Texte 1997003253

20 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-6-1997
Numéro
1997003253
Page
15504
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-05-20/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199301-01-199601-01-199701-06-199720-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 3, 4, a, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1994, les mots " , aux administrateurs et associés actifs " sont remplacés par les mots " et aux dirigeants d'entreprise ".

Art. 2.L'intitulé de la section XIX du chapitre I du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Plus-values sur immeubles (Code des impôts sur les revenus 1992, article 101, § 3) ".

Art. 3.A l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Dans les cas visés à l'article 101, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et sans préjudice des §§ 1er et 2 de cet article, la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux sur des immeubles situés en Belgique ou sur des droits réels portant sur ces immeubles, est déterminée eu égard aux dispositions suivantes. ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " droits d'enregistrement " sont chaque fois remplacés par les mots " droits d'enregistrement ou de la TVA ";

le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la cession porte sur la nue-propriété ou sur l'usufruit d'un bien ou s'il est établi un autre droit réel sur un bien, alors que l'aliénateur avait acquis la pleine propriété de ce bien, le deuxième terme de la différence est égal au prix ou à la valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition, fixé conformément à l'article 101, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant le cas, multiplié par une fraction ayant comme numérateur le premier terme de la différence déterminé de la manière prévue au présent paragraphe, et comme dénominateur la valeur vénale de la pleine propriété du bien au jour de la cession ou de la constitution de ce droit. Le montant de la valeur de ce deuxième terme ne peut cependant jamais dépasser le prix de revient ou la valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition. ";

au paragraphe 3, les mots " ou de la TVA " sont chaque fois insérés entre les mots " droits d'enregistrement " et " , c'est-à-dire ";

au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " ou de la TVA " sont insérés entres les mots " droits d'enregistrement " et " , lorsqu'il ";

au paragraphe 5, alinéa 2, premier tiret, les mots " déterminée conformément à l'article 101, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par les mots " - déterminée conformément à l'article 101, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant le cas- ";

au paragraphe 5, alinéa 2, second tiret, les mots " ou de la TVA " sont insérés entre les mots " droits d'enregistrement " et " , si aucune valeur ";

au paragraphe 6, les mots " ou de la TVA " sont chaque fois insérés entre les mots " droits d'enregistrement " et " , c'est-à-dire ";

le paragraphe 8 est complété par les mots " ou de la TVA ";

10°au paragraphe 9, alinéa 1er, les mots " de l'indemnité " sont remplacés par les mots " des indemnités " et les mots " l'article 101, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 101, §§ 1er et 2 ".

Art. 4.A l'article 63, § 2, du même arrêté, les mots " aux §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er, 2 et 3 ".

Art. 5.A l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " d'administrateurs et d'associés actifs " sont remplacés par les mots " des dirigeants d'entreprise ".

Art. 6.L'article 72 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993 et 10 janvier 1997, est complété comme suit :

" 9° les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits, même si elles proviennent d'une activité professionnelle antérieure. ".

Art. 8.A l'article 92, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1997, les mots " administrateurs ou liquidateurs " sont remplacés par les mots " dirigeants d'entreprise ".

Art. 9.A l'article 164, § 1er, du même arrêté, les mots " aux articles 433 à 442 " sont remplacés par les mots " aux articles 433 à 442bis ".

Art. 10.Dans l'intitulé de la section VII du chapitre III du même arrêté, les mots " non bâtis " sont supprimés.

Art. 11.A l'article 177 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En cas de cession, à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, les personnes qui ont l'obligation, en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de faire enregistrer l'acte ou une déclaration constatant la cession et de payer les droits y afférents, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de cet acte ou de cette déclaration, au bureau désigné à l'article 39 ou 40 de ce Code, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values imposables à titre de revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des impôts sur les revenus 1992. ";

au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " visé à l'article 91 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont insérés entre les mots " d'un immeuble bâti " et " , une déclaration ";

le paragraphe 2, alinéa 4, est abrogé;

au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " à l'article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par les mots " à l'article 227, 1° ou 3°, du même Code ";

le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'impôt des non-résidents dû en raison de plus-values imposables à titre de revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des impôts sur les revenus 1992, est établi et recouvré par l'administration des contributions directes, conformément aux dispositions du même code, lorsque, pour quelque cause que ce soit, cet impôt n'a pas été payé au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession ou lorsque la somme versée au titre de cet impôt au receveur de l'enregistrement est inférieure au montant dû. ";

au paragraphe 4, les mots " non bâtis " sont supprimés.

Art. 12.A l'article 182, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " à l'article 228, § 2, 8°, g, " sont remplacés par les mots " à l'article 228, § 2, 9°, g, ";

les mots " à l'article 228, § 2, 9°, g, " sont remplacés par les mots " à l'article 228, § 2, 9°, g et i, ".

Art. 13.A l'article 204 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est complété comme suit :

" e) plus-values constatées ou présumées de cette période qui sont visées à l'article 90, 10°, du même Code; ";

au 5° les mots " à l'article 223 " sont remplacés par les mots " aux articles 222 et 223, 4° et 5°, ".

Art. 14.A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :

au n° 1, C, des règles d'application, les mots " des administrateurs et associés actifs " sont remplacés par les mots " des dirigeants d'entreprise ";

au n° 4, B, des règles d'application, sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées :

- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration) ;

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, l, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée. ";

b)l'alinéa 3, premier tiret, est remplacé par la disposition suivante :

" - d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précité, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi; ";

dans le texte français du n° 9, A, b, 6, des règles d'application, les mots " , autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, " sont insérés entre les mots " professionnels propres " et " qui ne dépassent pas ";

l'intitulé du n° 19 des règles d'application est remplacé par la disposition suivante :

" Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits ".

au n° 19 des règles d'application, il est inséré un point Abis rédigé comme suit :

" Abis. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales. ";

au n° 19, B, des règles d'application, les mots " lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit " sont remplacés par les mots " lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit ";

l'intitulé du chapitre IV des règles d'application est remplacé par la disposition suivante :

" Rémunérations des dirigeants d'entreprise ";

l'intitulé et la phrase liminaire du chapitre V, section 3, des règles d'application, sont remplacés comme suit :

" Rémunérations des dirigeants d'entreprise Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes. ";

dans l'intitulé des barèmes I, II et III, les mots " Les rémunérations des administrateurs et associés actifs " sont remplacés par les mots " Les rémunérations des dirigeants d'entreprise ".

Art. 15.L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1997.

Les articles 2 à 5, 8, 11, 3°, 12, 2°, 13, 1° et 14, 2° et 3°, sont applicables à partir du 1er janvier 1997.

L'article 6 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1996.

Les articles 7 et 14, 1°, 4° à 9°, sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juin 1997.

Les articles 10 et 11, 1°, 2° et 4° à 6°, sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er juin 1997.

L'article 12, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993;

L'article 13, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1998.

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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