Texte 1997003241

3 AVRIL 1997. - Loi relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 04-06-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-5-1997
Numéro
1997003241
Page
12105
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-03/40
Entrée en vigueur / Effet
26-05-1997
Texte modifié
19920038131947123102
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 1bis.[1 Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par:

- opérateur économique: toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés en sa qualité d'entrepositaire agréé;

- signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés.]1

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(1L 2023-12-22/06, art. 47, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.§ 1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés :

a)les cigares (...); <L 2004-07-09/30, art. 11, 011; En vigueur : 25-07-2004>

b)les cigarettes;

c)le tabac à fumer :

- le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;

- les autres tabacs à fumer.

["2 \167 1er/1. Pour l'application des dispositions de la pr\233sente loi et des mesures prises en vue de son ex\233cution, sont consid\233r\233s comme des produits assimil\233s aux tabacs manufactur\233s: a) produits du tabac chauff\233s; b) e-liquides."°

§ 2. [1 Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée ou selon le prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 30 septembre de chaque année et sur la base des données connues depuis le 1er janvier de la même année.]1

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(1AR 2013-11-28/02, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2023-12-22/06, art. 48, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.<L 1999-05-04/31, art. 2, 003; En vigueur : 08-06-1999> § 1er. [6 Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

[19 Cigares :

a)droit d'accise: 5,00 pour cent du prix de vente au détail ;

b)droit d'accise spécial: 6,50 pour cent du prix de vente au détail ;]19

[21 Cigarettes:

a)droit d'accise: 34,04 pour cent du prix de vente au détail;

b)droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;]21

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:

a)droit d'accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail;

b)droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail.]6

§ 2. [21 Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:

a)pour les cigarettes:

- droit d'accise: 6,8914 euros par 1.000 pièces;

- droit d'accise spécial: 171,1086 euros par 1.000 pièces;

b)pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:

- droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;

- droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.]21

§ 3. [16 Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 2°, et au § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.]16

§ 4. [4[16 Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément au § 1er, 3°, et au § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent cinq pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.]16

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.]4

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 5bis. [4 La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.

Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.]4

§ 5ter. (abrogé) <L 2006-11-26/38, art. 2, 015; En vigueur : 08-12-2006>

§ 6. [17 Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.

Le Roi peut prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différentes catégories de tabacs manufacturés.]17

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises [1 ...]1 établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le [18 Roi]18 conformément à l'article 16.

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(3L 2013-06-28/04, art. 9, 026; En vigueur : 11-07-2013)

(4AR 2013-11-28/02, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2014)

(6L 2015-12-18/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2016)

(7L 2015-12-18/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-01-2016)

(8L 2015-12-18/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2016)

(9L 2015-12-26/04, art. 116, 030; En vigueur : 01-01-2016; Abrogé : 31-12-2016)

(10L 2015-12-26/04, art. 117, 030; En vigueur : 01-01-2017; Abrogé : 31-12-2017)

(11L 2015-12-26/04, art. 118, 030; En vigueur : 01-01-2018; Abrogé : 31-12-2018)

(12L 2015-12-26/04, art. 119, 030; En vigueur : 01-01-2019; Abrogé : 31-12-2019)

(13L 2015-12-26/04, art. 120, 030; En vigueur : 01-01-2020; Abrogé : 31-12-2020)

(14L 2016-07-01/01, art. 110, 031; En vigueur : 01-07-2016)

(15L 2017-12-25/01, art. 134-135, 032; En vigueur : 01-01-2018)

(16L 2020-12-20/09, art. 16, 034; En vigueur : 01-01-2021)

(17L 2021-11-26/11, art. 3, 035; En vigueur : 26-12-2021)

(18L 2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021)

(19L 2022-03-28/01, art. 43, 036; En vigueur : 01-04-2022)

(20L 2022-12-26/01, art. 132, 037; En vigueur : 01-01-2023)

(21L 2023-12-22/06, art. 49, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3/1.[1 § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays:

a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;

b)droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail.

Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:

a)droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;

b)droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.]1

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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 50, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3/2.[1 Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays:

a)droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre;

b)droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.]1

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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 51, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.[1 Sont considérés comme cigares, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

a)les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur]1

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(1AR 2010-12-29/04, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 5.§ 1. Sont considérés comme cigarettes :

a)les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares (...) au sens de l'article 4; <L 2004-07-09/30, art. 14, 011; En vigueur : 25-07-2004>

b)les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

§ 2. [1 Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.]1

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(1AR 2010-12-29/04, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 6.Sont considérés comme tabacs à fumer :

a)le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

b)[1 Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les " déchets de tabac " sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.]1

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(1AR 2010-12-29/04, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 7.[1 Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l'article 6 :

- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre;

- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu pour rouler les cigarettes.]1

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(1AR 2010-12-29/04, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 8.§ 1. [1 Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux critères de l'article 4.]1

§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.

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(1AR 2010-12-29/04, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 8/1.[1 Est considéré comme produit du tabac chauffé:

un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs.]1

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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 52, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8/2.[1 Est considéré comme e-liquide:

une substance liquide contenant ou non de la nicotine qui est destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou qui peut être utilisée pour recharger une cigarette électronique.]1

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(1Inséré par L 2023-12-22/06, art. 53, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 9.<L 2004-07-09/30, art. 16, 011; En vigueur : 25-07-2004> § 1er. L'[1 opérateur économique]1 détermine librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à la consommation dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le [2 Roi]2 peut déterminer la période transitoire pendant laquelle la personne visée au § 1er est autorisée à fixer un prix de vente au détail différent pour les produits d'une même marque présentés en conditionnements identiques.

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(1L 2010-12-29/01, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 10.<L 2004-07-09/30, art. 17, 011; En vigueur : 25-07-2004> § 1er. Les tabacs manufacturés [6 et des produits assimilés aux tabacs manufacturés]6 destinés à être mis à la consommation dans le pays doivent être revêtus préalablement de signes fiscaux. Ces signes fiscaux sont apposés sur chaque emballage par l'[1 opérateur économique]1.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le [5 Roi]5 détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce.

Le tabac à fumer que les planteurs réservent à leur consommation, dans la limite de quantité prévue par l'article 3, § 5, ne doit ni être emballé ni revêtu de signes fiscaux.

§ 2. [4 Le Roi peut :

- déterminer les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ;

- déterminer les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer ;

- déterminer les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.]4

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(1L 2010-12-29/01, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2013-06-28/04, art. 10, 026; En vigueur : 11-07-2013)

(3L 2015-12-18/18, art. 13, 029; En vigueur : 01-01-2016)

(4L 2021-11-26/11, art. 4, 035; En vigueur : 26-12-2021)

(5L 2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021)

(6L 2023-12-22/06, art. 54, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10bis.[2 § 1er.]2[1 Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés.]1

["2 \167 2. Sous r\233serve des dispositions relatives aux d\233lais de paiement, le montant de l'accise que repr\233sentent les signes fiscaux d'apr\232s les donn\233es y mentionn\233es, doit \234tre acquitt\233 lors de la mise \224 la consommation des e-liquides."°

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(1L 2010-12-29/01, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2023-12-22/06, art. 55, 038; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10ter.[1 Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d'une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie.]1

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(1L 2010-12-29/01, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 11.[1 Exonération de l'accise est accordée aux tabacs manufacturés :

a)dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)détruits sous surveillance administrative;

c)exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)remis en oeuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.]1

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(1L 2010-12-29/01, art. 38, 019; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 12.§ 1. Le [2 Roi]2 est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques :

a)pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l'[1 accise]1 établi par l'article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l'obligation de déposer, selon le modèle et dans les délais qu'il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;

b)pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d'une déclaration d'activités et la tenue d'un registre des entrées et des sorties dans le chef des (personnes) se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature; <L 2004-07-09/30, art. 21, 011; En vigueur : 25-07-2004>

c)[3 pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des établissements commerciaux de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.]3

§ 2. Les agents de l'Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.

["4 \167 3. Lorsque les agents de l'Administration g\233n\233rale des Douanes et Accises constatent des infractions en mati\232re de fabrication, de stockage ou de vente de tabacs manufactur\233s et de produits assimil\233s aux tabacs manufactur\233s, ils peuvent proc\233der \224 la fermeture temporaire d'un \233tablissement commercial contr\244l\233. Les agents peuvent proc\233der \224 la fermeture temporaire d'un \233tablissement commercial contr\244l\233, pour une dur\233e comprise entre une heure et 30 jours, en cas de non-respect r\233p\233t\233, sur une p\233riode d'un an, de la pr\233sente loi. La mesure de fermeture temporaire est motiv\233e par \233crit et notifi\233e au contrevenant par remise contre r\233c\233piss\233 ou par lettre recommand\233e et contient au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 la date et l'heure du d\233but et de la fin de la mesure ; 2\176 la date et l'heure de la notification ; 3\176 l'identit\233 des agents vis\233s au pr\233sent article, la qualit\233 en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils rel\232vent ; 4\176 la base factuelle et juridique ; 5\176 le lieu sur lequel porte la mesure. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s et les mesures \224 prendre concernant la fermeture. \167 4. Les personnes suivantes sont tenues de se faire enregistrer conform\233ment aux conditions et modalit\233s fix\233es par le Roi : - toute personne qui fait commerce de tabacs bruts et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agr\233\233 ou d'exp\233diteur enregistr\233 ; - toute personne qui fait commerce de tabacs manufactur\233s d\233j\224 mis \224 la consommation en Belgique et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agr\233\233 ou d'exp\233diteur enregistr\233 ; - toute personne qui fait commerce de produits assimil\233s aux tabacs manufactur\233s d\233j\224 mis \224 la consommation en Belgique et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agr\233\233 ou d'exp\233diteur enregistr\233."°

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(1L 2010-12-29/01, art. 39, 019; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021)

(3L 2023-12-22/06, art. 56, 038; En vigueur : 01-01-2024)

(4L 2024-05-18/13, art. 30, 039; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 13.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise [2 ...]2 fixés par l'article 3, est punie d'[1 une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés]1 avec un minimum de [4 625,00 euros]4. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution de l'article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Si l'absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l'impôt ou d'autres éléments déterminants rend impossible l'exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de (6.250,00 EUR) à (62.500,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Les amendes sont doublées en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l'objet de l'infraction, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an :

lorsque des produits tombant sous l'application de l'article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits d'accise [2 ...]2;

lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

["3 Celui qui commet les infractions d\233finies \224 l'alin\233a pr\233c\233dent dans une intention frauduleuse ou \224 dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organis\233e ou non, et celui qui se trouve en situation de r\233cidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois \224 5 ans."°

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(1L 2009-12-21/13, art. 42, 017; En vigueur : 10-01-2010)

(2L 2010-12-29/01, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2011)

(3L 2013-06-17/06, art. 104, 025; En vigueur : 08-07-2013)

(4L 2019-04-28/01, art. 39, 033; En vigueur : 16-05-2019)

Art. 14.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par l'article 13, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3.125,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 15.<L 2003-12-22/42, art. 324, 010; En vigueur : 10-01-2004> Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 13, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 13.

Art. 16.Pour la perception du droit d'accise [1 ...]1 sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ou faisant l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit, par le [2 Roi]2 à concurrence de 150 pourcent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.

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(1L 2010-12-29/01, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2021-11-26/11, art. 5, 035; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 17.[1 Les dispositions de la loi relative au régime général d'accise du 22 décembre 2009 s'appliquent à l'accise établie par la présente loi.]1

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(1L 2010-12-29/01, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 18.L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Art. 19.Sont abrogés :

la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.

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