Texte 1997003225
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur-Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares et cigarillos loges en emballages de
2, 3, 5, 6, 8 et 10 pieces 170 12
20, 24, 25, 30 et 40 pieces 260 12
50, 60 et 100 pieces 340 15
Cigarettes logees en emballages de
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50 ou 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
cigarettes et autres tabacs a fumer loges en
emballages de
25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15 "
Art. 2.L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "
Art. 3.L'article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces.
Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis :
a)lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;
b)lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve :
- qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel;
- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité;
- que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. "
Art. 4.L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 25, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 250 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Art. 5.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont supprimées :
- par emballage de 1 cigare : 9 F, 9,5 F, 10 F et 10,5 F;
- par emballage de 10 cigares : 90 F, 95 F et 100 F;
- par emballage de 20 cigares : 180 F, 190 F et 200 F;
- par emballage de 25 cigares : 240 F, 250 F et 262,5 F;
- par emballage de 30 cigares : 270 F et 285 F;
- par emballage de 40 cigares : 360 F et 380 F;
- par emballage de 50 cigares : 350 F, 375 F, 400 F, 425 F et 450 F;
- par emballage de 100 cigares : 1 000 F;
2°dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit :
Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des
d'accise colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 10 cigares
105,- 10,500 Reserve au
Grand-Duche de
Luxembourg
Par emballage de 50 cigares
475,- 47,500 Reserve au
480,- 48,000 Grand-Duche de
500,- 50,000 Luxembourg
525,- 52,500
3°dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des
d'accise colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 2 cigares
96,- 9,600 16,661 26,261
112,- 11,200 19,438 30,638
Par emballage de 5 cigares
83,- 8,300 14,404 22,704
280,- 28,000 48,595 76,595
Par emballage de 10 cigares
185,- 18,500 32,107 50,607
Par emballage de 24 cigares
3 840,- 384,000 666,446 1 050,446
4 320,- 432,000 749,752 1 181,752
4 560,- 456,000 791,404 1 247,404
5 520,- 552,000 958,016 1 510,016
6 240,- 624,000 1 082,975 1 706,975
7 680,- 768,000 1 332,892 2 100,892
Par emballage de 25 cigares
415,- 41,500 72,024 113,524
1 400,- 140,000 242,975 382,975
4°dans le barème " B. Cigarillos ", la classe de prix suivante est supprimée :
- par emballage de 5 cigarillos : 24,5 F;
5°dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit :
Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des
d'accise colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 10 cigarillos
45,- 4,500 Reserve au
46,- 4,600 Grand-Duche de
47,- 4,700 Luxembourg
48,- 4,800
49,- 4,900
Par emballage de 20 cigarillos
86,- 8,600 Reserve au
88,- 8,800 Grand-Duche de
90,- 9,000 Luxembourg
96,- 9,600
98,- 9,800
Par emballage de 25 cigarillos
120,- 12,000 Reserve au
Grand-Duche de
Luxembourg
Par emballage de 50 cigarillos
180,- 18,000 Reserve au
185,- 18,500 Grand-Duche de
190,- 19,000 Luxembourg
195,- 19,500
200,- 20,000
205,- 20,500
210,- 21,000
215,- 21,500
220,- 22,000
225,- 22,500
230,- 23,000
235,- 23,500
240,- 24,000
245,- 24,500
Par emballage de 100 cigarillos
430,- 43,000 Reserve au
Grand-Duche de
Luxembourg
6°dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des
d'accise colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 10 cigarillos
93,- 9,300 16,140 25,440
Par emballage de 20 cigarillos
133,- 13,300 23,082 36,382
134,- 13,400 23,256 36,656
154,- 15,400 26,727 42,127
244,- 24,400 42,347 66,747
Par emballage de 50 cigarillos
610,- 61,000 105,867 166,867
7°dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de 20 cigarettes
69,- 36,540 Reserve au Grand-Duche de
Luxembourg
Par emballage de 25 cigarettes
85,- 45,050 Reserve au Grand-Duche de
86,- 45,550 Luxembourg
87,- 46,050
122,- 63,550 6,375 21,173 91,098
127,- 66,050 6,375 22,041 94,466
Par emballage de 30 cigarettes
99,- 52,560 Reserve au Grand-Duche de
100,- 53,060 Luxembourg
138,- 72,060 7,650 23,950 103,660
152,- 79,060 7,650 26,380 113,090
155,- 80,560 7,650 26,900 115,110
8°dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 et 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de 25 g de tabac a
fumer
54,- 17,010 3,267 9,371 29,648
55,- 17,325 3,327 9,545 30,197
Par emballage de 40 g de tabac a
fumer
81,- 25,515 4,900 14,057 44,472
87,- 27,405 5,263 15,099 47,767
92,- 28,980 5,566 15,966 50,512
100,- 31,500 6,050 17,355 54,905
Par emballage de 50 g de tabac a
fumer
111,- 34,965 6,715 19,264 60,944
118,- 37,170 7,139 20,479 64,788
Par emballage de 60 g de tabac a
fumer
86,- 27,090 Reserve au Grand-Duche de
Luxembourg
Par emballage de 100 g de tabac a
fumer
204,- 64,260 12,342 35,404 112,006
212,- 66,780 12,826 36,793 116,399
Par emballage de 200 g de tabac a
fumer
216,- 68,040 81,149 37,487 186,676
284,- 89,460 47,927 49,289 186,676
296,- 93,240 42,065 51,371 186,676
304,- 95,760 38,156 52,760 186,676
408,- 128,520 24,684 70,809 224,013
416,- 131,040 25,168 72,198 228,406
460,- 144,900 27,830 79,834 252,564
Par emballage de 250 g de tabac a
fumer
510,- 160,650 30,855 88,512 280,017
530,- 166,950 32,065 91,983 290,998
Par emballage de 500 g de tabac a
fumer
1 020,- 321,300 61,710 177,024 560,034
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 avril 1997.
Ph. MAYSTADT