Texte 1997003238
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 avril 1994 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " TELE-KWINTO ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.
Les billets peuvent se présenter physiquement sous une forme soit rectangulaire, soit non rectangulaire.
Le prix de vente du billet est fixé à 100 francs et est mentionné sur celui-ci. "
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les §§ 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1995, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1. Par quantité d'un million de billets, le montant des lots en espèces représente un montant total moyen de 57 400 000 francs. Le nombre de lots en espèces est globalement fixé à 119 420 pour les billets de forme rectangulaire et à 135 080 pour les billets de forme non rectangulaire. "
" § 2. Les lots attribués sans tirage au sort représentent un montant total de 29 000 000 de francs et sont au nombre de 119 380 pour les billets de forme rectangulaire et de 135 040 pour les billets de forme non rectangulaire. Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :
1°billets de forme rectangulaire :
Nombre de lots Montant des lots Montant total des lots
(francs) (francs)
10 200 000 2 000 000
40 50 000 2 000 000
30 20 000 600 000
300 2 000 600 000
119 000 200 23 800 000
------- ----------
119 380 29 000 000
2°Billets de forme non rectangulaire :
Nombre de lots Montant des lots Montant total des lots
(francs) (francs)
40 50 000 2 000 000
135 000 200 27 000 000
------- ----------
135 040 29 000 000 "
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, alinéa 1, les mots " dans la partie supérieure droite " sont supprimés;
2°les §§ 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 2. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°un code à barres visibles. "
" § 4. Les billets de forme rectangulaire mentionnent au recto la date de clôture de la vente.
Les billets de forme non rectangulaire mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. "
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les §§ 1 et 2, modifiés par l'arrêté royal du 29 septembre 1995, et le § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 1. Les lots visés à l'article 3, § 2, sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de :
1°la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets de forme rectangulaire;
2°la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets de forme non rectangulaire ressortissent. Pour chaque émission de billets,la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci.
Les vendeurs ne paient toutefois les lots visés à l'article 3, § 2, contre remise des billets gagnants, qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
Par dérogation à l'alinéa 1, les lots de 50 000 francs visés à l'article 3, § 2, sont exclusivement payables à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet gagnant concerné.
Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité. "
" § 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1, alinéa 1. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. "
" § 4. Les billets de forme rectangulaire dont la date de clôture de la vente est fixée au 31 décembre 1995 ou au 31 décembre 1996, peuvent être respectivement vendus jusqu'au 30 juin 1996 et 31 décembre 1997. Corrélativement, les délais liés au paiement des lots, visés aux paragraphes 2, 3 et 4 courent, pour ces billets, respectivement à partir du 30 juin 1996 et 31 décembre 1997. "
Art. 5.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, les mots " à l'échange " sont remplacés par les mots " au remboursement ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT