Texte 1997003367
Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°les n° 10 à 40sexies sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 10. Premier auditeur (R 14) :
1 316 757 - 2 018 276
13/2 x 53 963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
10bis. Premier conseiller (R 14) :
1 316 757 - 2 018 276
13/2 x 53 963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
11. Directeur regional d'administration fiscale (R 14) :
1 316 757 - 2 018 276
13/2 x 53 963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
12. President de comite d'acquisition (R 14) :
1.316.757 - 2 018 276
13/2 x 53 963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
13. Conservateur des hypotheques : traitement unique : 507 242 francs.
14. Commissaire des monnaies (R 13) :
1 440 245 - 2 134 822
13/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
15. Directeur de laboratoire 13 D
16. Auditeur 13 A
17. Directeur adjoint d'administration fiscale 13 A
18. Inspecteur en chef-directeur 13 A
19. President adjoint de comite d'acquisition 13 A
20. a) Conseiller des finances 13/2
b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller des
finances comptant une ancienneté de grade de deux ans :
1 264 530 - 1 852 249
11/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller des
finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
1 374 946 - 2 016 094
12/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
l'anciennete acquise dans les grades de conseiller adjoint des
finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de
la fonction publique.
21. a) Conseiller de la tresorerie 13/2
b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller de la
tresorerie comptant une ancienneté de grade de deux ans :
1 264 530 - 1 852 249
11/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller de la
tresorerie comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
1 374 946 - 2 016 094
12/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
22. a) Inspecteur des finances 13/2
b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'inspecteur des
finances comptant une ancienneté de grade de deux ans :
1 264 530 - 1 852 249
11/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'inspecteur des
finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
1 374 946 - 2 016 094
12/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
l'anciennete acquise dans les grades de conseiller adjoint des
finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de
la fonction publique.
23. Chimiste aviseur en chef 10 F
24. Reviseur du budget (R 12) :
1 036 575 - 1 586 565
3/1 x 24 933
1/2 x 38 291
9/2 x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
25. Commissaire dans un comite d'acquisition (R 12) :
983 986 - 1 586 565
3/1 x 35 973
10/2 x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
26. Inspecteur d'administration fiscale (R 12) :
983 986 - 1 586 565
3/1 x 35 973
10/2 x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
27. Inspecteur de comptabilite d'administration fiscale (R 12) :
983 986 - 1 586 565
3/1 x 35 973
10/2 x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
28. Chimiste aviseur principal 10 E
29. Comptable spécial :
1 036 575 - 1 586 565
3/1 x 24 933
1/1 x 38 291
9/2 x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
30. Auditeur adjoint (R 11) :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
30bis. Conseiller adjoint (R 11) :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
31. Controleur en chef d'administration fiscale (R 11) :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
32. Receveur A (R 11) :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
33. Commissaire adjoint dans un comite d'acquisition (R 11) :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
34. Receveur B :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
35. Controleur B d'administration fiscale :
941 068 - 1 520 529
3/1 x 34 297
10/2 x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
36. a) Controleur d'administration fiscale :
911 986 - 1 417 909
3/1 x 25 432
11/2 x 39 057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
b) Par derogation a l'article 37 de l'arrete royal du 29 juin 1973
portant statut pecuniaire du personnel des ministeres telle qu'il
existait dans sa redaction au 31 décembre 1993, le traitement de
l'agent beneficiant de l'echelle de traitements 10/1 lors de sa
promotion au grade de controleur d'administration fiscale a titre de
principalat est ampute, a tous les echelons de l'echelle visée sous a,
y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34 297 francs.
37. a) Receveur des contributions :
911 986 - 1 417 909
3/1 x 25 432
11/2 x 39 057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
b) Par derogation a l'article 37 de l'arrete royal du 29 juin 1973
portant statut pecuniaire du personnel des ministeres telle qu'il
existait dans sa redaction au 31 décembre 1993, le traitement de
l'agent beneficiant de l'echelle de traitement 10/1 lors de sa
promotion au grade de receveur des contributions a titre de
principalat est ampute, a tous les echelons de l'echelle visée sous a,
y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34 297 francs.
38. Chimiste aviseur 10 D
39. a) Controleur adjoint d'administration fiscale 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur adjoint
d'administration fiscale comptant une ancienneté de grade de quatre
ans.
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du controleur
adjoint d'administration fiscale, laureat de l'examen d'avancement
au grade d'auditeur adjoint, de controleur en chef ou de receveur A :
911 986 - 1 417 909
3/1 x 25 432
11/2 x 39 057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
40. a) Controleur adjoint dans un comite d'acquisition 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur adjoint
dans un comite d'acquisition comptant une ancienneté de grade de
quatre ans.
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du controleur
adjoint dans un comite d'acquisition, laureat de l'examen
d'avancement au grade de commissaire adjoint dans un comite
d'acquisition :
911 986 - 1 417 909
3/1 x 25 432
11/2 x 39 057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
40bis. a) Controleur du monnayage 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur du
monnayage comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
40ter. a) Architecte 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement de l'architecte
comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'architecte,
laureat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint
dans un comite d'acquisition :
911 986 - 1 417 909
3/1 x 25 432
11/2 x 39 057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
40quater. a) Secretaire d'administration 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du secretaire
d'administration comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du secretaire
d'administration, laureat de l'examen d'avancement au grade
d'auditeur adjoint :
911 986 - 1 417 909
3/1 x 25 432
11/2 x 39 057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).
40quinquies. a) Ingenieur industriel 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement de l'ingenieur industriel
comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
40sexies. a) Traducteur-reviseur 10 A
b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du traducteur-reviseur
comptant une ancienneté de grade de quatre ans. ";
2° un n° 44bis redige comme suit, est insere :
" 44bis a) Secretaire de direction 26 B
b) apres 6 ans d'anciennete de grade et avoir reussi un
examen d'avancement qui donnait accès a un grade du
rang 22 et qui etait organise ou etait en cours
d'organisation a la date du 31 décembre 1993 26 D
c) apres 9 ans d'anciennete de grade 26 D ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est abrogé.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 14 avril 1993, 10 mai 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le n° 13 est remplacé par la disposition suivante :
" 13. Controleur B d'administration fiscale 160 000 ";
2°les n° 16bis et 16ter, rédigés comme suit, sont insérés :
" 16bis. Secretaire d'administration, laureat de
l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint 100 000
16ter. Architecte, comptant quatre ans d'anciennete
de grade 58 000 ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY