Texte 1997003359
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans les limites de l'allocation de base 23.56.30.42.13.
un subside peut être accordé au Fonds de sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires pour les prépensionnés du secteur.
Art. 3.Au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section " Ministère de l'Emploi et du Travail " et la division " Administration de l'Emploi " - sont ouverts des crédits non dissociés d'un montant de 25 000 000 de francs pour le programme " Prépension " à l'allocation de base nouvelle 23.56.30.42.13. libellée " Allocations complémentaires allouées au Fonds de sécurité d'existence pour les prépensionnés du secteur de la marine marchande ".
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK