Texte 1997003251
Article 1er.Le prix d'émission de la pièce d'or de 50 ECU, millésimée 1997, est fixé à 11 000 francs belges. Le prix d'émission de la pièce d'argent de 5 ECU, millésimée 1997, est fixé à 1 300 francs belges.
Art. 2.Pour ces pièces sont levées les interdictions de vente et d'achat ainsi que celles de toute annonce ou offre relatives à ces opérations, visées à l'article 1er de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Art. 3.Le rachat de ces pièces se fait sur la base de la valeur nominale en ECU dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987, relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 1997.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT