Texte 1997003316
Article 1er.L'article 58, 1°, de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Bruxelles est complété comme suit :
" soit être un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, visés aux alinéas 2 et 5, pour autant que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge jouissent des mêmes possibilités d'accès au marché de cet Etat et que le public belge ne soit pas sollicité; ".
Art. 2.Dans l'article 78, § 2, dudit arrêté, les mots "et à leur choix," sont insérés entre les mots "aux candidats" et "soit d'accomplir".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT