de programmeur traitement de l'information est
- compter une ancienneté de dix- censée avoir été acquise dans le
huit ans au moins d'affectation grade de programmeur.
dans un emploi correspondant au B. Le classement des candidats aux
grade de programmeur et/ou de grade emplois d'analyste de programmation
dans le grade de programmeur vises a la colonne 1 établit comme
- être affecte de façon suit:
ininterrompue depuis le 1er janvier 1 le lauréat d'un examen
1994 dans un emploi correspondant d'avancement au grade d'analyste de
au grade de programmeur. programmation (rang 25); entre
1.b) Avancement de grade: lauréats d'examens différents: le
programmeur. laureat de l'examen dont le procès
- compter une ancienneté de grade verbal a été clôture a la date la
de dix-huit ans au moins et/ou plus ancienne;
d'affectation dans un emploi 2 le lauréat d'un examen
correspondant au grade de d'avancement au grade de chef
programmeur. programmeur (rang 24); entre lauréats
2. Mutation au sens de l'article d'examens différents: le lauréat de
25quinquies. l'examen dont le procès-verbal a été
3. Transfert: agent titulaire du clôture a la date la plus ancienne.
grade d'analyste de programmation 3 le candidat non vise sub 1 et 2 .
vise a l'article 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993 portant
les mesures exécution relatives a
la mobilité du personnel de
certains services publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
Assistant social principal
1. Avancement de grade: assistant
social
- compter une ancienneté de grade
de dix-huit ans au moins.
2. Transfert: agent titulaire du
grade d'assistant social principal
vise a l'article 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993 portant
les mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics.
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
Assistant médical principal
1. Avancement de grade: assistant
médical
- compter une ancienneté de grade
de dix-huit ans au moins.
2. Transfert: agent titulaire du
grade d'assistant médical principal
vise a l'article 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993 portant
les mesures d'exécutions relatives
a la mobilité du personnel des
certains services publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
Traducteur principal
1. Avancement de grade: traducteur
- compter une ancienneté de grade
de dix-huit ans au moins.
2. Transfert: agent titulaire du
grade de traducteur principal vise
a l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
Vérificateur principal
1. Avancement de grade: A titre transitoire, les programmeurs
verificateur nommes a ce grade en application du
- examen d'avancement au grade de chapitre Ier de arrêté royal du 20
vérificateur principal. décembre 1996 relatif au personnel
2. Mutation au sens de l'article informatique et modifiant arrêté
25quinquies. royal du 29 octobre 1971 fixant le
3. Transfert: agent vise a règlement organique du Ministère des
l'article 2 de arrêté royal du 3 Finances, ainsi que les dispositions
novembre 1993 portant les mesures particulières y assurant exécution
exécution relatives a la du Statut des agents de l'[Etat,
mobilite et les secrétaires de direction
du personnel nommes d'office a ce grade
de au 1er juillet 1993 ou au 1er janvier
certains 1994, peuvent]
services etre nommes au grade de
publics verificateur principal moyennant la
- remplir les conditions fixées par réussite de l'examen d'avancement
l'article 3, 2 de arrêté royal au grade de vérificateur principal ou
du 3 novembre 1993 précité; de l'examen d'avancement au grade de
- posséder les diplômes requis chef de section.
pour être recrute comme Les agents vises a l'alinéa précedent
verificateur; sont interclasses avec ceux vises a
- examen d'avancement au grade de la colonne 1, n 1.
vérificateur principal.
<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Administrations fiscales:
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Géomètre-expert des finances
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Secrétaire de direction principal
1. [Avancement de grade: secrétaire
de direction
- lauréat de l'examen d'avancement
au grade de secrétaire
de direction principal (rang 22).
2. Avancement de grade : secrétaire
de direction
- compter une ancienneté de grade
de dix-huit ans au moins.
3. Mutation au sens de l'article 25quinquies.
4. Transfert : agent titulaire du grade
de secrétaire de direction principal vise
a l'article 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 portant les mesures
d'exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services publics.
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, § 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité]
<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>
[Le classement des candidats vises a la
colonne 1, sous 1 établit comme suit :
1° le lauréat de l'avancement de grade
dont le procès-verbal a été clôture
a la date la plus ancienne;
2° entre lauréats d'un même examen
d'avancement de grade :
a) le lauréat qui a obtenu le plus de points;
b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre
de points, le lauréat qui compte la plus grande
ancienneté dans le niveau 2+;
c) a égalité ancienneté visée en b),
le lauréat qui compte la plus grande ancienneté
dans le niveau 3;
d) a égalité ancienneté visée en c),
le lauréat le mieux classe suivant les dispositions
de l'article 11, 7° et 8°.]
<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Rang 26 :
Programmeur
1.a) Changement de grade: agent A. ancienneté acquise dans un
du niveau 2+, ex-agent du niveau emploi du rang 20 dans un centre de
2 qui était affecte a la date du 22 traitement de l'information est
décembre 1991 dans un emploi de censée avoir été acquise dans le
programmeur de 2e classe grade de programmeur.
- épreuve de qualification B. Le classement des candidats vises
professionnelle donnant accès au a la colonne 1 sous 1.a) a 1.e)
grade de programmeur. s'etablit comme suit:
1.b) Accession au niveau supérieur: 1 le lauréat de épreuve de
agents titulaires d'un grade du qualification professionnelle ou du
rang 20, qui ont travaille pendant concours d'accession dont le procès
cinq ans au moins dans un centre verbal a été clôture a la date la
de traitement de l'information plus ancienne;
- concours d'accession au grade de 2 entre lauréats d'une même épreuve
programmeur. de qualification professionnelle ou
1.c) Accession au niveau supérieur: d'un même concours d'accession ou
programmeur de 2e classe, titulaire épreuves et concours clôtures a la
de ce grade a la date du 22 même date:
décembre 1991 a) le lauréat qui a obtenu le plus de
- concours d'accession au grade de points;
programmeur. b) entre lauréats qui ont obtenu le
1.d) Accession au niveau supérieur: même nombre de points, le lauréat qui
opérateur-mécanographe et chef compte la plus grande ancienneté dans
opérateur-mécanographe qui étaient le rang 26 dans un centre de
titulaires, a la date du 22 traitement de l'information;
décembre 1991, du grade c) a égalité ancienneté visée en
opérateur-mécanographe de 2e b), le lauréat qui compte la plus
classe, du grade d'opérateur- grande ancienneté dans le rang 20
mécanographe de 1re classe, du dans un centre de traitement de
grade de chef opérateur l'information;
mécanographe de 2e classe ou du d) a égalité ancienneté visée en
grade de chef opérateur c), le lauréat qui compte la plus
mécanographe de 1re classe grande ancienneté dans le niveau 3
- concours d'accession au grade de dans un centre de traitement de
programmeur l'information.
1.e) Accession au niveau supérieur:
agent du niveau 3 affecte dans un
emploi opérateur-mécanographe ou
de chef opérateur-mécanographe et
qui a la date du 22 décembre 1991
était affecte dans un emploi
opérateur-mécanographe de 2e
classe, opérateur-mécanographe
de 1er classe ou de chef opérateur
mécanographe de 2e classe
- concours d'accession au grade de
programmeur.
2. Mutation au sens de l'article
25quinquies.
3. Transfert: agent titulaire du
grade de programmeur vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
4. Recrutement suivant les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Assistant social
1. Transfert: agent titulaire du
grade d'assistant social vise a
l'article 2 de arrêté royal du 3
novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics.
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
2. Recrutement selon les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Assistant médical
1. Transfert: agent titulaire du
grade d'assistant médical vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
2. Recrutement selon les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Traducteur
1. Accession au niveau supérieur: [Le classement des candidats vises
agents des rangs 20 et 22 de a la colonne 1, sous 1, établit
l'ensemble des administrations et comme suit :
services du Ministère des Finances. 1° le lauréat de l'examen
- compter une ancienneté de niveau d'avancement ou du concours
de trois ans au moins d'accession dont le procès-verbal
- concours d'accession au grade de a été clôture a la date la plus
traducteur ancienne;
- pour la participation au 2° entre lauréats d'un même examen
concours, compter une ancienneté de d'avancement ou du concours
deux ans au moins dans le niveau 2. d'accession :
2. Transfert: agent titulaire du a) le lauréat qui a obtenu le
grade de traducteur vise a plus de points;
l'article 2 de arrêté royal du 3 b) entre lauréats qui ont obtenu
novembre 1993 portant les mesures le même nombre de points,
exécution relatives a la mobilité le lauréat le mieux classe
du personnel de certains services suivant les dispositions
publics de l'article 11, 5° a 8°.]
- remplir les conditions fixées par <AR 1999-07-05/32, art. , 002;
l'article 3, 2 de arrêté royal En vigueur : 01-07-1997>
du 3 novembre 1993 précité
3. Recrutement selon les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Secrétaire de direction
1.a) Accession au niveau Le classement des candidats vises a
supérieur: agents des rangs 20 et la colonne 1, sous 1.a) en 1.b)
22 s'etablit comme suit:
- concours d'accession au grade de 1 le lauréat du concours d'accession
secrétaire de direction dont le procès-verbal a été clôture a
- pour pouvoir participer au la date la plus ancienne;
concours compter une ancienneté de 2 entre lauréats d'un même concours
deux ans au moins dans le niveau 2. d'accession:
1.b) Accession au niveau supérieur: a) le lauréat qui a obtenu le plus
agents de la carrière de commis- de points;
sténodactylographe, en service au b) entre lauréats qui ont obtenu le
1er juillet 1993 meme nombre de points, le lauréat qui
- concours d'accession au grade de compte la plus grande ancienneté dans
secrétaire de direction le niveau 2;
- pour pouvoir participer au c) a égalité ancienneté visée en
concours, être titulaires de b), le lauréat qui compte la plus
échelle de traitement 30C ou grande ancienneté dans le niveau 3.
d'une échelle supérieure et compter
une ancienneté de trois ans au
moins dans le niveau 3.
2. Mutation au sens de l'article
25quinquies
3. Transfert: agent titulaire du
grade de secrétaire de direction
vise a l'article 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993 portant
les mesures exécution relatives a
la mobilité du personnel de
certains services publics
- remplir les conditions par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
4. Recrutement selon les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Vérificateur
1. Par mesure transitoire, pour les A. L'agent qui a uniquement satisfait
agents en service le 26 juillet a épreuve générale d'un concours
1996. d'accession ou d'un examen
Accession au niveau supérieur: d'avancement a un ancien grade du rang
assistant administratif 22 ou au grade de vérificateur est
- concours d'accession au grade de dispense de cette épreuve, s'il en
verificateur. fait la demande, lors de sa
Le concours d'accession est reserve participation a un concours
aux assistants administratifs d'accession au grade de vérificateur
nommes a titre définitif, organise ultérieurement.
titulaires de échelle 20A ou 20B. B. Le classement des candidats vise a
Toutefois, les assistants la colonne 1, sous 1. et 2. établit
administratifs titulaires de comme suit:
échelle 20E, lauréats de l'examen 1 le lauréat de l'examen
d'avancement barémique a échelle d'avancement ou du concours
20E annonce par le Secrétariat d'accession dont le procès-verbal a
permanent au recrutement en 1995 été clôture a la date la plus
pourront encore participer au ancienne;
prochain concours d'accession au
grade de vérificateur organise
après le 20 décembre 1995.
2. Par mesure transitoire, pour les 2 entre lauréats d'un même examen
agents en service le 26 juillet d'avancement ou concours d'accession:
1996. a) le lauréat qui a obtenu le plus de
Accession au niveau supérieur: points;
assistant des finances: b) entre lauréats qui ont obtenu le
- concours d'accession au grade de même nombre de points, le lauréat le
verificateur mieux classe suivant les dispositions
- compter une ancienneté de grade de l'article 11, 5 a 8 .
de deux ans au moins a partir de
l'attribution de échelle de
traitement 30S2 et compter une
ancienneté de niveau d'onze ans au
moins.
Le concours d'accession est
reserve aux assistants des
finances, titulaires de échelle
de traitement 30S2 ou 30S3 et qui
comptent une ancienneté de niveau
de neuf ans au moins.
3. Mutation au sens de 'article
25quinquies.
4. Transfert: agent vise a l'article
2 de arrêté royal du 3 novembre
1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
- posséder les diplômes requis pour
être recrute comme vérificateur
5. Recrutement selon les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Administrations fiscales:
Affectation d'agents attaches des
services extérieurs
Géomètre des finances:
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Rang 22 :
Chef administratif.
1. Avancement de grade: assistant Par dérogation a l'article 11, 4 ,
administratif les candidats sont classes sur base
- compter une ancienneté de grade de ancienneté de grade qu'ils ont
de quatre ans au moins depuis la acquise depuis que échelle de
date du procès-verbal qui constate traitement 20E leur a été attribuée,
la réussite de l'examen étant entendu que cette ancienneté ne
d'avancement barémique a échelle peut débuter avant le 1er janvier
20E. 1996.
- pour les agents transférés qui
sont lauréats avant le 20 décembre
1995 d'un examen qui est assimile
a l'examen d'avancement barémique
pour l'octroi de échelle 20E, la
date du 20 décembre 1995 est
censée être la date du procès
verbal qui constate la réussite de
l'examen d'avancement barémique
2. Mutation au sens de l'article
25quinquies.
3. Transfert: agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du 3
novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la
mobilité du personnel de certains
services publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
Administration fiscales:
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Rang 20 :
Assistant administratif.
1. Accession au niveau supérieur A. Les candidats a la nomination au
suivant les règles prévues par les grade d'assistant administratif
dispositions statutaires générales: mentionnes a la colonne 1, sous le 1,
- concours d'accession. sont classes suivant la date du
2. Mutation au sens de l'article procès-verbal du concours d'accession
25quinquies. au grade d'assistant administratif ou
3. Transfert: agent vise a de rédacteur des finances (grade
l'article 2 de arrêté royal du 3 raye), clôture a la date la plus
novembre 1993 portant les mesures ancienne. Les lauréats d'un même
exécution relatives a la mobilité concours se classent selon les points
du personnel de certains services obtenus.
publics B. le candidat qui a uniquement
- remplir les conditions fixées par satisfait a épreuve générale d'un
l'article 3, 2 de arrêté royal concours d'accession au niveau 2+ ou
du 3 novembre 1993 précité 2 est dispense de cette épreuve, s'il
4. Recrutement suivant les règles en fait la demande, lors de sa
prévues par les dispositions participation a un concours
statutaires generales. d'accession au grade d'assistant
administratif, organise
ultérieurement
Administration fiscales:
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Rang 32 :
Chef opérateur-mécanographe
Avancement de grade: opérateur opérateur-mécanographe, ex-
mécanographe et ancien agent opérateur-mécanographe de 1re classe
principal des finances affecte dans ou l'ancien agent principal des
un centre de traitement de finances affecte dans un centre de
l'information traitement de l'information, qui a
- compter une ancienneté de grade réussi l'examen d'avancement au grade
de neuf ans au moins de chef opérateur-mécanographe de 2e
- examen d'avancement de grade. classe est censé avoir réussi
l'examen d'avancement vise a la
colonne 1.
RANG 30 :
Assistant des finances
1. Accession au niveau supérieur Les candidats a la nomination au
suivant les règles prévues par les grade d'assistant des finances
dispositions statutaires générales: mentionnes a la colonne 1, sous le 1,
- concours d'accession. sont classes suivant la date du
2. Mutation au sens de l'article procès-verbal du concours d'accession
25quinquies. au grade d'assistant des finances ou
3. Transfert: agent vise a d'agent des finances (grade raye),
l'article 2 de arrêté royal du clôture a la date la plus ancienne.
3 novembre 1993 portant les Les lauréats d'une même épreuve se
mesures exécution relatives a la classent selon les points obtenus.
mobilité du personnel de certains
services publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
4. Recrutement suivant les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Administration fiscales:
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Rang 42 : Agent administratif.
1. Mutation au sens de l'article
25quinquies.
2. Transfert: agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du 3
novembre 1993 portant les mesures
exécution relatives a la mobilité
du personnel de certains services
publics
- remplir les conditions fixées par
l'article 3, 2 de arrêté royal
du 3 novembre 1993 précité
3. Recrutement suivant les règles
prévues par les dispositions
statutaires générales
Administration fiscales
Affectation d'agents détachés des
services extérieurs
Art. N2.(NOTE 1 : Cette annexe est modifiée par AR 1999-07-05/32, art. 8; En vigueur : 01-07-1999; Pour des raisons techniques, les modifications ne sont pas reprises; Pour les modifications, voir M.B. 31-07-1999, p. 28689)
Annexe 2. Annexe II. - Services extérieurs.
Modes et ordre des nominations.
Conditions, ancienneté et Dispositions particulières
d'examens.
Rang 13 :
Directeur régional
d'administration fiscale.
Changement de grade : Le changement de grade entre
président de comite les grades de président de
d'acquisition. comite d'acquisition et de
Changement de grade : directeur régional
directeur d'administration d'administration fiscale est
fiscale : assimile a une mutation.
- compter au moins trois ans
ancienneté de grade ou
douze ans ancienneté dans
le niveau 1.
Président de comite
d'acquisition.
Changement de grade : Le changement de grade entre
directeur regional les grades de directeur régional
d'administration fiscale. d'administration fiscale et de
Changement de grade : président de comite
directeur d'administration d'acquisition est assimile a une
fiscale : mutation.
- compter au moins trois ans
ancienneté de grade ou
douze ans ancienneté dans
le niveau 1.
Directeur d'administration [A. Les candidats a la nomination au
fiscale. grade de directeur d'administration
Avancement de grade : fiscale sont classes pour l'appliqua-
inspecteur principal tion de l'article 11, 4°, sur base de
d'administration fiscale, ancienneté acquise dans le grade
titulaire d'un emploi auquel d'inspecteur principal d'administra-
est attachée la fonction de tion fiscale depuis la date a laquelle
chef de service : ils sont titulaires d'un emploi auquel
- compter au moins neuf ans est attachée la fonction de chef de
ancienneté dans le niveau 1. service.]
<AR 1999-07-05/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-1997>
[B.] Administration de la taxe sur
la valeur ajoutée, de
l'enregistrement et des
domaines :
<AR 1999-07-05/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-1997>
Les inspecteurs principaux
d'administration fiscale,
titulaire d'un emploi auquel est
attachée la fonction de chef de
service et qui sont lauréats
d'un examen d'avancement de
grade ou d'un concours
d'accession au grade de
commissaire adjoint dans un
comite d'acquisition ne
peuvent être nommes au grade
de directeur d'administration
fiscale après avoir réussi les
quatre épreuves techniques
visées a l'article 16quater
organisées pour les besoins du
Secteur de l'enregistrement et
des domaines.
Par mesure transitoire, une
épreuve de qualification
professionnelle est organisée a
deux reprises au profit des
lauréats de l'examen
d'avancement ou du concours
d'accession au grade de
commissaire adjoint dans un
comite d'acquisition; cette
épreuve porte sur les matières
déterminées par le Secrétaire
permanent au recrutement sur
proposition du Directeur
général de l'Administration de
la TVA., de l'enregistrement
et des domaines.
Pour la nomination au grade de
directeur d'administration
fiscale, il n'est pas tenu
compte, dans le chef des
candidats vises a l'alinéa 2,
d'une situation administrative
plus favorable, notamment en
matière de grade et
ancienneté de grade, obtenue
uniquement suite a la
nomination par priorité au
grade de commissaire et/ou
commissaire adjoint dans un
comite d'acquisition.
Dans ce cas, il est établi un
classement fictif de ces
candidats en ce qui concerne le
grade et ancienneté de
grade; ce classement fictif les
replace dans une situation
analogue a celle qu'ils auraient
obtenue s'ils avaient été
lauréats de l'examen
d'avancement ou du concours
d'accession au grade de
receveur A du Secteur de
l'enregistrement et des
domaines.
Rang 10 :
Inspecteur principal d'administration fiscale.
1. a) Changement de grade : A. épreuve de qualification
inspecteur d'administration professionnelle visée a la
fiscale : colonne 1, sous 3, comporte
- être lauréat de épreuve de les épreuves techniques visées
qualification professionnelle a l'article 16quater du présent
donnant accès au grade arrêté
d'inspecteur principal B. Pour les agents vises a
d'administration fiscale ou l'article 19, # 1er, du présent
du concours d'accession au arrêté, ancienneté de grade
grade d'inspecteur principal requise pour le changement de
d'administration fiscale; grade ou l'accession,
- pour la participation a mentionnée a la colonne 1, est
épreuve de qualification comptée à partir de la date a
professionnelle donnant laquelle ils pourraient
accès au grade d'inspecteur bénéficie de l'article 24 du
principal d'administration présent arrêté, pour une
fiscale, avoir suivi avec fruit nomination dans le grade de
les cours de fiscalité ou de vérificateur principal, de
technologie organises par géomètre-expert des finances
l'administration; sont ou d'inspecteur
dispenses de cette condition d'administration fiscale.
les agents qui sont lauréats C. Les candidats a la
de l'examen donnant accès nomination au grade
au grade de verificateur d'inspecteur principal
principal ou de d'administration fiscale
géomètre-expert des mentionnes a la colonne 1 sont
finances, organise pour la classes suivant la date du
même administration ou procès-verbal du concours
secteur que épreuve de d'accession ou de l'examen
qualification professionnelle d'avancement a un grade de
susmentionnee; rang 11 ou du concours
- compter au moins trois ans d'accession ou de épreuve de
ancienneté dans le grade qualification professionnelle
d'inspecteur d'administration donnant accès au grade
fiscale et/ou dans un grade d'inspecteur principal
du rang 28. d'administration fiscale,
1. b) Accession au niveau clôture a la date la plus
supérieur : vérificateur ancienne. Les lauréats d'une
principal et géomètre-expert même épreuve ou épreuves
des finances et, a titre clôturées a la même date sont
transitoire, les agents de la classes selon les points
carrière informatique vises obtenus.
sous le premier tiret ci-après : D. Le classement pour
- concours d'accession au l'attribution des emplois
grade d'inspecteur principal d'inspecteur principal
d'administration fiscale. d'administration fiscale
Le concours d'accession est auxquels est attachée la
réservé aux vérificateurs fonction de chef de service
principaux, s'etablit pour l'application de :
géomètres-experts des 1° l'article 11, 5°, en
finances et aux agents du additionnant a ancienneté de
rang 26 qui ont réussi un niveau ancienneté acquise
examen d'avancement a un dans un grade du rang 28,
grade du rang 28. Peuvent limitée à maximum six ans;
également participer a ce 2° l'article 11, 6°, en déduisant
concours les agents qui au de ancienneté de niveau dans
22 décembre 1991 le niveau immédiatement
appartenaient a une carrière inférieur à celui de l'emploi a
de niveau 2 du Ministère des conférer ancienneté acquise
Finances et qui au dans un grade du rang 28 et
22 décembre 1991 étaient prise en considération sub. 5°.
titulaires du grade d'analyste Administration de la taxe sur
de programmation (rang 25) la valeur ajoutée, de
ou de chef programmeur l'enregistrement et des
(rang 24) ou étaient affectes domaines :
dans un emploi de chef E. Les inspecteurs principaux
programmeur (rang 24). d'administration fiscale
Pour la participation a ce lauréats d'un examen
concours, compter une d'avancement de grade ou d'un
ancienneté de niveau de concours d'accession au grade
quatre ans au moins et pour de commissaire adjoint dans
les analystes de un comite d'acquisition, ne
programmation et chefs peuvent être mutes dans
programmeur, avoir suivi en d'autres services que les
outre avec fruit les cours comites d'acquisition, après
organises par avoir réussi les quatre épreuves
l'administration. techniques visées a
Ces conditions doivent être l'article 16quater, organisées
remplies au moment de pour les besoins du Secteur de
l'inscription aux épreuves l'enregistrement et des
techniques visées a domaines.
l'article 16quater donnant Par mesure transitoire, une
accès au concours; epreuve de qualification
- compter une ancienneté de professionnelle est organisée a
trois ans au moins dans un deux reprises au profit des
grade du rang 28. laureats de l'examen
2. Mutation au sens de d'avancement ou du concours
l'article 25quinquies. d'accession au grade de
3. Transfert : agent vise a commissaire adjoint dans un
l'article 2 de arrêté royal du comite d'acquisition; cette
3 novembre 1993 portant les épreuve porte sur les matières
mesures exécution relatives déterminées par le Secrétaire
a la mobilité du personnel de permanent au recrutement sur
certains services publics : proposition du Directeur
- remplir les conditions fixées général de l'Administration de
par l'article 3, # 2 de arrêté la TVA., de l'enregistrement
royal du 3 novembre 1993 et des domaines.
precite; Pour la nomination au grade
- épreuve de qualification d'inspecteur principal
professionnelle; d'administration fiscale, il n'est
- pour pouvoir participer a pas tenu compte, dans le chef
épreuve de qualification des candidats vises a l'alinéa 2,
professionnelle, avoir suivi d'une situation administrative
avec fruit les cours organises plus favorable, notamment en
par l'administration; matiere de grade et
- posséder les diplomes d'anciennete de grade, obtenue
requis pour être recrute uniquement suite a la
comme inspecteur nomination par priorité au
d'administration fiscale; grade de commissaire et/ou
- n'avoir pas atteint l'age de commissaire adjoint dans un
quarante ans. comite d'acquisition.
Dans ce cas, il est établi un
classement fictif de ces
candidats en ce qui concerne le
grade et ancienneté de
grade; ce classement fictif les
replace dans une situation
analogue a celle qu'ils auraient
obtenue s'ils avaient été
lauréats de l'examen
d'avancement ou du concours
d'accession au grade de
receveur A du Secteur de
l'enregistrement et des
domaines.
Administration du cadastre :
F. Les lauréats de l'ancien
examen d'avancement a un
grade du rang 11, de l'ancien
concours d'accession au grade
du rang 11, d'une épreuve de
qualification professionnelle et
d'un concours d'accession au
grade d'inspecteur principal
d'administration fiscale, se
classent de la manière
suivante :
a) en ce qui concerne les
emplois appartenant au groupe
des emplois spécialisés des
services mutations et
expertises :
1° les lauréats d'un examen qui
a été organise ou annonce
avant le 1er octobre 1971;
2° les lauréats d'un examen
d'avancement, d'un concours
d'accession ou d'une épreuve
de qualification
professionnelle donnant accès
aux emplois spécialisés des
services mutations et
expertises;
3° les lauréats d'un examen
d'avancement, d'un concours
d'accession ou d'une épreuve
de qualification
professionnelle donnant accès
aux emplois spécialisés des
grands levers et plans
généraux, qui ont suivi avec
fruit le cours de rattrapage de
législation fiscale et
d'expertises cadastrales;
4° les lauréats d'un concours
d'accession donnant accès aux
emplois non-spécialisés des
services des mutations et
expertises et du service des
grands levers et plans
généraux, qui ont suivi avec
fruit le cours de rattrapage de
législation fiscale et
d'expertises cadastrales;
5° les lauréats d'une épreuve
de qualification professionnelle
ou d'un concours d'accession au
grade d'inspecteur principal
d'administration fiscale;
b) en ce qui concerne les
emplois appartenant au groupe
des emplois spécialisés du
services des grands levers et
plans généraux :
1° les lauréats d'un examen qui
a été organise ou annonce
avant le 1er octobre 1971, qui
ont exerce leurs fonctions au
service précité deux ans au
moins en qualité d'agent du
niveau 2 ou supérieur;
2° les lauréats d'un examen
d'avancement, concours
d'accession ou épreuve de
qualification professionnelle
donnant accès aux emplois
spécialisés du service des
grands levers et plans
généraux;
3° les lauréats d'un examen
d'avancement, d'un concours
d'accession ou d'une épreuve
de qualification professionnelle
donnant accès aux emplois
spécialisés des services
mutations et expertises;
4° les lauréats d'un concours
d'accession donnant accès aux
emplois non-spécialisés des
services des mutations et
expertises et du service des
grands levers et plans
généraux, qui sont titulaires du
diplôme de géomètre-expert
immobilier ou d'un diplôme
analogue déterminé par le
Ministre;
5° les lauréats d'une épreuve
de qualification professionnelle
ou d'un concours d'accession au
grade d'inspecteur principal
d'administration fiscale, qui
sont titulaires du diplôme de
géomètre-expert immobilier ou
d'un diplôme analogue
déterminé par le Ministre;
c) en ce qui concerne les
emplois appartenant au groupe
des emplois non-spécialisés
des services mutations et
expertises et du service des
grands levers et plans
généraux :
1° les lauréats d'un concours
d'accession donnant accès aux
emplois non-spécialisés des
services des mutations et
expertises et du service des
grands levers et plans
généraux;
2° les lauréats d'un examen qui
a été organise ou annonce
avant le 1er octobre 1971;
3° les lauréats d'un examen
d'avancement, ou d'un
concours d'accession donnant
accès aux emplois spécialisés
des services mutations et
expertises;
4° les lauréats d'un examen
d'avancement, ou d'un
concours d'accession donnant
accès aux emplois spécialisés
du service des grands levers et
plans généraux;
5° les lauréats d'une épreuve
de qualification
professionnelle ou d'un
concours d'accession au grade
d'inspecteur principal
d'administration fiscale.
Dans chaque groupe concerne
au a) 2° a 5°, b) 2° a 5° et
c) 1°, 3° a 5° le classement
s'opère de la manière suivante :
1. le lauréat d'un examen
d'avancement a un grade de
rang 11, d'un concours
d'accession a un grade du
rang 11 ou d'une épreuve de
qualification professionnelle
dont le procès-verbal a été
clôture a la date la plus
ancienne;
2. entre lauréats vises sub. 1
d'une même épreuve ou
épreuves dont le
procès-verbal a été clôture a la
même date, le lauréat qui a
obtenu le plus de points.
G. Le classement des agents
pour la mutation vers un
emploi d'inspecteur principal
d'administration fiscale auquel
est attachée la fonction de chef
de service, dans les groupes
d'emplois tels que définis au
point II de l'annexe IV,
établit comme suit :
1° l'inspecteur principal
d'administration fiscale qui, a
la veille du jour de l'entrée en
vigueur de arrêté royal relatif
a la simplification de la
carrière de certains agents du
Ministère des Finances
appartenant aux niveaux 1 et
2+, était revêtu du grade raye
d'inspecteur d'administration
fiscale ou de contrôleur en
chef d'administration fiscale.
Pour l'application de
l'article 11, 4°, ancienneté de
grade obtenue dans le grade de
contrôleur B (grade raye) n'est
pas prise en considération;
2° l'inspecteur principal
d'administration fiscale qui, a
la veille du jour de entrée en
vigueur de arrêté royal relatif
a la simplification de la
carrière de certains agents du
Ministère des Finances
appartenant aux niveaux 1 et
2+, était revêtu du grade raye
de contrôleur B
d'administration fiscale;
3° l'inspecteur principal
d'administration fiscale non
vise sous 1° et 2°.
Inspecteur d'administration fiscale.
1. Accession au niveau A. Les candidats a la
supérieur : agent du nomination au grade
niveau 2+, lauréat du d'inspecteur d'administration
concours d'accession au fiscale mentionnes a la
grade d'inspecteur principal colonne 1 sous le 1 et le 2 sont
d'administration fiscale. classes suivant la date du
2. Accession au niveau proces-verbal du concours
supérieur : agent du d'accession a un grade de
niveau 2+ ou du niveau 2, rang 11 ou du concours
lauréat de l'examen d'accession au grade de
d'avancement baremique controleur adjoint
octroyant échelle 20E d'administration fiscale (grade
ou qui a réussi, avant le 20 raye), d'inspecteur principal
août 1991, au moins une d'administration fiscale ou
des matières de la deuxième d'inspecteur d'administration
épreuve d'un concours fiscale, clôture a la date la
d'accession a un grade du plus ancienne. Les lauréats
rang 10, clôture après le 1er d'une même épreuve ou
janvier 1985 : épreuves dont le procès-verbal
- concours d'accession au a été clôture a la même date,
grade d'inspecteur se classent selon les points
d'administration fiscale; obtenus.
- le concours d'accession est Administration de la taxe sur
reserve aux agents qui la valeur ajoutée, de
comptent au moins quatre l'enregistrement et des
ans ancienneté dans le domaines :
niveau 2+ ou dans le B. Les inspecteurs
niveau 2 ou dans les deux d'administration fiscale issus
niveaux ensemble. de la carrière des architectes
3. Mutation au sens de ou ceux recrutes sur base d'un
l'article 25quinquies. diplome d'architecte n'ont
4. Transfert : agent vise a accès qu'a un emploi dans les
l'article 2 de arrêté royal du comites d'acquisition.
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- posséder les diplômes
requis pour être recrute
comme inspecteur
d'administration fiscale :
- ne pas avoir atteint l'age de
quarante ans;
- avoir suivi avec fruit les
cours de fiscalité ou de
technologie organises par
l'administration.
5. Recrutement selon les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales :
- ne pas avoir atteint l'age de
quarante ans le jour ou les
conditions de participation
au concours de recrutement
doivent être remplies;
- les stagiaires ne peuvent
être nommes a titre définitif
au grade d'inspecteur
d'administration fiscale qu'a
condition d'avoir suivi avec
fruit les cours de fiscalité ou
de technologie organises par
l'administration.
Rang 28 :
Vérificateur principal.
1. a) Changement de grade : A. Le changement de grade
géomètre-expert des entre le grade de
finances : géomètre-expert des finances
- a l'Administration de la et celui de vérificateur
taxe sur la valeur ajoutée, de principal est assimile a une
l'enregistrement et des mutation.
domaines, le changement de B. A titre transitoire, les
grade est reserve aux lauréats programmeurs nommes a ce
de l'examen d'avancement au grade en application du
grade de verificateur Chapitre Ier de arrêté royal du
principal. 20 décembre 1996 relatif au
1. b) Avancement de grade : personnel informatique et
vérificateur : modifiant arrêté royal du
- examen d'avancement de 29 octobre 1971 fixant le
grade; reglement organique du
- a l'Administration des Ministère des Finances, ainsi
douanes et accises, la que les dispositions
participation a l'examen particulières y assurant
d'avancement au grade de exécution du statut des agents
vérificateur principal est de l'Etat, peuvent être nommes
réservée aux candidats au grade de vérificateur
ayant suivi avec fruit les principal moyennant la réussite
cours de verification de l'examen d'avancement au
organises a leur intention grade de vérificateur principal
par l'administration. ou de l'examen d'avancement
2. Mutation au sens de au grade de chef de section.
l'article 25quinquies. Les agents visés à l'alinéa
3. Transfert : agent vise a précedent sont interclasses
l'article 2 de arrêté royal du avec ceux vises a la colonne 1,
3 novembre 1993 portant les n° 1.
mesures exécution relatives Administration des douanes et
a la mobilité du personnel de accises :
certains services publics : C. L'examen d'avancement au
- remplir les conditions fixées grade de vérificateur principal
par l'article 3, # 2 de arrêté pourra comprendre entre autres
royal du 3 novembre 1993 une épreuve sur la physique et
precite; la chimie.
- être lauréat de l'examen Administration de la TVA.,
d'avancement au grade de de l'enregistrement et des
vérificateur principal; domaines :
- posséder les diplômes D. Les géomètres-experts des
requis pour le recrutement finances nommes par
comme verificateur. changement de grade au grade
de vérificateur principal,
restent affectes dans un emploi
de géomètre-expert des
finances aussi longtemps qu'ils
continuent a appartenir au
niveau 2+.
Géomètre-expert des finances.
1. a) Changement de grade : A. Les candidats doivent être
vérificateur principal : porteurs du diplôme de
- a l'Administration de la géomètre-expert immobilier.
TVA., de l'enregistrement B. Le changement de grade
et des domaines, le entre le grade de vérificateur
changement de grade est principal et celui de
reserve aux lauréats de géomètre-expert des finances
l'examen d'avancement au est assimile a une mutation.
grade de géomètre-expert
des finances.
1. b) Avancement de grade :
géomètre des finances :
- examen d'avancement de
grade.
2. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
3. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- posséder le diplôme de
géomètre-expert immobilier;
- être lauréat de l'examen
d'avancement au grade de
géomètre-expert des
finances.
Rang 26 :
Vérificateur.
1. Par mesure transitoire, A. L'agent qui a uniquement
pour les agents en service a satisfait a épreuve générale
la date du 26 juillet 1996. d'un examen d'avancement ou
Accession au niveau d'un concours d'accession aux
supérieur : assistant anciens grades du rang 22 ou
administratif : au grade de vérificateur est
- concours d'accession au dispense de cette épreuve, s'il
grade de vérificateur en fait la demande, lors de sa
Le concours d'accession est participation a un concours
reserve aux assistants d'accession au grade de
administratifs nommes a vérificateur organise
titre définitif, titulaires de ultérieurement
échelle 20 A ou 20 B. B. Le classement des
Toutefois, les assistants candidats vises a la colonne 1,
administratifs titulaires de sous 1. et 2. établit comme
échelle 20 E, lauréats de suit :
l'examen d'avancement 1° le lauréat de l'examen
barémique a échelle 20 E d'avancement ou du concours
annonce par le Secrétariat d'accession dont le
permanent au recrutement proces-verbal a été clôture a la
en 1995 pourront encore date la plus ancienne;
participer au prochain 2° entre lauréats d'un même
concours d'accession au examen d'avancement ou
grade de verificateur concours d'accession, clôture a
organise après le la même date :
20 décembre 1995. a) le lauréat qui a obtenu le
2. Par mesure transitoire, plus de points;
pour les agents en service le b) entre lauréats qui ont obtenu
26 juillet 1996. le même nombre de points, le
Accession au niveau laureat le mieux classe suivant
supérieur : chef de section les dispositions de l'article 11,
des finances et assistant des 5° a 8°.
finances : Administration de la taxe sur
- concours d'accession au la valeur ajoutée, de
grade de vérificateur : l'enregistrement et des
- compter une ancienneté de domaines :
grade de deux ans au moins C. Les candidats au
a partir de l'attribution de recrutement doivent être
échelle de traitement 30 S2 porteurs d'un diplôme ou
et compter une ancienneté certificat étude en rapport
de niveau d'onze ans au avec la fonction a exercer, a
moins. determiner par le Ministre des
Le concours d'accession est Finances.
reserve aux chefs de section
des finances et aux assistants
des finances, titulaires de
échelle de traitement 30 S2
ou 30 S3 et qui comptent une
ancienneté de niveau de neuf
ans au moins.
3. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
4. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- posséder les diplômes
requis pour être recrute
comme vérificateur;
- épreuve de qualification
professionnelle portant sur
les matières techniques
figurant au programme du
concours d'accession au
grade de vérificateur
5. Recrutement selon les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Géomètre des finances.
1. Changement de grade : A. Les candidats doivent être
verificateur. porteurs du diplôme de
2. Mutation au sens de geometre-expert immobilier.
l'article 25quinquies. B. Le changement de grade
3. Transfert : agent vise a entre le grade de vérificateur et
l'article 2 de arrêté royal du celui de géomètre des finances
3 novembre 1993 portant les est assimile a une mutation.
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- posséder le diplôme vise a
la colonne 2, A;
- épreuve de qualification
professionnelle portant sur
les matières techniques
figurant au programme du
concours d'accession au
grade de vérificateur
4. Recrutement selon les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Rang 22 :
Chef administratif.
1. Avancement de grade : Par dérogation a l'article 11,
assistant administratif : 4°, les candidats sont classes
- compter une ancienneté de sur base de ancienneté de
grade de quatre ans au moins grade qu'ils ont acquise depuis
depuis la date du que échelle de traitement
procès-verbal qui constate la 20E leur a été attribuée, étant
réussite de l'examen entendu que cette ancienneté
d'avancement barémique a ne peut débuter avant le
échelle 20E; 1er janvier 1996.
- pour les agents transférés
qui sont lauréats avant le
20 décembre 1995 d'un
examen qui est assimile a
l'examen d'avancement
barémique a échelle 20 E,
la date du 20 décembre 1995
est censée être la date du
procès-verbal qui constate la
réussite de l'examen
d'avancement barémique
2. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
3. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité
Rang 20 :
Assistant administratif.
1. Accession au niveau A. Les candidats a la
supérieur suivant les règles nomination au grade d'assistant
prévues par les dispositions administratif mentionnes a la
statutaires générales : colonne 1, sous le 1, sont
- concours d'accession. classes suivant la date du
2. Mutation au sens de procès-verbal du concours
l'article 25quinquies. d'accession au grade d'assistant
3. Transfert : agent vise a administratif ou de rédacteur
l'article 2 de arrêté royal du des finances (grade raye),
3 novembre 1993 portant les clôture a la date la plus
mesures exécution relatives ancienne. Les lauréats d'un
a la mobilité du personnel de même concours se classent
certains services publics : selon les points obtenus.
- remplir les conditions fixées B. Le candidat qui a
par l'article 3, # 2 de arrêté uniquement satisfait a
royal du 3 novembre 1993 épreuve générale d'un
precite. concours d'accession au
4. Recrutement suivant les niveau 2 est dispense de cette
règles prévues par les épreuve, s'il en fait la
dispositions statutaires demande, lors de sa
generales. participation a un concours
d'accession au grade d'assistant
administratif, organise
ultérieurement
Rang 32 :
Chef de section des finances.
1. Avancement de grade :
assistant des finances :
- compter une ancienneté de
grade de trois ans au moins
depuis la date du
procès-verbal de réussite de
l'examen de promotion a
échelle 30 S2;
- examen d'avancement au
grade de chef de section des
finances.
2. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
3. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- réussir l'examen
d'avancement au grade de
chef de section des finances;
- posséder les diplômes
requis pour le recrutement
comme assistant des finances.
Rang 30 :
Assistant des finances.
1. Changement de grade : A. Les candidats a la
opérateur mecanographe nomination au grade d'assistant
(grade supprime). des finances mentionnes a la
2. Accession au niveau colonne 1, sous le 2, sont
supérieur suivant les règles classes suivant la date du
prévues par les dispositions procès-verbal du concours
statutaires générales : d'accession au grade d'assistant
- concours d'accession. des finances ou d'agent des
3. Mutation au sens de finances (grade raye), clôture a
l'article 25quinquies. la date la plus ancienne. Les
4. Transfert : agent vise a lauréats d'un même concours
l'article 2 de arrêté royal du se classent selon les points
3 novembre 1993 portant les obtenus.
mesures d'exécution relatives Administration des
a la mobilité du personnel de contributions directes :
certains services publics : B. Sauf dérogation accordée
- remplir les conditions fixées par le directeur général, les
par l'article 3, # 2 de arrêté mutations entre le service de
royal du 3 novembre 1993 la mécanographie et les autres
precite; services ne sont pas admises.
- possède les diplômes
requis pour le recrutement au
grade d'assistant des finances.
5. Recrutement suivant les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Rang 42 :
Agent administratif.
1. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
2. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité
3. Recrutement suivant les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Laboratoires des douanes et accises.
Rang 13 :
Premier chimiste aviseur.
Avancement de grade :
chimiste aviseur :
- compter une ancienneté de
grade de neuf ans au moins.
Rang 10 :
Chimiste aviseur.
1. Transfert : agent vise a Les candidats doivent être
l'article 2 de arrêté royal du porteurs d'un diplôme ou
3 novembre 1993 portant les certificat d'études supérieures
mesures exécution relatives en rapport avec la fonction a
a la mobilité du personnel de exercer.
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- possède un des diplômes
vises a la colonne 2.
2. Recrutement suivant les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Rang 28 :
Laborantin principal.
1. Avancement de grade :
laborantin :
- compter une ancienneté de
grade de dix-huit ans.
2. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- possède les diplômes
requis pour le recrutement
comme laborantin.
Rang 26 :
Laborantin.
1. Transfert : agent vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
par l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité :
- possède des diplômes
requis pour le recrutement
comme laborantin.
2. Recrutement selon les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Art. N3.Annexe 3. - Annexe III. - Personnel technique et personnel de maîtrise, de métier et de service.
B. Personnel techniques.
Rang 22 :
Chef technicien.
1. Avancement de grade :
technicien :
- compter une ancienneté de
grade de quatre ans au moins
depuis la date du
procès-verbal de réussite de
l'examen de promotion a
échelle 20 E.
2. Transfert : agent titulaire du
grade de chef technicien vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
a l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité;
- épreuve de qualification
professionnelle.
Rang 20 :
Technicien.
1. Accession au niveau Le candidat qui a uniquement
supérieur suivant les règles satisfait à épreuve générale
prévues par les dispositions d'un concours d'accession au
statutaires générales : niveau 2 est dispense de cette
- concours d'accession. epreuve, s'il en fait la
2. Transfert : agent titulaire du demande, lors de sa
grade de technicien vise a participation a un concours
l'article 2 de arrêté royal du d'accession au grade de
3 novembre 1993 portant les technicien, organise
mesures exécution relatives ultérieurement
a la mobilité du personnel de [Le classement des candidats a la
certains services publics : nomination au grade de technicien
- remplir les conditions fixées mentionne a la colonne 1, sous le 1,
a l'article 3, 2 de arrêté établit comme suit :
royal du 3 novembre 1993 1° le lauréat du concours d'accession
precite; au grade de technicien dont le pro-
- épreuve de qualification cès-verbal a été clôture a la date
professionnelle. la plus ancienne;
3. Recrutement suivant les 2° entre lauréats d'un même concours,
règles prévues par les le lauréat qui a obtenu le plus de
dispositions statutaires points.]
générales : <AR 1999-07-05/32, art. 9, 002;
- épreuve de qualification En vigueur : 01-07-1997>
professionnelle.
C. Personnel de maîtrise, de métier et de service.
Rang 32 :
Chef d'atelier.
1. Avancement de grade : Les candidats a la nomination
ouvrier spécialiste : au grade de chef d'atelier sont
- compter une ancienneté de classes en fonction de la date
grade de douze ans au moins; du procès-verbal de l'examen
- examen d'avancement au d'avancement de grade en
grade de chef d'atelier. commençant par le
2. Mutation au sens de procès-verbal qui a été clôture
l'article 25quinquies. a la date la plus ancienne.
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle
3. Transfert : agent titulaire du
grade de chef d'atelier vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certaines services publics
- remplir les conditions fixées a
l'article 3, 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 précité
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle.
RANG 30 :
Ouvrier spécialiste
1. Accession au niveau supérieur [Le classement des candidats a la
suivant les regles nomination au grade d'ouvrier spé-
prévues par les dispositions cialiste mentionnes a la colonne 1,
statutaires générales : sous le 1, établit comme suit :
- concours d'accession. 1° le lauréat du concours accès
2. Mutation au sens de sion au grade d'ouvrier spécialiste,
l'article 25quinquies. mecanicien de garage (grade raye),
Monnaie royale de Belgique : ouvrier sélectionné C (grade raye)
- épreuve de qualification ou photographe de précision (grade
professionnelle. raye), dont le procès-verbal a été
3. Transfert : agent titulaire du clôture a la date la plus ancienne;
grade d'ouvrier spécialiste vise 2° entre lauréats d'un même concours,
a l'article 2 de arrêté royal du le lauréat qui a obtenu le plus de
3 novembre 1993 portant les points.]
mesures exécution relatives <AR 1999-07-05/32, art. 9, 002;
a la mobilité du personnel de En vigueur : 01-07-1997>
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
a l'article 3, 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle.
4. Recrutement suivant les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle.
Rang 42 :
Ouvrier qualifié.
1. Avancement de grade :
ouvrier :
- compter une ancienneté de
grade de six ans au moins.
2. Mutation au sens de
l'article 25quinquies.
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle.
3. Transfert : agent titulaire du
grade d'ouvrier qualifie vise a
l'article 2 de arrêté royal du
3 novembre 1993 portant les
mesures exécution relatives
a la mobilité du personnel de
certains services publics :
- remplir les conditions fixées
a l'article 3, # 2 de arrêté
royal du 3 novembre 1993
précité
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle.
4. Recrutement suivant les
règles prévues par les
dispositions statutaires
générales
Monnaie royale de Belgique :
- épreuve de qualification
professionnelle.
Art. N4.Annexe 4. Annexe IV. - Exécution des articles 8, 13 et 34 dans les services extérieurs.
Art. N1.I. Groupes d'emplois à l'Administration des contributions directes (application de l'article 13).
1°A titre transitoire, les agents qui, avant le 31 décembre 1971 avaient les titres voulus pour postuler les emplois des rangs 11 à 14 relevant du Secteur de la taxation ou du Secteur des recettes, peuvent être nommés ou mutés aux emplois du Secteur de la taxation ou du Secteur du recouvrement sans subir de nouvelle épreuve. Il en est de même des agents ayant obtenu lesdits titres à la suite de la réussite d'une épreuve organisée ou annoncée avant le 1er octobre 1971.
2°Pour l'application de l'article 13, § 3, aux agents visés au 1°, les nominations obtenues dans l'autre secteur que celui ou l'emploi est à conférer, sont assimilées à celles visées au § 1er de l'article 13.
Art. N2.II. Groupes d'emplois à l'Administration du cadastre (application de l'article 13).
A. Seuls les candidats qui ont pris rang dans le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale dans un des groupes d'emplois distincts prévus au B ci-après peuvent accéder aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service ou d'un autre grade de ce groupe.
B. Forment des groupes d'emplois distincts au sens du littéra A :
1)les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et de directeur régional d'administration fiscale des services des mutations et expertises, à l'exception de ceux visés au sub. 3 ci-après;
2)les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et de directeur régional d'administration fiscale du Service des grands levers et plans généraux, à l'exception de ceux visés sub. 3 ci-après;
3)les emplois non-spécialisés de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale des services des mutations et expertises et du Service des grands levers et plans généraux, désignés par le Ministre des Finances.
C. Pour l'attribution des emplois du Centre de traitement de l'information et du Centre de formation professionnelle, le Ministre des Finances désigne le groupe d'emplois dans lequel l'emploi à attribuer se situe.
Art. N3.III. Dispositions propres à l'Administration des douanes et accises (application des articles 13 et 34).
A. 1° Aux services de contrôle général et d'organisation, les emplois de directeur régional d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service, peuvent être réservés aux agents de ce service.
2°La mutation vers ou à partir de ces emplois n'est pas admise.
B. 1° L'emploi de directeur régional d'administration fiscale à la Direction nationale des recherches peut être réservé aux directeurs d'administration fiscale de ce service.
Les emplois de directeur d'administration fiscale à la Direction nationale des recherches peuvent être réservés aux inspecteurs principaux d'administration fiscale, titulaires, dans ce service ou aux inspections des recherches, d'un emploi auquel est attachée la fonction de chef de service.
2°La mutation vers ou à partir de ces emplois n'est pas admise.
C. Les inspecteurs principaux d'administration fiscale, titulaires d'un emploi auquel est attachée la fonction de chef de service et qui sont affectés aux inspections des recherches, aux inspections valeur et contrôle comptable externe ou aux bureaux de recette d'Anvers DE et Bruxelles DE, ne peuvent obtenir une mutation qu'après avoir exercé dans lesdits emplois pendant une durée de trois ans au moins.
Art. N4.IV. Dispositions propres à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
A. Les agents qui, avant le 1er octobre 1971, avaient les titres voulus pour briguer les emplois du rang 11 ou d'un rang supérieur, sont censés avoir réussi les épreuves donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale de chacun des deux secteurs.
Les agents ayant réussi un concours ou un examen de surnuméraire ou un examen de vérificateur (rang 24), de vérificateur adjoint (grade supprimé) ou d'agent en chef des finances (grade supprimé), organisé ou annoncé avant le 1er octobre 1971, sont censés avoir réussi les épreuves spécifiques correspondantes pour chacun des deux secteurs.
B. La mutation vers ou à partir de l'emploi de directeur régional d'administration fiscale, chargé de la surveillance et de l'organisation des services des greffes et de l'emploi de directeur régional d'administration fiscale, chargé de la conservation de l'Atelier général du Timbre, n'est pas admise (application de l'article 34).
C. La mutation à partir de l'emploi de directeur d'administration fiscale, chargé de la surveillance et de l'organisation des services des greffes ou à partir de l'emploi de directeur d'administration fiscale, chargé de la conservation de l'Atelier général du Timbre n'est pas admise (application de l'article 34).
D. 1° Les emplois de directeur régional d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale au Centre de traitement de l'information et les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale aux centres de traitement régionaux de l'information peuvent être réservés aux agents de ces services (application de l'article 13).
2°Les mutations vers ou à partir de ces emplois ne sont pas autorisées (application de l'article 34).
Art. N5.V. Dispositions propres à l'Administration du cadastre (application des articles 13 et 34).
A. 1° Les emplois de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale au Service des grands levers et plans généraux peuvent être réservés aux agents de ce service.
2°La mutation vers ou à partir de ces emplois n'est pas admise.
B. 1° Les emplois de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale au Centre de traitement de l'information peuvent être réservés aux agents de ce service.
2°La mutation vers ou à partir des emplois visés au point 1° de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service, n'est pas admise; la mutation vers ou à partir d'un emploi visé au point 1° d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel l'emploi d'inspecteur principal, chef de service, n'est pas attaché, visé au point 1° peut être refusée.
Art. N5.Annexe 5. Annexe V. - Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée.
1. Dans les services extérieurs de l'Administration du cadastre, les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10 S3, sont attribués, au sein de chaque groupe d'emplois visé au II de l'annexe IV, dans les limites fixées par l'article 2, A, 22°, d. de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant :
1°à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, à la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, était revêtu du grade rayé de contrôleur en chef d'administration fiscale :
a)qui a le meilleur signalement;
b)qui, à égalité de signalement, a la plus grande ancienneté de grade. L'ancienneté de grade obtenue dans le grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale n'est pas prise en considération;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade visée au b), a la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;
2°a l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, à la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, était revêtu du grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale :
a)qui a le meilleur signalement;
b)qui, à égalité de signalement, a la plus grande ancienneté de grade;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade, a la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;
3°à l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous 1° et 2°. Ces inspecteurs principaux d'administration fiscale sont classes entre eux conformément aux dispositions reprises sous le 2. ci-après.
2. Les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, non visés sub. 1., qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10 S3, sont attribués dans les limites fixées par l'article 2, A, 22°, d., de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant aux inspecteurs principaux d'administration fiscale :
a)qui ont le meilleur signalement;
b)qui, à égalité de signalement, ont la plus grande ancienneté de grade;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade, ont la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
3. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10 S3, sont attribués dans l'ordre suivant aux premiers attachés des finances :
a)qui ont le meilleur signalement;
b)qui, à égalité de signalement, ont la plus grande ancienneté de grade;
c)qui, à égalité d'ancienneté de grade, ont la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;
d)qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub. c);
e)qui, à égalité d'ancienneté visée au d), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.
4. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'assistant des finances rémunérés par l'échelle de traitement 30 S3 sont attribues dans l'ordre suivant :
1°aux assistants des finances rémunérés par l'échelle de traitement 30 S2 :
a)qui ont le meilleur signalement;
b)qui, à égalité de signalement, ont la plus grande ancienneté depuis la nomination au grade de dessinateur dirigeant du cadastre, d'agent en chef des finances, ou d'agent en chef des douanes ou depuis l'attribution de échelle de traitement 30 S2;
c)qui, à égalité d'ancienneté visée au b), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 6°, 7° et 8°;
2°aux assistants des finances lauréats de l'examen d'avancement au grade d'agent en chef des finances ou d'agent en chef des douanes ou de l'examen d'avancement barémique 30 S2, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 3° à 8°.
5. Dans les limités fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42 E sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux agents administratifs rémunérés par échelle 42 D :
a)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade de rang 44 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 D;
b)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
2°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 C :
a)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 43 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 C;
b)qui, à égalité ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
3°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 B :
a)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 B;
b)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.
6. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42 D sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 C :
a)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 43 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 C;
b)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
2°aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 B :
a)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 B;
b)qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.
7. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 C sont attribués dans l'ordre suivant aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42 B :
1°qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42 B;
2°qui, à égalité d'ancienneté visée au 1°, sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.
8. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'ouvrier qualifié rémunérés par l'échelle de traitement 42 E sont attribués dans l'ordre suivant :
1°aux ouvriers qualifiés titulaires depuis le 1er janvier 1994 de l'échelle de traitement 42 C et n'ayant pas perdu d'ancienneté depuis cette date :
a)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier spécialisé et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
b)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier surqualifié, femme à journée principale A, ouvrier qualifié B ou femme à journée principale, et pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de qualification professionnelle d'ouvrier spécialisé ou donnant accès à un grade du rang 44, et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de larticle 11, 5°, 7° et 8°;
c)qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier surqualifié ou d'ouvrier qualifié B, mais n'ont pas réussi l'épreuve de qualification professionnelle d'ouvrier spécialisé ou donnant accès à un grade du rang 44 et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;
d)non visés sous a) à c), qui sont les mieux classes suivant les dispositions de l'article 11, 4°, 7° et 8°;
2°aux ouvriers qualifiés non visés au point 1°, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 4°, 5°, 7° et 8°.
Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 juillet 1997.
Art. N6.Annexe 6. - Annexe VI. - Personnel de l'Administration des contributions directes, de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. N1.Art. 1er. § 1er. Par dérogation les agents qui ont été admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades existant avant l'entrée en vigueur des nouvelles appellations de grade résultant de la simplification des carrières administratives conservent entre eux, dans leur nouveau grade, leur ordre de classement tel qu'il a été déterminé par les dispositions réglementaires et administratives en vigueur avant le 1er juillet 1997.
§ 2. Par ailleurs, lorsque cette simplification des carrières administratives implique que des agents titulaires d'un grade différent se retrouvent porteur d'un même grade, il convient de considérer qu'il existe une équivalence entre les examens ou concours qui ont donné accès à ces anciens grades et d'appliquer les dispositions réglementaires et administratives précitées pour établir entre eux un reclassement.
Art. N2.Art. 2. Les articles 11, 12, 14, 15 et 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 11. § 1er. Lorsqu'aucun concours ou examen d'avancement de grade ni d'examen d'avancement barémique n'est prévu en vue de la nomination au grade à conférer, priorité est accordée à l'agent qui a le meilleur signalement.
§ 2. Lorsqu'un concours ou un examen d'avancement de grade ou un examen d'avancement barémique est prévu ou lorsque le grade à conférer est accessible tant à des agents soumis à une épreuve qu'à des agents qui en sont dispensés, il n'est tenu compte du signalement pour le classement des candidats que dans la mesure où il en est disposé ainsi dans les annexes I à III et a l'article 12, § 2. ".
" Art. 12. § 1er. Sans préjudice de l'article 11, l'ordre de nomination des candidats aux grades repris à la colonne 1 figurant aux annexes I à III est déterminé par les numéros d'ordre qui y précèdent l'indication des modes de nomination à ces grades et, subsidiairement, par les autres dispositions prévues à cet égard dans les colonnes 1 et 2 de ces annexes.
§ 2. Les candidats classés ex-aequo après application des dispositions visées au § 1er sont départagés comme suit :
1°lorsque la nomination est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, elle est accordée dans l'ordre de préférence suivant :
a)au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;
b)entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement;
c)entre lauréats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au lauréat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade;
2°lorsque la nomination est subordonnée à la réussite d'un concours, application est faite des règles fixées par les dispositions statutaires générales en matière de classement des lauréats;
3°lorsque la nomination n'est pas subordonnée à la réussite d'un concours ou d'un examen d'avancement de grade, préférence est donnée au candidat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade.
§ 3. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date où il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.
L'alinéa premier n'est pas applicable :
1°à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;
2°à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives a la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;
3°à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
4°à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
§ 4. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue, à moins que cette mutation ait lieu dans un grade accessible aux mêmes conditions dans l'administration ou le service d'origine et dans l'administration ou le service d'arrivée. ".
" Art. 14. Pour les nominations aux emplois des rangs 13, 15 et 16, de directeur adjoint d'administration fiscale et de premier attaché des finances et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 12 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 22, 23, 26, 27bis et 67, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939, qui ont trait à l'avis motivé du conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. ".
" Art. 15. Par dérogation a l'article 63 de l'arrête royal du 2 octobre 1937, l'ordre de préférence entre agents du Ministère des Finances, dont l'ancienneté de grade ou de niveau doit être comparée, s'établit de la façon suivante, sauf s'il en est disposé autrement par le présent arrêté :
1°les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades pris en considération par les dispositions qui doivent leur être appliquées, ou à un grade équivalent au sens de l'article 27, se classent suivant l'ordre qui a été déterminé par les dispositions réglementaires et administratives en vigueur avant cette date;
2°les agents qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades pris en considération par les dispositions qui doivent leur être appliquées, ou à un grade équivalent au sens de l'article 27, se classent à égalité d'ancienneté de grade ou de niveau exclusivement suivant l'ordre établi lors de leur nomination audit grade. ".
" Art. 30. § 1er. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale et les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'exclusion des emplois de chef de section des finances à l'Administration des contributions directes.
§ 2. Les candidats à la mutation visés au § 1er sont départagés d'après leur ancienneté de grade.
§ 3. Il n'est tenu compte, pour l'agent transféré, que de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date où il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1°à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;
2°à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;
3°à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
4°à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise a partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue, a moins que cette mutation ait lieu dans un grade accessible aux mêmes conditions dans l'administration ou le service d'origine et dans l'administration ou le service d'arrivée.
§ 4. Par dérogation au § 2, ont priorité sur les autres candidats à la mutation, les agents en chef des finances, les dessinateurs dirigeant du cadastre et les lieutenants des douanes nommés à un de ces grades avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés d'office au 1er janvier 1994 au grade d'assistant des finances; ils se classent entre eux d'après l'ancienneté qu'ils avaient dans les rangs 34 et 35.
§ 5. Les priorités établies par le présent article ne l'emportent pas sur celles qui sont accordées à des agents en raison de leur position administrative ou à un autre titre par des dispositions légales ou réglementaires. ".
Art. N3.Art. 3. § 1er. Aux annexes I et II, colonne b, sous le grade de chef administratif (rang 22), les dispositions relatives à l'ancienneté de grade à prendre en considération sont applicables.
§ 2. A l'annexe II, colonne b, sous le grade de chef de section des finances (rang 32), il y a lieu de lire :
- sous le n° 1 : aux assistants des finances précédemment revêtus du grade de chef-adjoint du service d'enrôlement.
Ils sont départagés selon l'ancienneté de grade acquise depuis leur nomination dans le grade de chef-adjoint du service d'enrôlement.
- sous le n° 2 : aux assistants des finances autres que ceux vises sous le n° 1 classés selon leur ancienneté de grade.
Art. N4.Art. 4. Les dispositions prévues à l'annexe V relatives à l'ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée sont applicables. Les anciennetés de grade et de niveau sont toutefois déterminées tel que prévu à l'article 15 précité de la présente annexe.
Art. 5.N6. Art. 5. Lorsqu'il est prévu dans les annexes I et II que le classement des candidats est notamment déterminé par le plus grand nombre de points obtenus à un examen ou à un concours, priorité sera donnée, en cas d'égalité de points au candidat le plus âgé.
Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA