Texte 1997003367

6 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-7-1997
Numéro
1997003367
Page
19727
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-06/44
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1994
Texte modifié
1990003543
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

les n° 10 à 40sexies sont remplacés par les dispositions suivantes :

  " 10. Premier auditeur (R 14) :
                      1 316 757 - 2 018 276
                           13/2 x 53 963
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  10bis. Premier conseiller (R 14) :
                      1 316 757 - 2 018 276
                           13/2 x 53 963
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  11. Directeur regional d'administration fiscale (R 14) :
                      1 316 757 - 2 018 276
                           13/2 x 53 963
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  12. President de comite d'acquisition (R 14) :
                      1.316.757 - 2 018 276
                           13/2 x 53 963
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  13. Conservateur des hypotheques : traitement unique : 507 242 francs.
       
  14. Commissaire des monnaies (R 13) :
                      1 440 245 - 2 134 822
                           13/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  15. Directeur de laboratoire                                 13 D
       
  16. Auditeur                                                 13 A
       
  17. Directeur adjoint d'administration fiscale               13 A
       
  18. Inspecteur en chef-directeur                             13 A
       
  19. President adjoint de comite d'acquisition                13 A
       
  20. a) Conseiller des finances                               13/2
  b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller des
  finances comptant une ancienneté de grade de deux ans :
                      1 264 530 - 1 852 249
                           11/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller des
  finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
                      1 374 946 - 2 016 094
                           12/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
  l'anciennete acquise dans les grades de conseiller adjoint des
  finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de
  la fonction publique.
       
  21. a) Conseiller de la tresorerie                           13/2
  b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller de la
  tresorerie comptant une ancienneté de grade de deux ans :
                      1 264 530 - 1 852 249
                           11/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller de la
  tresorerie comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
                      1 374 946 - 2 016 094
                           12/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  22. a) Inspecteur des finances                               13/2
  b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'inspecteur des
  finances comptant une ancienneté de grade de deux ans :
                      1 264 530 - 1 852 249
                           11/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'inspecteur des
  finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
                      1 374 946 - 2 016 094
                           12/2 x 53 429
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
  l'anciennete acquise dans les grades de conseiller adjoint des
  finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de
  la fonction publique.
       
  23. Chimiste aviseur en chef                                 10 F
       
  24. Reviseur du budget (R 12) :
                      1 036 575 - 1 586 565
                            3/1 x 24 933
                            1/2 x 38 291
                            9/2 x 49 466
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  25. Commissaire dans un comite d'acquisition (R 12) :
                        983 986 - 1 586 565
                            3/1 x 35 973
                           10/2 x 49 466
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  26. Inspecteur d'administration fiscale (R 12) :
                        983 986 - 1 586 565
                            3/1 x 35 973
                           10/2 x 49 466
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
       
  27. Inspecteur de comptabilite d'administration fiscale (R 12) :
                        983 986 - 1 586 565
                            3/1 x 35 973
                           10/2 x 49 466
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
       
  28. Chimiste aviseur principal                               10 E
       
  29. Comptable spécial :
                      1 036 575 - 1 586 565
                            3/1 x 24 933
                            1/1 x 38 291
                            9/2 x 49 466
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  30. Auditeur adjoint (R 11) :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  30bis. Conseiller adjoint (R 11) :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  31. Controleur en chef d'administration fiscale (R 11) :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  32. Receveur A (R 11) :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  33. Commissaire adjoint dans un comite d'acquisition (R 11) :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  34. Receveur B :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  35. Controleur B d'administration fiscale :
                        941 068 - 1 520 529
                            3/1 x 34 297
                           10/2 x 47 657
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  36. a) Controleur d'administration fiscale :
                        911 986 - 1 417 909
                            3/1 x 25 432
                           11/2 x 39 057
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  b) Par derogation a l'article 37 de l'arrete royal du 29 juin 1973
  portant statut pecuniaire du personnel des ministeres telle qu'il
  existait dans sa redaction au 31 décembre 1993, le traitement de
  l'agent beneficiant de l'echelle de traitements 10/1 lors de sa
  promotion au grade de controleur d'administration fiscale a titre de
  principalat est ampute, a tous les echelons de l'echelle visée sous a,
  y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34 297 francs.
       
  37. a) Receveur des contributions :
                        911 986 - 1 417 909
                            3/1 x 25 432
                           11/2 x 39 057
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
  b) Par derogation a l'article 37 de l'arrete royal du 29 juin 1973
  portant statut pecuniaire du personnel des ministeres telle qu'il
  existait dans sa redaction au 31 décembre 1993, le traitement de
  l'agent beneficiant de l'echelle de traitement 10/1 lors de sa
  promotion au grade de receveur des contributions a titre de
  principalat est ampute, a tous les echelons de l'echelle visée sous a,
  y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34 297 francs.
       
  38. Chimiste aviseur                                         10 D
       
  39. a) Controleur adjoint d'administration fiscale           10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur adjoint
  d'administration fiscale comptant une ancienneté de grade de quatre
  ans. 
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du controleur
  adjoint d'administration fiscale, laureat de l'examen d'avancement
  au grade d'auditeur adjoint, de controleur en chef ou de receveur A :
                        911 986 - 1 417 909
                            3/1 x 25 432
                           11/2 x 39 057
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  40. a) Controleur adjoint dans un comite d'acquisition       10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur adjoint
  dans un comite d'acquisition comptant une ancienneté de grade de
  quatre ans.
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du controleur
  adjoint dans un comite d'acquisition, laureat de l'examen
  d'avancement au grade de commissaire adjoint dans un comite
  d'acquisition :
                        911 986 - 1 417 909
                            3/1 x 25 432
                           11/2 x 39 057
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  40bis. a) Controleur du monnayage                            10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur du
  monnayage comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
       
  40ter. a) Architecte                                         10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement de l'architecte
  comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'architecte,
  laureat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint
  dans un comite d'acquisition :
                        911 986 - 1 417 909
                            3/1 x 25 432
                           11/2 x 39 057
                      (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  40quater. a) Secretaire d'administration                     10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du secretaire
  d'administration comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
  c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du secretaire
  d'administration, laureat de l'examen d'avancement au grade
  d'auditeur adjoint :
                 911 986 - 1 417 909
                      3/1 x 25 432
                      11/2 x 39 057
                 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
       
  40quinquies. a) Ingenieur industriel                         10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement de l'ingenieur industriel
  comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
       
  40sexies. a) Traducteur-reviseur                             10 A
  b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du traducteur-reviseur
  comptant une ancienneté de grade de quatre ans. ";
       
  2° un n° 44bis redige comme suit, est insere :
       
  " 44bis a) Secretaire de direction                           26 B
  b) apres 6 ans d'anciennete de grade et avoir reussi un
  examen d'avancement qui donnait accès a un grade du
  rang 22 et qui etait organise ou etait en cours
  d'organisation a la date du 31 décembre 1993                 26 D
  c) apres 9 ans d'anciennete de grade                         26 D ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 14 avril 1993, 10 mai 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le n° 13 est remplacé par la disposition suivante :

  " 13. Controleur B d'administration fiscale               160 000 ";

les n° 16bis et 16ter, rédigés comme suit, sont insérés :

  " 16bis. Secretaire d'administration, laureat de
  l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint         100 000
  16ter. Architecte, comptant quatre ans d'anciennete
  de grade                                                   58 000 ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.