Texte 1997003231
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 46, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 99 de la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par la Commission bancaire et financière. ".
Art. 3.L'article 70, du même Code, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la déduction est uniformément fixée au pourcentage de base majoré de 17 points, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement. Dans ce cas, la déduction pour investissement étalée peut en outre être appliquée par des contribuables qui occupent, au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, 20 travailleurs ou plus. ".
Art. 4.L'article 210, § 1er, 5°, du même Code, inséré par l'article 101 de la loi du 21 décembre 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" 5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, par la Commission bancaire et financière. ".
Art. 5.L'article 211, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par l'article 102 de la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière. ".
Art. 6.L'article 231, § 2, deuxième alinéa, du même Code, inséré par l'article 104 de la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière, a pris part à l'opération susvisée. ".
Art. 7.L'article 262, 1°, du même Code, modifié par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un précompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus :
a)ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier;
b)ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère; ".
Art. 8.L'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 34 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 51 de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens immobiliers ni les lots visés à l'article 90, 6° pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sauf s'il s'agit :
1°des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires;
2°des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°;
3°des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4°;
4°des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, 2°;
5°des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5° et 6° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. ".
Art. 9.L'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par l'article 38 de la loi du 7 décembre 1988, par l'article 179 de la loi du 30 décembre 1988, par l'article 7 de la loi du 22 février 1990, par la loi du 21 décembre 1992, par l'article 32 de la loi du 24 décembre 1993 et par l'article 24 de la loi du 20 décembre 1995, est abrogé.
Art. 10.A l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par l'article 6E de la loi du 23 octobre 1991 et par l'article 32 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "Par dérogation à l'article 98 du Code des impôts sur les revenus" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992" et les mots "l'article 33 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "l'article 219 du même Code";
2°dans le § 2, les mots "des articles 111 à 113, 126, alinéa 2 et 187" sont remplacés par les mots "des articles 202 à 205, 215, alinéa 2 et 285 à 289";
3°l'article est complété par les paragraphes suivants :
" § 4. En ce qui concerne l'exonération intégrale des plus-values réalisées sur les actions ou parts de sociétés d'investissement à capital fixe en actions non cotées, agréées par la Commission bancaire et financière, les conditions requises en la matière par l'article 192, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées remplies lorsque ces sociétés d'investissement ont pris l'engagement et le respectent d'affecter la totalité de leurs actifs dans des placements qualifiés au sens de la réglementation applicable à cette catégorie d'organisme de placement, dans des sociétés dont les revenus éventuels de leurs actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203 du même Code.
§ 5. Lorsque pour une période imposable, une société d'investissement ne respecte pas l'engagement visé au § 4, les §§ 1 et 2 ne leur sont pas applicables pour cette période. ".
Art. 11.Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1997.
L'article 9 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1995.
Cet article est également applicable aux cotisations spéciales relatives aux exercices d'imposition 1990 à 1994 qui font l'objet soit d'une réclamation introduite dans les formes et délais visés à l'article 272 du Code des impôts sur les revenus ou à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit d'un recours en appel ou en cassation sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution d'impôt accordée à la suite du dégrèvement des impositions établies conformément à l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tel qu'il existait avant son abrogation par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK